B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2376/2012
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier,
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 8 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 22 septembre 2011,
les pièces déposées à l'appui de cette demande, en particulier une copie
de son passeport, duquel il ressort qu'il s'est vu octroyer, en date du 27
juillet 2011, un visa Schengen par le Consulat général de France à
B._______, valable du 10 au 24 septembre 2011,
le procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2011, au cours de laquelle
l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de la
France pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans
cet Etat,
la requête aux fins de prise en charge adressée le 18 novembre 2011 par
l'ODM aux autorités françaises, fondée sur les art. 9 al. 2 ou 3 du règle-
ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après rè-
glement Dublin II),
la réponse des autorités françaises du 7 décembre 2011, par laquelle
celles-ci ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant
de le prendre en charge, sur la base de l'art. 9 al. 2 règlement Dublin II,
la décision du 8 décembre 2011, notifiée le 13 janvier 2012, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en France et or-
donné l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 janvier 2012 (date du sceau postal), assorti d'une de-
mande d'octroi de l'effet suspensif, adressé à l'ODM mais non transmis
par cet office à l'autorité de recours compétente, savoir le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
le courrier du 26 avril 2012 adressé au Tribunal, par lequel la mandataire
nouvellement constituée de l'intéressé a demandé à être informée de
l'état de la procédure, et a requis l'octroi d'un délai pour compléter le re-
cours du 19 janvier 2012,
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la réception par le Tribunal, le 1er mai 2012, du recours du 19 janvier 2012
et du dossier y relatif,
le mémoire complémentaire déposé le 4 mai 2012,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
que s'agissant de la demande d'octroi d'un délai pour la production d'un
mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA), celle-ci n'est nullement motivée,
que l'affaire n'a ni une étendue exceptionnelle ni ne présente de difficulté
particulière au sens de l'art. 53 PA,
que l'intéressé, suite à la notification de la décision du 8 décembre 2011,
a bénéficié des cinq jours ouvrables accordés par la loi pour recourir, les-
quels ont été mis à profit ; que le seul fait que l'ODM ait tardé à trans-
mettre le recours du 19 janvier 2012 au Tribunal ne saurait fonder l'octroi
d'un délai pour compléter dit recours, un délai légal ne pouvant être pro-
longé (cf. art. 22 al. 1 PA),
qu'au demeurant, l'intéressé a produit un mémoire complémentaire le 4
mai 2012,
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que dès lors, la demande d'octroi d'un délai pour la production d'un mé-
moire complémentaire est rejetée,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Ma-
thias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Re-
gelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträ-
gen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zu-
rich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro-
duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de-
mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énon-
cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans le-
quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur
la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort des déclarations du recourant et des pièces qu'il
a produites qu'avant de venir en Suisse et d'y déposer une demande
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d'asile le 22 septembre 2011, il a séjourné en France, au bénéfice d'un
visa Schengen octroyé par cet Etat, valable du 10 au 24 septembre 2011,
que le 18 novembre 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités françaises
une requête aux fins de prise en charge fondée sur les art. 9 al. 2 ou 3
règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un visa en
cours de validité délivré par un Etat membre [al. 2] ou de plusieurs titres
de séjour ou visas en cours de validité délivrés par différents Etats [al. 3]),
que le 7 décembre 2011, les autorités précitées ont accepté le transfert
de l'intéressé sur leur territoire, partant de le prendre en charge, sur la
base de l'art. 9 al. 2 règlement Dublin II,
que la France, conformément à l'examen de la compétence selon le rè-
glement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est responsable du traitement de la demande d'asile
de l'intéressé ; que cet Etat l'a expressément admis,
que l'intéressé, pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de re-
mettre en cause son transfert,
qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 CEDH, ni de la part des autorités françaises, ni de la part de tiers,
que rien n'indique qu'il pourrait être exposé à des traitements
inhumains ou dégradants, en cas de transfert en France,
que pour s'opposer à son transfert, il invoque un risque d'agression sur
sa personne en France en raison de ses liens avec l'ancien
gouvernement de Laurent Gbagbo,
qu'il cite l'exemple de plusieurs personnes qui auraient été victimes
d'agressions diverses en France,
que rien n'indique toutefois qu'il puisse lui aussi concrètement être
victime d'une agression ciblée,
qu'au demeurant, en cas de menaces de la part de tiers en France, telles
qu'alléguées, le recourant doit s'adresser aux autorités locales compé-
tentes pour obtenir une protection adéquate ; que rien n'indique qu'une
telle protection ne pourrait pas lui être accordée,
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qu'il lui incombe également de se prévaloir devant ces autorités de tous
les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa
famille, en relation avec un éventuel retour en Côte d'Ivoire,
qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités fran-
çaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant en
Côte d'Ivoire, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, s'il devait véritablement invoquer des moyens établissant
un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dis-
positions,
qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral
ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal ad-
ministratif fédéral D-1111/2011 du 24 février 2011, D-6879/2010 du
18 octobre 2010 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010),
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du
droit international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
France pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti-
rées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'applica-
tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II
devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRIS-
TIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vien-
ne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que la France demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre
en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement
Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen
de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête
à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de
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réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroi-
tement à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art. 18
al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en France,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véri-
table examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou
transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle
que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en
d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour
un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) ti-
ré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette
mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au pro-
noncé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres
procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues
par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande d'octroi d'un délai pour la production d'un mémoire complé-
mentaire est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :