B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
D-2377/2017
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 mars 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 8 janvier 2016, par A._______,
ressortissant irakien d’ethnie kurde et de confession musulmane sunnite,
qui a dit être né et avoir vécu à B._______, jusqu’au début de l’année 2014,
et ensuite à C._______, dans la province de Dohuk,
les procès-verbaux de ses auditions sur ses données personnelles et
sur ses motifs d'asile, menées en dates du 15 janvier 2016 et du 20 janvier
2017,
la décision du 22 mars 2017, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM
a refusé au requérant la qualité de réfugié ainsi que l’asile, motif pris de
l’invraisemblance de ses allégués, et a ordonné le renvoi de l’intéressé,
mais aussi l’exécution de cette mesure,
le recours formé, le 24 avril 2017, par lequel A._______ a conclu à
l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
et à l’octroi de l’asile,
les demandes du recourant tendant à la nomination d’un défenseur d’office
et à la dispense du paiement des frais de procédure,
la décision incidente du 3 mai 2017, par laquelle le juge instructeur,
estimant le recours d’emblée voué à l’échec, a rejeté ces demandes et a
imparti à l’intéressé un délai jusqu’au 18 mai 2017 pour s’acquitter d’un
montant de 750 francs, en garantie des frais de procédure,
le paiement par A._______ du montant précité, en date du 8 mai 2017,
le dépôt, en procédure de première instance, d’un mandat d’arrêt, délivré
le (…) 2015, d’une carte d’identité et d’un livret de famille, avec les
traductions respectives en allemand de ces trois documents,
la production, au stade du recours, d’une autorisation officielle, datée du
(…) 2015, d’une liste d’uniformes militaires, d’un second mandat d’arrêt,
émis le (…) 2015, avec les traductions en allemand de ces trois pièces,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue ici de manière définitive, en l’absence de demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.)
et tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une
persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ainsi
que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le
recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est
toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé),
que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA),
qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24
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consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant)
doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié
(voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. citées),
qu'à l’appui de sa demande de protection, le recourant a en substance fait
valoir que les autorités kurdes irakiennes l’avaient accusé d’avoir vendu des
uniformes militaires à des membres du PKK, au mois (…) ou de (…) 2015,
qu’après un emprisonnement d’une semaine, il aurait été libéré
provisoirement, à condition de se présenter à une future audience de
jugement,
qu’ (…) 2015, il aurait fui l’Irak,
qu'en l'espèce, A._______ n'a apporté aucun élément concret susceptible
de réfuter le bien-fondé de l'argumentation retenue par le SEM pour lui
refuser la qualité de réfugié et l’asile (cf. décision querellée, consid. II, p. 3
s., à laquelle il est renvoyé, vu son caractère suffisamment explicite et
motivé [cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA]),
qu’en particulier, les notables variations dans les déclarations du recourant
afférentes à la durée de sa détention alléguée (trois jours ou une semaine ;
cf. pv d’audition sommaire du 15 janvier 2016, p. 7, rép. no 7.01 et pv
d’audition du 20 janvier 2017, p. 17, rép. no 163 à 165) ainsi qu’aux dates
du départ de son pays ([…] 2015, resp. […], […], ou […] 2015, selon les
versions ; cf. pv d’audition sommaire, p. 6 [ch. 5.01], resp. pv d’audition
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fédérale du 20 janvier 2017, p. 6 [rép. no 46] et 14 [rép. nos 130 s.) ôtent
d’emblée toute crédibilité aux motifs d’asile invoqués,
qu’au vu de la date d’émission ([…] 2015) du second mandat d’arrêt produit
au stade du recours, l’intéressé aurait très certainement été appréhendé
par les services de sécurité kurdes s’il avait attendu le quatrième trimestre
de cette année avant de fuir le Kurdistan irakien et si ces services avaient
réellement voulu l’arrêter avant ce moment-là,
que, dans le même ordre d’idées, le Tribunal a peine à admettre que le
recourant n’ait pas été appréhendé par les autorités kurdes avant son
expatriation alléguée du mois de (…) 2015 (selon la version donnée en
audition sommaire) alors que le premier mandat d’arrêt déposé en
procédure de première instance aurait été émis le (…) 2015 déjà,
que pour ces motifs-là déjà, les deux mandats d’arrêt susvisés ne revêtent
qu’une faible valeur probante,
qu’au demeurant, le recourant n’a pas expliqué comment pareils
documents a priori confidentiels étaient parvenus entre ses mains,
que A._______, pourtant défendu par un avocat dans son pays d’origine,
n’a, à ce jour, produit ni le premier jugement censé avoir abouti à sa
libération, ni le second jugement final de condamnation prétendu (cf. pv
d’audition fédérale du 20 janvier 2017, p. 13, rép. nos 121 à 126),
que le prénommé n’a de surcroît déposé aucun acte de procédure relatif à
la peine prétendument infligée à son frère (cf. pv précité, p. 5, rép. no 42),
dénommé D._______ ou E._______ (selon les versions ; cf. ibid. p. 16,
rép. nos 155 à 158), qui se serait porté garant de lui (ibid., p. 13, rép. à la
quest. no 121 s.),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qu’il conteste
le refus de la qualité de réfugié et de l’asile,
que la décision entreprise est dès lors confirmée sur ces deux points,
qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.),
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que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf. art. 32
let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle
autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle [cf. ATAF
2013/37 consid. 4.4 p. 579 s.]),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 et réf. cit.),
que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA),
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit
démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains
ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi
une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau
d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis
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et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue
(cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement (cf. art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n’ayant pas
démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus démontré qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en
Irak, et plus particulièrement dans la région autonome du Kurdistan irakien,
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv.
Torture),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être
confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en
matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à
trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et
réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le SEM a estimé raisonnablement exigible le renvoi du
recourant dans dite région,
que dans un arrêt rendu le 17 décembre 2010 (cf. ATAF 2008/5),
qui est toujours d’actualité (voir p. ex. les arrêts E-3737/2015 [consid. 7.4]
et E-5179/2016 du 14 décembre 2015 et du 19 octobre 2016), le Tribunal
a considéré que dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et
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Sulaymaniya, la situation était suffisamment stable pour que l'exécution du
renvoi puisse y être considérée comme raisonnablement exigible, en tous
les cas pour les hommes célibataires originaires de la région, ou qui y ont
vécu longtemps et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant,
ou de liens avec les partis dominants,
que ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère
raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi sont remplies in casu
pour les raisons déjà explicitées plus en détail dans le prononcé entrepris
(cf. consid. III, ch. 2, p. 5 s.) auquel il est également renvoyé (pour la liste
complète des nombreux proches du recourant restés en Irak et vivant en
Suisse ainsi qu’en Allemagne, voir le pv d’audition du 15 janvier 2016,
p. 4 s., rép. aux quest. nos 3.01 à 3.03),
que l’exécution du renvoi de A._______ est donc raisonnablement exigible,
que pareille mesure est en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé sur ces deux questions
également,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté en tous points, par l’office du juge
unique, avec l’approbation d’une seconde juge, en raison de son caractère
manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (cf. art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par
A._______. Ils sont prélevés sur le montant versé le 8 mai 2017
en garantie des dits frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :