B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2379/2011
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Congo (Kinshasa),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2011 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 20 février 2011,
les procès-verbaux des auditions du 24 février 2011 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure, ci-après : audition CEP) et
du 3 mars 2011 (audition fédérale sur les motifs de la demande d'asile),
la décision du 21 mars 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 21 avril 2011 formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de
l'admission provisoire,
la décision incidente du 2 mai 2011, invitant le recourant à verser un
montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
jusqu'au 17 mai 2011,
le courrier du 17 mai 2011 (date du timbre postal), par lequel celui-ci a
sollicité une prolongation dudit délai,
la décision incidente du 20 mai 2011, notifiée le 23 mai 2011, rejetant
cette demande et impartissant à l'intéressé un ultime délai de trois jours
pour le versement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de son
recours,
les deux versements de 600 francs effectués par le recourant, les
26 mai et 6 juin 2011,
le courrier de l'intéressé du 8 juillet 2011, complétant l'argumentation du
recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110],
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être
d'ethnie bakongo et avoir vécu à C._______ depuis sa naissance
jusqu'en 2005, puis – après un séjour de deux ans en Angola – de 2007
jusqu'à son départ ; après avoir effectué une formation d'ingénieur
technicien en électricité industrielle, il aurait adhéré au Parti du peuple
pour la reconstruction et la démocratie (ci-après : PPRD) en janvier 2010
et aurait par la suite intégré l'équipe technique dudit parti, de juin à
novembre 2010 ; il aurait également participé à des réunions du Parti de
l'Union pour la nation congolaise (ci-après : UNC) ainsi qu'à la sortie
officielle de celui-ci, en janvier 2011 ; dénoncé aux dirigeants du PPRD
par quelques-uns de ses membres, il aurait été accusé d'espionnage en
faveur de l'UNC ; il aurait ensuite appris par sa mère que des agents des
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services secrets étaient venus le chercher à son domicile à plusieurs
reprises, entre décembre 2010 et janvier 2011 ; il se serait alors caché
pendant deux semaines à D._______ (Bas-Congo), puis aurait payé un
passeur pour obtenir un passeport d'emprunt lui permettant de fuir le
pays ; le 18 février 2011, il aurait pris un vol à destination de Bruxelles
sous le nom de E._______ ; il aurait ensuite continué son périple en
voiture et serait entré en Suisse clandestinement le 20 février 2011,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit des copies d'une
attestation de perte de pièces d'identité, dont la date est illisible, de son
certificat de naissance daté du […] 1981, de son diplôme d'Etat du […]
2001, d'une attestation de réussite du […] 2004 et de sa carte de membre
du PPRD, délivrée le […] 2010 ; il a également cité les Recommandations
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) concernant la
République démocratique du Congo (ci-après : RDC) ainsi qu'un article
belge dénonçant des actes de violence dont ont fait l'objet des membres
de l'UNC le 8 avril 2011, tous deux tirés d'Internet,
que l'ODM, dans sa décision du 21 mars 2011, a considéré que les motifs
invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
que, dans le recours qu'il a interjeté le 21 avril 2011 contre cette décision,
A._______ a contesté l'argumentation développée par l'autorité de
première instance,
que tout d'abord, s'agissant des moyens de preuve produits par
l'intéressé lors du dépôt de sa demande d'asile, ceux-ci n'ont aucune
valeur probante,
que la carte de membre du PPRD n'a été produite que sous forme de
photocopie, procédé qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations ; de
plus, ce document n'a été établi que le […] 2010, soit plus d'un mois
après l'adhésion du recourant à ce parti (cf. pv audition CEP p. 5) ;
interrogé sur ce point, ce dernier n'a pu fournir aucune explication
convaincante sur ce point ; du reste, aucun numéro ne figure sur cette
carte sur laquelle la date de délivrance a été, selon toute vraisemblance,
modifiée (marque manifeste de rature),
que, pour ce qui a trait à l'attestation de perte de pièces d'identité, il ne
s'agit là encore que d'une photocopie, qui plus est difficilement lisible,
pouvant facilement avoir été contrefaite,
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qu'en outre, les deux documents cités dans le mémoire de recours tirés
de sites Internet ne se rapportent pas directement à la situation
personnelle du recourant, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à conférer
une plus grande vraisemblance à ses allégations,
que, cela étant, l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché
par les autorités congolaises se limite à une simple affirmation de sa part,
laquelle ne repose sur aucun fondement concret et sérieux et n'est
nullement étayée par des moyens de preuve déterminants,
qu'en outre, ce n'est que par l'entremise de sa mère et de deux membres
du PPRD qu'il aurait été informé des recherches dont il aurait fait l'objet
(cf. pv audition fédérale question 86 p. 9) ; or, de pratique constante, le
simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas
pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2725/2010 du 16 août 2012),
qu'au surplus, il est peu crédible que l'intéressé ait déchiré le mandat
d'arrêt prétendument émis à son encontre, qui était l'unique document
pouvant démontrer la réalité de ses propos (cf. pv audition fédérale
questions 92 ss et 102 ss p. 9 et 10),
que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire,
de renvoyer aux arguments développés par l'autorité inférieure au
considérant I chiffre 1 de sa décision du 21 mars 2011, dès-lors que ceux-
ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à
l'appui de son recours aucun motif fondé pour les contester,
que, cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le récit rapporté
par A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
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autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi,
qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est
licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non•refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumaines ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que, la RDC ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions
précitées,
qu'il ne ressort pas non du plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une
formation supérieure et d'une expérience professionnelle (cf. pv audition
CEP p. 2, où il a allégué être ingénieur en électricité et avoir travaillé dans
ce domaine de 2007 à 2010) ; il a presque toujours vécu à C._______ où
il dispose d'un réseau familial (en particulier sa mère, avec laquelle il a
habité avant de venir en Suisse) et social sur lequel il pourra compter à
son retour ; il n'a enfin pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers,
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qu'il devrait ainsi pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine sans y
affronter d'excessives difficultés,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en RDC, qui ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète de celui-ci, est
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n°24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34
consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de 1'200 francs
versée les 26 mai et 6 juin 2011, dont le solde de 600 francs lui sera
restitué par le Service des finances du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :