Cour IV
D-2382/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
de nationalité inconnue,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 31 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2382/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 septembre 2007,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
la décision du 18 octobre 2007, par laquelle l'ODM a constaté la
disparition de l'intéressé, le 4 octobre précédant, et a en conséquence
classé la demande d'asile de celui-ci,
l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile au nom du requérant,
le 13 janvier 2008,
la nouvelle décision de classement prise par l'ODM le 31 janvier 2008,
après la disparition d'A._______, le 15 janvier précédant,
le courrier du 23 décembre 2009, dans lequel l'intéressé a déclaré
"formuler une nouvelle demande d'asile", indiquant qu'en octobre
2007, il avait quitté le centre où il résidait afin de se faire soigner et
qu'en janvier 2008, il n'avait pu regagner celui-ci dans la mesure où il
avait été arrêté et mis en détention,
les procès-verbaux des auditions menées le 8 mars 2010 à la prison
de [...], où était incarcéré le requérant,
les motifs d'asile avancés par celui-ci lors de ces auditions, à savoir
qu'il avait quitté son pays d'origine, l'Irak, à l'âge de dix ans, après la
mort de son père, qu'il avait ensuite rejoint l'Algérie avec sa mère,
celle-ci en étant originaire, et qu'il avait fui ce pays en août 2006 parce
que, d'une part, il ne souhaitait pas y accomplir son service militaire
et, d'autre part, il avait refusé de rejoindre les rangs d'une "association
qui prenait des gens pour qu'ils aillent au combat",
la décision du 31 mars 2010, notifiée le 6 avril suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
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demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné
l'exécution de cette mesure, mettant notamment en doute la nationalité
irakienne de celui-ci,
l'acte daté du 7 avril 2010, par lequel A._______ a recouru contre
cette décision, affirmant son intention de récupérer "ses documents"
restés auprès de son grand-père en Algérie et demandant à pouvoir
s'expliquer une nouvelle fois sur sa situation, en français, dans la
mesure où il n'avait pas pu le faire à satisfaction lors de ses auditions
menées en langue arabe,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 13 avril 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'absence de raison permettant de conclure que l'intéressé avait
perdu intérêt à sa procédure d'asile initiée le 29 septembre 2007, au
moment des décisions de classement de l'ODM des 18 octobre 2007
et 31 janvier 2008, le Tribunal doit retenir le dépôt d'une seule
demande d'asile, rouverte à deux reprises,
que le requérant a pu s'exprimer librement, en français et en arabe, et
de manière exhaustive lors de ses auditions, déclarant d'ailleurs avoir
très bien compris l'interprète,
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qu'il n'y a dès lors pas lieu de le réentendre en français, comme il l'a
demandé dans son recours,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), ni si sa qualité de réfugié est établie au
terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (cf. art. 32 al. 3
let. b LAsi), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi),
qu'entre notamment en ligne de compte, dans l'examen des motifs
justifiant la non-production des documents, à savoir des motifs
excusables, le crédit accordé au requérant en ce qui concerne, d'une
part, son voyage jusqu'en Suisse et, d'autre part, les documents qu'il
aurait laissés dans le pays d'origine,
que l'existence de tels motifs est en principe exclue, lorsque l'attitude
de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les
documents requis, celui-ci vise en réalité à prolonger de manière
abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF en la cause D-6069/2008 du 3
février 2010 destiné à publication),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile,
qu'il ne démontre ni ne prétend avoir entrepris des démarches pour se
les procurer dans le délai utile,
qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ses manquements,
qu'il suffit, pour s'en convaincre, de se référer à son récit du voyage
qui l'aurait mené d'Algérie en Suisse, lequel est dénué de tous détails
et ne reflète manifestement pas un vécu,
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qu'ainsi, A._______ a déclaré s'être caché dans un camion de
marchandises, avoir pris "un bateau", avoir quitté le pays depuis
Annaba, ne pas savoir où être arrivé ensuite et s'être en définitive
retrouvé en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi n'est pas réalisée,
que les deux autres exceptions, énoncées aux lettres b et c de
l'art. 32 al. 3 LAsi, ne le sont pas non plus,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" –
il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-
existence de la qualité de réfugié,
que, par suite, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si,
déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant
n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'espèce, l'intéressé a prétendu être irakien,
qu'il n'a cependant d'aucune manière étayé cette affirmation,
qu'il a été incapable de fournir des informations simples relatives à ce
pays, informations que, malgré le jeune âge auquel il a dit avoir quitté
celui-ci, il aurait pu et dû être à même de donner,
qu'il s'est clairement gardé de donner des renseignements qui auraient
pu, par leur inexactitude, révéler son ignorance,
qu'il a par ailleurs, été incapable de citer le clan dont serait issu son
père, prétendument général dans l'armée irakienne à l'époque,
qu'il n'a donné aucun élément substantiel sur les activités de celui-ci
ou sur les circonstances de sa mort,
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qu'il n'a pas fourni d'indications permettant d'admettre qu'il a résidé à
Bagdad,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute la nationalité
irakienne du recourant,
que, quoi qu'il en soit, celui-ci n'a avancé aucun motif pertinent en
matière d'asile en relation avec l'Irak,
qu'il a en revanche soutenu avoir dû fuir l'Algérie, où il a dit avoir
résidé durant 23 ans,
qu'il a toutefois allégué avoir refusé de se voir reconnaître la
nationalité de cet Etat,
que même s'il en avait été ressortissant, ce qui ne saurait être admis
sur la base des éléments du dossier, il n'aurait au demeurant pu se
prévaloir de la qualité de réfugié,
qu'en effet, le fait d'être contraint d'accomplir ses obligations militaires
ne relève pas, dans le cas d'espèce en tous les cas, d'une persécution
au sens de la loi sur l'asile,
que les propos relatifs à l'organisation dont l'intéressé a dit craindre un
enrôlement forcé sont d'une indigence crasse, et donc pas crédibles,
qu'en particulier, ni le nom ni les buts de cette organisation n'ont été
cités,
qu'en définitive, la nationalité de l'intéressé demeure inconnue,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du
recourant,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF E-423/09 du
8 décembre 2009, consid. 8, destiné à publication), quel que soit le
pays dans lequel le recourant sera renvoyé,
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qu'en effet, le principe inquisitorial en vertu duquel les questions liées
à l'exécution du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 n o 1 consid.
3.2.2 p. 5 s., JICRA 1995 no 18 p. 183 ss; cf. Message APA, FF 1990 II
579 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 930),
qu'en l'espèce, l'intéressé, en ne produisant notamment pas ses
pièces d'identité, viole de son obligation de collaborer
(cf. art. 8 al 1 let. b LAsi),
qu'il empêche les autorités suisses de procéder à un examen
d'éventuels obstacles qui seraient de nature à rendre illicite l'exécution
du renvoi,
que dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile d'A._______, si bien que, sur
ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que la violation de collaborer du recourant empêche de retenir
l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous
l'angle de la licéité (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4
LEtr; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157 s.) que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15
consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et
jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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