B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2385/2014
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
né (…), Egypte,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 31 mai 2010, par A._______,
ressortissant égyptien de confession catholique qui a dit être né et avoir
vécu au Caire jusqu'au mois de (…) 2006,
l'audition sommaire du 8 juin 2010,
l'arrêt du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après, le Tribunal) a annulé le prononcé de non-entrée en matière de l'ODM
(actuellement et ci-après: le SEM) du 9 septembre 2010 sur la demande
du 31 mai 2010 et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision au fond,
l'audition sur les motifs d'asile du 31 janvier 2011,
les moyens de preuve produits par le requérant en procédure de première
instance dont un passeport égyptien et une attestation militaire datée du
(…) 2004,
la décision du 3 avril 2014, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile et a ordonné le
renvoi de ce dernier, ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours contre cette décision, daté du 5 mai 2014, envoyé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), par télécopie du même jour,
la réception par le Tribunal de trois exemplaires originaux du mémoire de
recours, en dates des 7 et 8 mai 2014,
l'écriture complémentaire de l'intéressé du 8 mai 2014,
la décision incidente du 13 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un délai jusqu'au 28 mai 2014 pour s'acquitter du
montant de 600 francs à titre de garantie des frais de procédure,
sous peine d'irrecevabilité,
le paiement par l'intéressé de l'avance exigée, en date du 24 mai 2014,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a LAsi),
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.),
qu'il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.)
ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par
le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce
propos Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
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recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et
réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. ATAF 2012/21 susvisé)
que le Tribunal tient dès lors compte de l'évolution de la situation intervenue
en Egypte, pays d'origine de l'intéressé, depuis le dépôt de sa demande
d'asile,
qu'en l'occurrence, A._______ a indiqué avoir accompli son service
militaire de (…) 2002 à (…) 2004 au sein des (…) égyptiennes,
qu'au mois de (…) 2006, il se serait rendu en B._______ pour y accomplir
des études d'architecture,
qu'il serait resté dans ce pays jusqu'à son arrivée en Suisse, au mois de
(…) 2010,
qu'à l'appui de sa demande de protection, l'intéressé a en substance
exprimé sa crainte d'être sanctionné par les autorités de son pays
pour avoir séjourné longtemps et sans autorisation à l'étranger, alors qu'il
avait été versé dans les réserves de l'armée (…) jusqu'au (…),
que ses parents auraient reçu en (…) et (…) des convocations militaires le
concernant,
que son père aurait par ailleurs dû signer à deux reprises un document
attestant qu'il ne vivait plus en Egypte,
que le requérant a ajouté avoir quitté le B._______ parce qu'il avait refusé
de participer aux activités illégales de son employeur criminel et
qu'il craignait les représailles de ce dernier,
qu'il a, enfin, invoqué la mauvaise situation de la minorité chrétienne en
Egypte et divers problèmes et discriminations dont il aurait été victime à
cause de son appartenance à cette communauté,
que, dans sa décision du 3 avril 2014, le SEM a tout d'abord relevé que les
deux condamnations à cinq et dix jours de prison infligées à l'intéressé
durant son service militaire n'étaient pas la cause de son départ en
B._______ intervenu plus de (…) ans après son retour à la vie civile,
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que dit secrétariat a ensuite considéré que les vexations et discriminations
vécues par les membres de la communauté chrétienne égyptienne et le
requérant en particulier n'étaient pas assimilables à des persécutions,
que l'autorité inférieure a par ailleurs estimé qu'aucun élément du dossier
ne permettait de penser que l'intéressé encourrait une peine
disproportionnée remplissant les conditions du "polit-malus" pour s'être
soustrait à ses obligations de réserviste,
qu'elle a notamment observé que les autorités égyptiennes avaient
contacté les parents du requérant à son sujet pour la dernière fois en (…)
et a jugé que ce dernier n'avait nullement étayé son allégation selon
laquelle un soldat chrétien avait averti sa mère qu'il risquait une lourde
peine de prison du fait de sa religion,
que le SEM a pour le surplus noté que A._______ avait fait preuve d'un
comportement exemplaire durant son service militaire et qu'il n'était plus
réserviste depuis le mois de (…),
que l'autorité inférieure en a conclu qu'un retour du requérant en Egypte
ne l'exposait pas à des persécutions ou d'autres traitements contraires au
droit international,
qu'elle a, enfin, rappelé que les éventuelles difficultés rencontrées par
l'intéressé en B._______, pays tiers, n'étaient pas pertinentes en matière
d'asile,
qu'en ce qui concernait plus particulièrement le caractère raisonnablement
exigible ou non de l'exécution du renvoi, le SEM a constaté que le pays
d'origine de A._______ n'était pas en proie à une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée,
qu'à l'appui de son recours, le prénommé a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il
serait emprisonné à son retour en Egypte et a mis en exergue les
persécutions menées par les Islamistes contre la communauté chrétienne
égyptienne,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande (art. 2
LAsi),
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que, de manière générale, une éventuelle sanction pour insoumission,
réfraction ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution
déterminante en matière d’asile,
qu'une telle persécution est uniquement donnée si, pour l'un des motifs
énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement
que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée
est d’une sévérité disproportionnée ou, encore, que l’accomplissement du
service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la
disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées
par le droit international,
que ces principes exposés dans la jurisprudence de l'ancienne
Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 2006 n°3 consid. 4.2
et arrêts cités) demeurent toujours actuels suite à l'entrée en vigueur, en
date du 29 septembre 2012, de l'actuel art. 3 al. 3 LAsi, aux termes duquel
ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de
servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
étant réservées (voir à ce propos l'arrêt D-5553/2013 du 18 février 2015
consid. 5.9),
qu'en vertu de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit
prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (voir à ce
propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. citées),
que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers n'est déterminante
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si
l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. dans ce sens
ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 p. 1017 s. et jurisprudence citée),
qu'en l'occurrence, il sied de rappeler que l'appartenance de A._______
à la communauté chrétienne égyptienne ne constitue pas en soi un motif
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de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. p. ex. arrêt D-2054/2013 du
Tribunal du 20 février 2014 ainsi que la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après la Cour] en l'affaire M.E. c.
France, requête no 50094/10, décision du 6 juin 2013 ; sur les conditions
mises à la reconnaissance d'une persécution collective, voir p. ex. l'arrêt
E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.),
que la situation de cette communauté s'est plus particulièrement améliorée
depuis l'accession à la magistrature suprême de l'actuel chef de l'Etat
Abdel Fattah al-Sissi hostile aux Islamistes et aux Frères Musulmans
notamment (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt E-1140/2013 du 25 novembre 2014
consid. 8.5.2),
qu'en outre, le recourant n'a pas apporté de preuve ou de faisceau
d'indices concrets et convergents rendant hautement probable que l'actuel
régime égyptien ne pourrait ou ne voudrait pas le protéger contre
d'éventuels actes hostiles d'Islamistes le visant personnellement,
qu'au surplus, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue à bon droit
par le SEM pour dénier à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuser l'asile
(cf. p. 4s. supra et consid. II, p. 3 à 5 du prononcé entrepris),
que, dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée sur ces
deux points,
qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 LAsi, 1ère phr.),
que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une
telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle [cf. ATAF 2013/37
consid. 4.4 p. 579 s.]),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant in casu réalisée,
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
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qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi
(2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos ATAF
2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA),
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit
démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains
ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
que la Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais
traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la
preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une
certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.4.1 p. 504 et
jurisprudence citée de la Cour),
que dans sa jurisprudence toujours, la Cour précise par ailleurs que la
personne visée par la mesure de renvoi doit démontrer que les autorités
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de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière
appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt
H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813), étant rappelé qu'aucun Etat
n'est en mesure de garantir une protection absolue à chacun de ses
citoyens en tout lieu et en tout temps (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2.
p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272 et ATAF 2008/5 consid. 4.2
p. 60),
que pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, les motifs d'asile ici
invoqués ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que le recourant ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés,
qu'en outre, A._______ n'a pas rendu hautement probable qu'il existerait
pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en Egypte, de
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (voir les art. 44 LAsi et
83 al. 3 LEtr, ainsi que l'ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1
p. 504),
que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591) car elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu'en effet, ce dernier, encore jeune, pourra bénéficier du soutien de ses
proches vivant en Egypte ou à l'étranger (cf. pv d'audition sommaire, ch. 12,
p. 3),
que le recourant dispose de surcroît de solides qualifications linguistiques et
professionnelles (cf. ibidem, ch. 8s., p. 2),
qu'en dépit de la situation tendue régnant actuellement en Egypte, cet Etat
ne connaît enfin pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
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ressortissants égyptiens, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé (cf. arrêt susmentionné E-1140/2013 du
25 novembre 2014 consid. 8.5.2),
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.514 et jurisp. citée), car le recourant
est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui
permettant de regagner son pays d'origine,
qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé sur ces deux questions
également,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté,
par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, en raison
de son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ils sont prélevés sur son avance versée le 24 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :