B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2388/2018
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Contessina Theis, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Géorgie,
représenté par Maître Madalina Diaconu, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 mars 2018 / N (…).
D-2388/2018
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (...) 2016, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...)
2016 et sur ses motifs d’asile le (...) 2017.
C.
Par décision du 21 mars 2018, notifiée le (...), le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.
Par écrit du (...) 2018 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation
d’un mandataire d’office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, sur le
fond, à l’annulation de la décision précitée et, principalement, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard au
vu du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi ou, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision.
E.
Par décision incidente du (...) 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Me Madalina Diaconu en tant que
mandataire commise d’office.
F.
Le (...) 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical,
daté du (...) 2018, relatif à son état de santé.
G.
Par ordonnance du (...) 2018, le Tribunal a transmis un double de l’acte de
recours et de l’écrit du (...) 2018 à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer
sa réponse jusqu’au (...) 2018.
D-2388/2018
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H.
En date du (...) 2018, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans
laquelle il préconisait le rejet du recours.
I.
Par ordonnance du (...) 2018, le Tribunal a transmis au recourant la
réponse du SEM, en l’invitant à déposer d’éventuelles observations dans
un délai échéant le (...) 2018, lequel a été prolongé jusqu’au (...) 2018.
J.
Le (...) 2018, le recourant a déposé ses observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
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consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2016, A._______ a notamment
déclaré avoir demandé l’asile en Suisse en raison de son état de santé. Le
rapport médical du (...) 2016, établi sur la base de son hospitalisation du
(...) au (...) 2016 et produit quelques jours avant dite audition, faisait état
d’une infection au VIH, d’une toux sèche avec bronchites à répétition ainsi
que d’une baisse de l’état général, avec perte de 30 kilogrammes depuis
trois mois. Le recourant a également été traité pour une tuberculose
pulmonaire en (...) 2016. Il a également indiqué devoir recevoir de la
méthadone, en vue de son traitement de sevrage.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(...) 2017, le prénommé a notamment exposé avoir travaillé pour le Service
fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) et permis l’arrestation
de deux « voleurs dans la loi ». Il craindrait dès lors des représailles des
familles de ceux-ci, lesquelles vivraient en Géorgie. Par ailleurs, il a été
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invité à produire un rapport médical actualisé sur son état de santé, lequel
est parvenu au SEM le (...) 2017.
3.3 Dans sa décision du 21 mars 2018, le SEM a retenu que les
déclarations de l’intéressé ne reflétaient aucune crainte fondée de future
persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Partant, il a conclu que les motifs
invoqués ne justifiaient pas de reconnaître la qualité de réfugié au
recourant. Dans sa réponse du (...) 2018, il s’est notamment prononcé sur
la situation médicale de A._______, concluant que l’exécution du renvoi de
celui-ci était licite et raisonnablement exigible.
3.4 Dans son recours du (...) 2018, le prénommé a fait valoir qu’il serait
exposé, en cas de retour en Géorgie, à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son ancienne appartenance au FSB
ainsi que de la stigmatisation particulière des toxicomanes et des
personnes séropositives. Il a également soutenu qu’au vu de son état de
santé, l’exécution de son renvoi était contraire à l’art. 3 CEDH ou inexigible.
Dans ses observations du (...) 2018, l’intéressé s’est notamment déterminé
sur l’accès effectif aux soins dont il bénéficierait en Géorgie, en se référant
à l’arrêt du Tribunal E-2589/2009 du 5 juin 2012. En annexe auxdites
observations a en particulier été jointe une expertise psychiatrique datée
du (...) 2018.
4.
4.1 En l’occurrence, A._______ a tout d’abord argué, à l’appui de son
recours, être fondé à craindre une persécution future au motif de son
engagement passé au sein du FSB, dans le cas où il devrait retourner en
Géorgie. En effet, dans le cadre de son activité pour ce service de
renseignements, il aurait permis l’arrestation de deux « voleurs dans la loi »
en Russie et risquerait dès lors d’être la victime de représailles de la part
de la famille d’un de ceux-ci, laquelle habiterait en Géorgie et serait au
courant de ces faits. Le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que cette crainte
ne repose sur aucun des motifs mentionnés exhaustivement à
l’art. 3 al. 1 LAsi et qu’elle n’est donc pas déterminante en matière d’asile.
Au demeurant, l’intéressé pourra, en cas de besoin, s’adresser aux
autorités pénales de son pays, comme l’a d’ailleurs relevé à bon droit le
Secrétariat d’Etat, au cas où l’une des personnes précitées devait, pour
des motifs d’ordre personnel, s’en prendre à lui.
4.2 Le recourant a également fait valoir qu’il serait exposé à de sérieux
préjudices en Géorgie, notamment à une pression psychique
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insupportable, au vu de la stigmatisation particulière dont seraient victimes
les toxicomanes et les personnes séropositives.
4.2.1 Il sied de rappeler que les exigences mises par la jurisprudence pour
la reconnaissance d'une pression psychique insupportable sont élevées. Il
y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une
partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant
des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux
et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une
intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement
supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité
humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une
situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29
consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).
4.2.2 En l’espèce, si on ne peut certes pas exclure que les personnes
toxicomanes ou séropositives puissent être exposées à des
discriminations ponctuelles en Géorgie, l’intéressé n’a aucunement
démontré avoir subi des mesures d’une intensité suffisante pour constituer
un préjudice au sens de la disposition précitée, voire de nature à
l’empêcher de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays
d’origine. En outre, le Tribunal constate que des programmes de soins ont
spécialement été mis en place dans ce pays pour venir en aide aux
toxicomanes et aux personnes séropositives (cf. infra, consid. 10.3). Il y a
d’ailleurs lieu de relever que le recourant a pu avoir accès à certains soins
dans son pays et qu’il suivait un programme dans un centre pour
toxicomanes (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2016, pièce A7/13, Q no
1.17.04 p. 5).
4.3 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que l’intéressé n’est pas
objectivement fondé à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, y
compris sous la forme d’une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
et 2 LAsi), en cas de retour en Géorgie.
5.
Partant, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance
de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
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(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, force est
de constater que, le 1er janvier 2019, l’ancienne LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ;
RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions
transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en
vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans
le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales
régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition
transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément
admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité
improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de
choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après
la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel
étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé
que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2
à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision
attaquée.
7.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée.
7.3 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées
par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l’exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l’une
d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
D-2388/2018
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7.4 En l’occurrence, c’est sur la question de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi que le Tribunal doit porter son examen, eu égard à la situation
médicale actuelle de l’intéressé.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit
aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger pour un motif d’ordre personnel, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement
besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes
intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels :
un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss
et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre
de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2
consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
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Page 9
8.2.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants.
8.2.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
8.2.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
8.2.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/ 50 consid. 8.3 précité).
8.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi d'une
personne infectée par le virus VIH est en principe raisonnablement exigible
tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC),
respectivement tant que le SIDA n'est pas déclaré. L'examen de la question
ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C),
mais également de la situation concrète de la personne concernée dans
son pays d'origine, en particulier ses possibilités d'accès aux soins
médicaux, de sa situation personnelle (réseau familial et social,
qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation
sécuritaire régnant dans son pays. Les circonstances concrètes d'un cas
peuvent rendre inexigible l'exécution du renvoi d'une personne qui se
trouve au stade B3 ou même B2, alors que cette mesure ne sera pas
D-2388/2018
Page 10
considérée comme telle pour une personne au stade C, en raison de
circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 et
jurisp. cit.).
9.
9.1 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si
l’intéressé est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de
son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en
Géorgie, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part.
9.2 En l’occurrence, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
9.3 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la
situation personnelle du recourant font obstacle à l’exigibilité de l’exécution
de son renvoi.
10.
10.1 En l’espèce, A._______ a fait valoir que ses problèmes de santé
rendraient l’exécution de son renvoi inexigible, au vu du manque de
traitements adéquats en Géorgie et du fait qu’un accès effectif aux soins
ne pourrait y être garanti. A l’appui de ses allégations, il a produit les
documents suivants :
– un rapport médical du (...) 2016 (pièce no 10), attestant notamment
d’une infection VIH ;
– un extrait du rapport médical du (...) 2018 (pièce no 9), faisant état
d’une infection VIH, d’une toxicodépendance à différentes drogues
avec traitement de substitution par la méthadone, d’une (...) et de
troubles du comportement ;
– une attestation médicale du (...) 2018 (pièce no 12), certifiant un
traitement de substitution par la méthadone ;
– un certificat médical du (...) 2018 (pièce no 13), posant le diagnostic
d’une infection VIH au stade C2 ;
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– un rapport médical du (...) 2018 (pièce no 21), faisant état d’un (...),
de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
d’opiacés (F11.2), d’une (...), d’une hépatite virale chronique C
(B18.2) et d’une infection VIH (B24), affections ayant nécessité
plusieurs hospitalisations ;
– une expertise psychiatrique du (...) 2018 (pièce no 22),
diagnostiquant une (...), des troubles mentaux et du comportement
en lien à l’utilisation d’opiacés (syndrome de dépendance substitué
par une prise de méthadone) ainsi qu’une (...) ;
– une ordonnance médicale du (...) 2018 (pièce no 23), délivrée suite
à une hospitalisation au (...).
Au vu des documents produits, il apparaît clairement que le prénommé est
sérieusement atteint tant dans sa santé physique que psychique et qu'il a
besoin de plusieurs traitements médicamenteux et d’un suivi médical
régulier, sans lesquels son pronostic vital serait engagé. Partant, une
interruption pure et simple de l’ensemble des mesures mises en place en
Suisse risquerait, de manière hautement probable, de mettre la vie du
recourant en danger. Il convient dès lors d'examiner plus avant les
possibilités de traitement disponibles en Géorgie et d'aide publique dont
celui-ci pourrait y bénéficier.
10.2 S’agissant du système de santé géorgien, il y a lieu de noter que dès
2006, un vaste programme visant à introduire une assurance maladie
universelle pour l'ensemble de la population géorgienne a été lancé. Cette
assurance a été concrétisée dès 2013, de sorte qu'actuellement environ
90% de la population géorgienne en bénéficie (cf. Organisation mondiale
de la santé [OMS], Georgia's health financing reforms show tangible
benefits for the population, 14.07.2015, countries/georgia/news/news/2015/07/georgias-health-financing-reforms-
show-tangible-benefits-for-the-population >, consulté le 16.01.2019 ;
cf. également arrêts du Tribunal D-470/2018 du 21 mars 2018 et
D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3). Pour les citoyens géorgiens, la
souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière
automatique, dès qu’ils se rendent en consultation dans un hôpital. La
couverture d’assurance s’étend de 70 à 100% selon le traitement en
question (cf. Organisation internationale pour les migrations [OIM],
Länderinformationsblatt Georgia, 2017, p. 4, /files/CFS_2017_Georgien_DE.pdf >, consulté le 16.01.2019).
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Page 12
10.3 Les traitements contre le VIH existent en Géorgie et les coûts sont
entièrement pris en charge par le programme national de lutte contre le
VIH/SIDA (cf. Social Security Agency, HIV-infection / AIDS, 2013,
; OMS,
Georgia – Profile of Health and Well-being, 26.10.2017, p. 8,
Georgia-Profile-of-Health_EN.pdf >, sources consultées le 16.01.2019).
Ce programme fournit des thérapies antirétrovirales qui suivent les
protocoles cliniques de l’OMS, ce qui garantit un traitement de qualité et
induit un taux de succès supérieur aux pays environnants (cf. OMS
Collaborating Centre for HIV and Viral Hepatitis, HIV/AIDS treatment and
care in Georgia – Evaluation report, 09.2014, p. 4 s. et 8,
treatment-and-care-in-Georgia.pdf >, consulté le 16.01.2019).
De plus, en 2015, la Géorgie a adopté une nouvelle stratégie concernant
l’hépatite C, pour les années 2016 à 2020. Celle-ci comporte la
sensibilisation de la population à cette affection et un programme pour sa
surveillance, sa prévention, son dépistage, son diagnostic et son
traitement. A l’heure actuelle, toute personne infectée par l’hépatite C
dispose d’un accès en principe gratuit aux thérapies antivirales les plus
récentes (cf. OMS, Georgia – Profile of Health and Well-being, p. VII et 7 ;
voir également arrêt du Tribunal D-1160/2017 du
19 février 2018, consid. 8.4.6).
En outre, le traitement et le suivi des maladies mentales sont aussi gratuits
en Géorgie, les soins en relation avec les affections causées par des
substances psychoactives n’étant cependant pris en charge que jusqu’à
hauteur de 70% (cf. Social Service Agency, Mental health, 2013,
, consulté le
16.01.2019). Certes, les troubles mentaux et du comportement sont la
plupart du temps traités par médication, à l'exclusion d'un suivi
psychothérapeutique (cf. arrêts du Tribunal D-2325/2015 précité,
consid. 6.4 et réf. cit. ; E-1811/2018 du 23 août 2018, consid. 4.3), et un
manque de moyens, notamment financiers, est à relever dans ce domaine
(cf. Verulava, Tengiz et Sibashvili, Nino, Accessebility to Psychiatric
Services in Georgia, in : Journal of Psychiatry, 18, 07.04.2015,
services-in-georgia-Psychiatry-1000278.pdf >, consulté le 16.01.2019).
S'agissant finalement des programmes destinés aux consommateurs de
stupéfiants, il existe plusieurs programmes étatiques et non étatiques de
substitution ainsi que plusieurs structures médicales proposant des
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sevrages en Géorgie. Ces programmes ne sont toutefois pas entièrement
subventionnés, les coûts à la charge du patient pouvant atteindre plus de
120 euros par jour (cf. arrêt D-2325/2015 précité, consid. 6.6 et réf. cit.).
10.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre qu’il existe a priori, en
Géorgie, les traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat
de chacune des affections somatiques et psychologiques dont est atteint
A._______. En outre, celui-ci sera automatiquement inscrit à l’assurance
maladie universelle, ce qui lui assurera, pour une grande partie, la prise en
charge desdits traitements. Les problèmes de santé de l’intéressé ne
semblent donc pas, pris un à un isolément, constituer un obstacle à
l’exécution de son renvoi.
10.5 Cependant, indépendamment de la disponibilité des soins en Géorgie
et de leur financement, se pose ici la question – essentielle – de la
réinstallation du prénommé dans son pays d’origine, et en particulier de la
présence de circonstances particulièrement favorables, au sens de la
jurisprudence précitée, nécessaires pour admettre l’exigibilité de
l’exécution du renvoi d’une personne atteinte du VIH au stade C (cf. supra,
consid. 8.3).
10.5.1 En l’espèce, le Tribunal constate que A._______ souffre,
au-delà d’une infection VIH au stade C2 (cf. certificat médical du [...] 2018,
pièce no 13), également d’une hépatite virale chronique C, d’un (...), de
troubles mentaux et du comportement ainsi que d’une dépendance aux
opiacés, pour laquelle un traitement de substitution par méthadone a été
prescrit (cf. supra, consid. 10.1). En particulier, dans le cadre du suivi
médical engagé en Suisse, des lésions cérébrales ont été constatées,
résultat probable d’un mauvais suivi du traitement du VIH dans le passé
(cf. rapport médical du [...] 2018, pièce no 21). S’agissant de son état de
santé psychique, il convient de relever que le recourant a dû être
hospitalisé à plusieurs reprises, la dernière en date ayant eu lieu le (...)
2018 contre son gré. L’expert psychiatre mandaté par l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte de B._______ a confirmé la présence
de troubles mentaux et du comportement ainsi qu’une (...). Il a également
suspecté un (...) et préconisé le placement dans un foyer (cf. expertise
psychiatrique du [...] 2018, pièce no 22). Cela étant, il est indéniable que la
santé de l’intéressé est atteinte par des maladies graves et spécifiques,
tant somatiques que psychiques, nécessitant la combinaison de plusieurs
traitements à suivre de manière rigoureuse et régulière. Quant à la situation
personnelle du recourant, le Tribunal constate que son réseau familial en
Géorgie se limite à ses fils majeurs qui vivent à C._______, situé à plus de
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300 kilomètres de la capitale, chez les parents de son épouse, laquelle
habite pour sa part en D._______ (cf. pièce A7/13, Q no 3.01 p. 6 ; procès-
verbal de l’audition du [...] 2017, pièce A27/13, Q no 18 s. p. 4). Avant son
départ du pays, l’intéressé était sans emploi et suivait un programme
réservé aux toxicomanes, à C._______ (cf. pièce A7/13, Q no 1.17.04 et no
2.01 p. 5).
10.5.2 Ainsi, en plus de l’infection VIH au stade C2 dont A._______ est
atteint, on ne saurait exiger de lui, en raison d’une conjonction de facteurs
négatifs liés à la spécificité du cas d’espèce et propres à influer
négativement sur sa réinstallation en Géorgie, qu’il affronte les difficultés
démesurées qu’un retour lui occasionnerait. Sa santé physique, gravement
affectée, son état de santé psychique, instable et sérieusement touché, sa
toxicodépendance, la nécessité d’un encadrement régulier assurant la
prise effective des différents traitements à suivre, le manque de réseau
familial, sa situation financière précaire, en sont quelques illustrations qui
rendent ce cas très exceptionnel.
10.6 Dans le cadre d’une pondération de l’ensemble des éléments très
spécifiques du cas d’espèce ayant trait à l’examen de l’exigibilité de
l’exécution du renvoi, le Tribunal ne peut admettre la présence de
circonstances particulièrement favorables, nécessaires pour admettre
l’exigibilité de l’exécution du renvoi d’une personne atteinte du VIH au
stade C, et estime ainsi qu’une telle mesure exposerait le recourant à une
mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour
dans son pays d’origine.
10.7 Il s’ensuit que le recours doit être admis, en tant qu’il conteste
l’exécution du renvoi, et la décision attaquée annulée sur ce point. Partant,
l’autorité intimée est invitée, en l’absence d’un motif objectivement fondé
tel que décrit à l’art. 83 al. 7 LEI, à prononcer l’admission provisoire de
l’intéressé au motif de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
11.
11.1 La demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise par
décision incidente du (...) 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
11.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
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de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
11.3 En l’espèce, dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain
de cause, il peut prétendre à des dépens pour la partie du recours qui est
admise (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 et art. 8 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’octroi de dépens
primant sur l’assistance judiciaire totale, il appartient, en l’absence de
décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de l'indemnité
allouée à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l’angle
de l’exécution du renvoi (art. 14 al. 2 FITAF). A cet égard, il est rappelé que
le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats
(art. 10 al. 2 FITAF). Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas
d’espèce, il y a eu lieu de fixer le montant de cette indemnité due par le
SEM à 600 francs.
11.4 En outre, l’indemnité due par le Tribunal – calculée de manière
similaire aux dépens (art. 12 FITAF) – à Me Madalina Diaconu, nommée
comme mandataire d’office par décision incidente du (...) 2018, est
également fixée d’office, en l’absence de note de frais. Au vu des frais
nécessaires à la défense de la cause et du tarif horaire précité, il se justifie
d’allouer une indemnité de 600 francs à la mandataire d’office, due par le
Tribunal, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié, l’asile et le principe
du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est admis. Partant,
les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 21 mars 2018 sont
annulés.
3.
Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur du
recourant.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant la somme de 600 francs à titre de dépens.
6.
Une indemnité de 600 francs est allouée à Me Madalina Diaconu au titre de
sa représentation d’office, à charge du Tribunal.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :