B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2392/2012
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Zoller, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Algérie,
représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ;
décision de l'ODM du 25 avril 2012 / (…).
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Vu
l'entrée clandestine de l'intéressé en Suisse,
l'audition du 29 février 2012, durant laquelle il a notamment reconnu avoir
déposé une demande d'asile en Autriche et a été entendu sur ses éven-
tuelles objections à un renvoi dans cet Etat,
la requête du 29 février 2012 adressée à l'ODM par l'autorité cantonale
compétente, par laquelle celle-ci informait en particulier cet office de la
présence illégale de l'intéressé en Suisse et lui demandait d'ouvrir une
procédure de renvoi au sens de l'art. 64a de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
la consultation par l'ODM, le 23 mars 2012, de l'unité centrale du système
européen "Eurodac" (Eurodac), laquelle a révélé que l'intéressé avait no-
tamment déposé deux demandes d'asile en Autriche, le 31 décembre
2007 et le 14 juin 2011,
l'audition complémentaire du 28 mars 2012, durant laquelle il a pu donner
des précisions sur les procédures d'asile entreprises notamment en Au-
triche et sur ses éventuelles objections à un renvoi de Suisse,
la demande de reprise en charge de l'intéressé déposée, le 17 avril 2012,
auprès des autorités autrichiennes, fondée sur l'art. 16 par. 1 pt. c du rè-
glement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États
membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II),
la communication du 19 avril 2012, par laquelle dites autorités ont accep-
té la reprise en charge de l'intéressé, en application de la même disposi-
tion réglementaire,
la décision du 25 avril 2012, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 64a LEtr, a prononcé son renvoi en Autriche,
le recours formé le 2 mai 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) - envoyé tout d'abord par télécopie, puis par pli recommandé -
par lequel l'intéressé a conclu à l’annulation de la décision de renvoi et au
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prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de
l'exécution de cette mesure,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif
au recours également formulées dans le mémoire,
la commande du dossier de l'ODM par le Tribunal à la réception du re-
cours,
la télécopie du 3 mai 2012, par laquelle le Tribunal, en l'absence du dos-
sier de la procédure de première instance, a suspendu avec effet immé-
diat l'exécution du recourant, à titre de mesures provisionnelles,
la réception de ce dossier en date du 7 mai 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi de
Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contes-
tées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], statue
définitivement (cf. art. 64a al. 1 et 112 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 83 let. c
ch. 4 LTF),
que, suite à un échange de vues interne, les procédures de cette nature
relèvent de la compétence exclusive des cours IV et V du Tribunal,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours ou-
vrables (cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords
d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile
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en vertu des dispositions du Règlement Dublin II, l’ODM rend une déci-
sion de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en
Suisse,
qu'en l'occurrence, le recourant - qui a aussi fait l'objet, le 22 août 2011,
d'une décision d'interdiction d'entrée valable pour une période de cinq
ans - séjourne illégalement en Suisse ; qu'il ne dispose d'aucun titre légal
l'autorisant à demeurer sur le territoire helvétique et ne peut pas non plus
se prévaloir d'un droit à une telle autorisation (cf. à ce sujet en particulier
ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s. ; cf. aussi PETER UEBERSAX, Einreise
und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser (éd.), Ausländer-
recht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009,
n. marg. 7.122 ss, p. 256 ss, et n. marg. 7.285, p. 295, et réf. cit.),
que le fait que l'intéressé désire rester en Suisse jusqu'à la fin de la pro-
cédure judicaire qu'il a l'intention d'introduire à l'encontre des autorités
cantonales compétentes en raison de l'accident dont il a été victime du-
rant sa détention (cf. p. 3 du mémoire de recours) n'est pas de nature à
fonder un droit de présence en Suisse,
que, par ailleurs, il est établi que le recourant a déposé deux demandes
d’asile en Autriche, la dernière étant en cours d'examen,
que, le 19 avril 2012, les autorités autrichiennes ont expressément accep-
té la requête de l'ODM aux fins de reprise en charge, en application de
l'art. 16 par. 1 pt. c du Règlement Dublin II, et autorisé ainsi le transfert de
l'intéressé vers leur pays,
qu'il ressort de ce qui précède que les conditions nécessaires pour l'ap-
plication de l'art. 64a LEtr sont réalisées en l'occurrence (cf. pour plus de
détails concernant cette question : DANIA TREMP, in : Caroni/Gächter/
Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, art. 64a, spéc. n. marg. 7 ss, p. 643 s.),
que la décision de renvoi prise par l'ODM doit dès lors être confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite, raisonna-
blement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
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traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
que le recourant n'a fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Etat
de destination - partie en particulier à la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - faillirait à ses obligations inter-
nationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe
de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, respectivement
qu'il risquerait d'être victime en Autriche de traitements contraires à ces
dispositions conventionnelles,
que s'agissant des affections alléguées par l'intéressé, le Tribunal rap-
pelle que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si la
personne concernée se trouve dans un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre
Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, le recourant ne le
prétendant du reste pas dans son recours,
qu'il ressort de ce qui précède que l'exécution du renvoi est licite,
que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr),
qu'il est notoire que l'Autriche ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une violence généralisée,
que, pour le surplus, le recourant n'a pas fourni le moindre indice sérieux
indiquant que ses conditions de vie seraient telles, en cas de retour dans
ce pays, que l'exécution du renvoi contreviendrait de ce fait à l'art. 83
al. 4 LEtr,
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que s'agissant des problèmes de santé allégués (troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation d'opiacés et de benzodiazépines ; sé-
quelles d'une fracture du bras gauche), ceux-ci ne sont manifestement
pas de nature à exposer l'intéressé à une mise en danger concrète en
cas d'exécution de son renvoi en Autriche, cet Etat disposant d'infrastruc-
tures médicales de qualité permettant de traiter les affections les plus
complexes,
qu'en outre, le recourant n'a pas non plus établi que l'Etat de destination
contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2. 2003),
que l'exécution du renvoi est dès lors aussi raisonnablement exigible,
que, partant, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si le comporte-
ment de l'intéressé - qui a déjà été condamné en Suisse à quatre reprises
à des peines privatives de liberté pour une durée totale de plus de qua-
torze mois et qui a donné lieu à de nombreuses autres plaintes - rendrait
nécessaire une application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr,
que l’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr),
qu'en l’occurrence, cette mesure est aussi possible, l'Autriche ayant ac-
cepté le transfert du recourant sur son territoire et l'intéressé étant, au vu
du dossier, apte à voyager malgré ses problèmes de santé ; que pour le
surplus, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur les modalités
techniques de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet p. 3 in fine du mémoire
de recours), l'autorité de recours devant faire preuve d'une certaine rete-
nue dans ce domaine (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 in fine),
que la décision de l'ODM doit dès lors être aussi confirmée en ce qui
concerne la question de l'exécution du renvoi,
qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange
d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario),
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que le Tribunal ayant statué sur la présente cause, la demande d'octroi
de l'effet de l'effet suspensif au recours (cf. art. 64 al. 2 LEtr) est devenue
sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclu-
sions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :