B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2394/2013
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Hans Schürch, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Assujettissement à la taxe spéciale.
D-2394/2013
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile le 21 septembre 2005. Cette
demande a été rejetée par l'ODM (actuellement et ci-après le SEM) le 10
septembre 2007, et le recours contre la décision de refus d'asile, de renvoi
de Suisse et d'exécution de cette mesure rejeté par arrêt du 29 mars 2010.
B.
A._______ a déposé une seconde demande d'asile le 29 avril 2010. Par
décision du 19 mars 2013, le SEM a également rejeté cette demande,
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse mais, en raison de l'inexigibilité
de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission
provisoire. Le 13 mai 2013, A._______ a obtenu une autorisation de séjour
en Suisse.
C.
Dès le 13 juillet 2006, A._______ a exercé une activité lucrative. Par
décision du 26 novembre 2009, le SEM a prononcé la fin de l'obligation de
s'acquitter de la taxe spéciale, l'intéressé ayant versé le montant de 15'000
francs à ce titre.
D.
Le 28 mars 2013, constatant que A._______ avait déposé une nouvelle
demande d'asile, le SEM a rendu une décision au terme de laquelle
l'intéressé était à nouveau assujetti à la taxe spéciale.
E.
Dans son recours du 29 avril 2013, A._______ a sollicité l'effet suspensif
et conclu à l'annulation de cette décision, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance.
F.
Par courrier du 24 juin 2013, le SEM a informé l'employeur de l'intéressé
que celui-ci n'était plus assujetti à la taxe spéciale depuis le 1er avril 2013.
G.
Dans sa détermination du 22 juillet 2013, le SEM a relevé que la perception
de la taxe spéciale auprès de l'employeur ne présupposait pas une
décision administrative, cette institution étant prévue par la loi. Et cette loi
prévoyait en particulier l'obligation de s'acquitter de ladite taxe à chaque
nouvelle procédure d'asile. Or, en raison d'une panne du système
informatique, l'employeur n'avait pas été informé de cette obligation depuis
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le dépôt de la nouvelle procédure d'asile de l'intéressé jusqu'au mois
d'octobre 2012. Pour cette raison, il avait fixé au mois de novembre 2012
le début de la perception de la taxe spéciale. Constatant que l'intéressé
était admis provisoirement depuis le 19 mars 2013, il l'a libéré de
l'assujettissement dès le mois d'avril suivant. Par conséquent, un nouvel
examen de la décision du 28 mars 2013 se justifiait pour constater la fin de
l'assujettissement.
H.
Par décision du 22 juillet 2013, le SEM a annulé partiellement son
prononcé du 28 mars 2013. Il a constaté que A._______ avait versé
jusqu'au 18 juillet 2013 le montant de 3'588.10 francs au titre de taxe
spéciale durant sa deuxième procédure d'asile. Il a ordonné l'encaissement
de 2'702.50 francs et la restitution du solde, soit 885.60 francs, un montant
perçu à tort depuis la fin de l'assujettissement de l'intéressé, le 1er avril
2013.
I.
Le 20 août 2013, A._______ a recouru contre la décision du SEM du 22
juillet 2013. Il a sollicité la jonction des procédures de recours initiées les
29 avril et 20 août 2013, conclu à l'annulation des deux décisions précitées
et à la constatation de la fin de son assujettissement à la taxe spéciale au
25 novembre 2009.
J.
Par ordonnance du 10 septembre 2013, le Tribunal a rejeté la demande de
jonction des deux procédures de recours, prenant en considération le
courrier du 20 août 2013 comme un complément au recours du 29 avril
2013.
K.
Par courrier du 30 septembre 2013, A._______ a maintenu les conclusions
de son recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
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l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de taxe spéciale prononcées par le
SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui statue de manière définitive (cf. en ce sens art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le 4 septembre 2014, la commission administrative du Tribunal
administratif fédéral a décidé, en application de l'art. 24 al. 4 RTAF (RS
173.320.1), que les procédures relatives aux frais dans le domaine de
l'asile – y compris les cas en suspens – étaient provisoirement reprises par
les Cours IV et V. Le présent cas a donc été transféré par la Cour III à la
Cour IV, dès lors compétente pour statuer.
1.2 A moins que la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'en dispose autrement,
les procédures devant le Tribunal sont régies par la PA, par la LTAF et par
la LTF (cf. art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, son recours est recevable.
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 LAsi).
2.
2.1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, de départ
et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours,
doivent être remboursés (cf. art. 85 al. 1 LAsi).
Les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une
autorisation de séjour et exercent une activité lucrative sont tenus de
rembourser les frais visés à l'art. 85 al. 1 LAsi (taxe spéciale). Cette taxe
permet de couvrir l'ensemble des frais occasionnés par ces personnes et
les proches qu'ils assistent. L'autorité cantonale soumet l'octroi du permis
de travail à l'acquittement de la taxe spéciale (cf. art. 86 al. 1 LAsi). Dite
taxe, que l'employeur doit déduire directement du salaire et verser à la
Confédération, ne peut dépasser 10% du revenu de la personne concernée
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et ne peut être perçue que pendant dix ans au plus à compter du début de
la première activité lucrative en Suisse (cf. art. 86 al. 2 et 3 LAsi). Le
Conseil fédéral règle les modalités. Il fixe notamment le montant de la taxe
spéciale et édicte des dispositions relatives aux modalités de paiement et
de sommation. Il peut, en particulier, dispenser les personnes à bas
revenus de l'obligation de s'en acquitter (cf. art. 86 al. 4).
2.2 L'art. 10 OA 2 règle le début et la fin de l'obligation de s'acquitter de la
taxe spéciale : elle débute au moment où la personne concernée
commence sa première activité lucrative ou au moment où la décision de
saisir pour la première fois ses valeurs patrimoniales entre en force (al. 1),
et prend fin lorsqu'une des circonstances prévues à l'alinéa 2 se réalise, à
savoir lorsque le montant de 15'000 francs est atteint, mais au plus tard
au bout de dix ans (let. a), lorsque la personne concernée quitte la Suisse
(let. b), lorsqu'elle reçoit une autorisation de séjour (let. c), lorsqu'elle
obtient l'asile ou est admise à titre provisoire en tant que réfugiée (let. d)
ou, s'agissant des personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas des
réfugiés, après trois années d'admission provisoire, mais au plus après
sept ans suivant l'entrée en Suisse (let. e). A chaque nouvelle procédure
d'asile, l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale recommence à courir
et le montant de ladite taxe est dû dans son intégrité (al. 3). L'art. 8 al. 3
OA 2 indique clairement, au moyen d'un renvoi à l'alinéa 1, que lorsque le
montant maximal de la taxe spéciale de 15'000 francs n'a été atteint ni par
les retenues sur le salaire ni par les valeurs patrimoniales saisies, la
différence est due selon les règles générales du droit cantonal sur le
remboursement des prestations d'aide sociale perçues.
2.3 L'art. 88 de la loi sur les étrangers (LEtr RS 142.20) soumet les
personnes admises à titre provisoire en Suisse à l'obligation de s'acquitter
de la taxe spéciale et à la saisie de valeurs patrimoniales, par application
analogique des art. 85 à 87 LAsi.
3.
A._______ ne remet pas en cause la décision du 26 novembre 2009
concernant son assujettissement à la taxe spéciale et les montants perçus
à ce titre durant sa première procédure d'asile.
Il conteste, par contre, la décision du 28 mars 2013 relative à son nouvel
assujettissement à la taxe spéciale en raison du dépôt de sa seconde
demande d'asile et donc les montants déduits de son salaire à ce titre. Il
affirme que son obligation de s'acquitter de cette taxe a pris fin en
novembre 2009 et non le 1er avril 2013, comme le retient à tort la décision
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du SEM du 22 juillet 2013. Cette décision n'indique en outre ni les raisons
pour lesquelles le SEM a attendu plus de trois ans depuis le dépôt de sa
seconde demande d'asile pour constater son assujettissement à la taxe
spéciale, ni la date du début de son assujettissement, en violation de
l'obligation de motivation. En outre, elle viole le principe de la non-
rétroactivité dès lors que l'obligation de s'acquitter de la taxe a été fixé par
le SEM au 1er novembre 2012. Enfin, elle heurte le principe de la bonne
foi dans la mesure où le SEM avait communiqué la fin de l'assujettissement
au mois de novembre 2009, mais pas une nouvelle obligation de s'acquitter
de la taxe spéciale dès le dépôt de la seconde demande d'asile, en avril
2010. Il n'a communiqué la retenue salariale que par décision du 28 mars
2013, soit après le prononcé de l'admission provisoire.
4.
4.1 L'obligation faite aux requérants d'asile de s'acquitter de la taxe
spéciale existe de par la loi, comme du reste, celle de l'employeur de
déduire directement du revenu de la personne intéressée 10% du revenu
résultant de l'exercice d'une activité lucrative (cf. consid. 2). Le SEM a
rappelé à juste titre, dans sa détermination du 22 juillet 2013, que la
perception de la taxe spéciale, de même que l'obligation de s'en acquitter
ne nécessitaient pas une décision administrative (cf. arrêt du TAF
E-2352/2013 du 1er décembre 2014). Il n'a fait que constater, par sa
décision du 28 mars 2013, la situation juridique de l'intéressé, à savoir son
assujettissement à ladite taxe, dans la mesure où celui-ci avait déposé une
nouvelle demande d'asile et exerçait une activité lucrative.
4.2 Dès lors que l'art.10 al. 3 OA 2 prévoit qu'à chaque nouvelle procédure
d'asile, l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale recommence à courir
et le montant de ladite taxe est dû dans son intégralité, le SEM n'avait pas
à spécifier le moment à partir duquel l'intéressé était assujetti. De par la loi,
les prélèvements étaient dus en avril 2010 déjà. Il n'avait pas non plus à
expliquer les raisons pour lesquelles il avait attendu trois ans après le dépôt
de la seconde demande d'asile, pour constater l'assujettissement de
l'intéressé à la taxe, cet élément n'ayant aucune influence sur l'application
de l'art. 86 LAsi.
4.3 Le fait que l'employeur ait effectué les déductions à partir du 1er
novembre 2012, et non depuis avril 2010 déjà, permet de conclure que
A._______ n'a pas payé la taxe spéciale rétroactivement. Au contraire, il a
bénéficié, depuis le 29 avril 2010, date du dépôt de sa seconde demande
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d'asile, de plus de deux ans du revenu de son activité lucrative, sans la
retenue de 10% pourtant prévue par la loi sur son salaire brut.
4.4 Doivent donc être rejetés les autres griefs soulevés par l'intéressé. Le
SEM n'a en particulier adopté aucun comportement propre à tromper
l'intéressé et n'a tiré aucun avantage des conséquences d'une incorrection
ou insuffisance de sa part (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381). Ni dans
sa décision du 26 novembre 2009 (relative à la fin de l'obligation faite à
l'intéressé de s'acquitter de la taxe spéciale lors de la première procédure
d'asile) ni ultérieurement, le SEM n'a fait des promesses concernant une
libération de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale dans l'hypothèse
où une seconde procédure d'asile serait engagée.
4.5 Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait planifié une
nouvelle situation et prévu de fonder une famille après son mariage en
comptant sur un salaire de 100%, elle peut certes correspondre à la réalité,
mais n'a aucune portée dans le cadre de la présente procédure. En effet,
comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 4.1), les conditions justifiant la
perception de la taxe spéciale et le montant de la retenue sont fixés par la
loi. Celle-ci ne prévoit aucune dérogation permettant de réduire le montant
de la taxe spéciale en raison de tels motifs. Au contraire, les autorités
doivent percevoir l'intégralité du montant de cette taxe, indépendamment
des conditions familiales et économiques des intéressés, respectivement
de leurs projets d'avenir (cf. arrêt du TAF C-5425/2009 du 21 avril 2011).
Cette redevance de 15'000 francs qui sert à couvrir les coûts engendrés
par l'ensemble des personnes qui y sont soumises, est due quels que
soient les frais réellement occasionnés. En effet, une personne qui n'est
plus assujettie à la taxe spéciale, en raison de la réalisation d'une des
hypothèses de l'art. 10 al. 2 OA 2, sans toutefois que le montant maximum
de 15'000 francs ait été atteint, demeure soumise à l'obligation de
rembourser la différence selon les règles générales du droit cantonal
régissant le remboursement de l'aide sociale perçue (cf. art. 8 al. 3 OA 2).
5.
Enfin, les montants versés par l'intéressé au titre de la taxe spéciale durant
la seconde procédure d'asile sont justifiés. Conformément à l'art. 10 al. 2
let. e OA 2, l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale prend fin,
s'agissant des personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas des
réfugiés, après trois années d'admission provisoire, mais au plus après
sept ans suivant l'entrée en Suisse. L'intéressé étant rentré en Suisse le
21 septembre 2005 et ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire
le 19 mars 2013, le SEM a constaté à juste titre la fin de l'assujettissement
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dès le mois d'avril 2013. Comme les prélèvements sur le salaire du
recourant ont encore été effectués durant avril et mai 2013, le montant de
deux mois perçu en trop, soit 885.60 francs, est à rembourser à A._______,
comme déjà constaté à juste titre par le SEM (cf. décision du 22 juillet
2013).
6.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que, par ses décisions du 28 mars et
22 juillet 2013, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est irrecevable. En effet, la
déduction de 10% du revenu du recourant résultant de l'exercice d'une
activité lucrative est une obligation de l'employeur envers la Confédération,
titulaire des comptes personnels ouverts pour administrer la taxe spéciale
(cf. art. 11 al. 1 OA2). La personne concernée est totalement étrangère à
cette relation et ne peut donc pas obtenir la suspension des retenues
salariales perçues au titre de la taxe spéciale.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :