Cour IV
D-2395/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 mars 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2395/2007
Faits:
A.
Le 24 janvier 2007, quatre jours après son entrée en Suisse,
A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
des requérants d'asile (CERA; actuellement et ci-après: centre
d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 31 janvier 2007, puis sur ses motifs d'asile,
le 9 février suivant, il a déclaré être célibataire, de religion musulmane,
issu de la communauté ashkali et majup, et être né à B._______, un
village de la commune de Pejë. En 1991 ou 1992, il aurait
accompagné sa famille en E._______ [pays], où il aurait accompli neuf
années de scolarité. En 2003, il aurait été condamné à deux années
d'emprisonnement et à l'expulsion pour cinq ans du territoire pour des
bagarres et des vols. Le 21 ou le 22 juin 2005, à l'issue de sa peine, il
aurait été expulsé vers Pristina, puis serait allé vivre chez sa grand-
mère maternelle à C._______ (commune de Gjakove). En septembre
ou octobre 2005, il aurait commencé à fréquenter une Albanaise dans
la ville de Pejë – située entre 30 et 45 minutes de bus de son domicile
– où il se rendait souvent. Trois semaines plus tard, le frère cadet –
prénommé D._______ – de son amie lui aurait ordonné, en raison de
son origine ethnique, de ne plus la revoir. N'ayant pas obéi à cet ordre,
le requérant et son amie auraient de nouveau été surpris ensemble,
quelques semaines plus tard, dans une ruelle de Pejë. D._______
aurait alors battu sa soeur et insulté l'intéressé, le traitant de "Majup".
Accompagné de quatre ou cinq personnes, parmi lesquels ses frères,
D._______ se serait rendu au domicile de l'intéressé, qui aurait réussi
à se cacher en le voyant s'approcher, et aurait menacé sa grand-mère.
Le requérant aurait ensuite appris de son amie qu'elle avait été
contrainte d'aller consulter un médecin et que ses frères voulaient le
tuer parce qu'elle n'était plus vierge. Par crainte pour sa vie,
A._______ aurait quitté son pays d'origine, le 17 janvier 2007, grâce à
des passeurs à qui il aurait remis 2'000 euros.
B.
Par décision du 2 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
d'A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a relevé que les menaces de mort
craintes, indépendamment de leur vraisemblance, n'étaient pas
pertinentes en matière d'asile dès lors qu'elles étaient imputables à
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des tiers – les frères de son ancienne amie – et qu'aucun
manquement ne pouvait être reproché aux autorités kosovares, le
requérant n'ayant ni déposé plainte auprès d'elles ni sollicité leur
protection. Il a aussi noté que l'appartenance ethnique du requérant ne
constituait pas, en soi, un motif de persécution au sens de l'art. 3 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), malgré les brimades
et tracasseries dont les membres des communautés ashkali et
égyptienne pouvaient être victimes. S'agissant du caractère licite ou
non de l'exécution du renvoi, l'ODM a estimé que l'intéressé n'avait
pas démontré avoir une crainte réelle d'être soumis à des traitements
prohibés par les conventions internationales. Il a en effet relevé, d'une
part, que son comportement ne correspondait pas à celui d'une
personne en danger, dès lors qu'il avait attendu un mois pour quitter le
pays après avoir été averti que les frères de son amie voulaient
l'éliminer et, d'autre part, que son récit était contradictoire, s'agissant
de la fréquence à laquelle dits frères seraient intervenus à son
domicile, et évasif. L'ODM a également noté que l'intéressé avait
déclaré qu'il n'y avait pas de noms de rue à Pejë, ce qui était faux.
C.
Dans le recours interjeté le 2 avril 2007, A._______ a tenté d'expliquer
les incohérences relevées par l'ODM. Il a exposé que la famille – dont
il craignait les représailles – de son ex-amie refuserait toute
réconciliation en raison de son origine ethnique. Il a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance
judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 5 avril 2007, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure.
E.
Dans sa détermination du 22 août 2007, l'ODM, estimant que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours.
Il a relevé que, selon les informations à sa disposition, le système de
protection étatique à Pejë, soit la Mission d'administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) et le Corps de protection du
Kosovo (KPC), était accessible à l'ensemble des citoyens de cette
ville, y compris aux membres de la communauté ashkali, laquelle
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constituait le 5 % – soit 4'500 habitants – de la population, et que le
recourant pouvait donc demander la protection des autorités sur place.
F.
Par ordonnance du 24 août 2007, le juge instructeur a imparti à
A._______ un délai de quinze jours dès notification, prolongé du
même délai à la demande du prénommé par nouvelle ordonnance du
26 septembre 2007, pour prendre position sur la détermination de
l'ODM.
Le recourant n'a pas répondu dans le délai prolongé imparti.
G.
Par jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 29 mai 2008, entré
en force faute de recours, A._______ a été condamné à une peine
privative de liberté de liberté de 27 mois sans sursis ainsi qu'à une
amende de Fr. 300.- pour vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), dommage à la propriété (art. 144
al. 1 CP), extorsion aggravée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), violation de
domicile (art. 186 CP), délit et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19a de la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951
[LStup, RS 812.121]) et à la loi fédérale sur les transports publics
(art. 51 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics
[LTP, RS 742.40]).
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA en vigueur depuis le 1er
janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, force est de constater, au même titre que l'ODM
(cf. sa décision, consid. II, p. 4), que le récit du recourant, s'agissant
des menaces émanant de la famille de son ex-amie, n'atteint pas le
degré de vraisemblance exigé par l'art. 7 LAsi.
Les explications apportées dans le recours (cf. notamment ch. 2.2.4 et
2.2.5, p. 4) ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause
ce constat. D'abord, il convient d'écarter l'argument d'A._______ selon
lequel il n'aurait pas compris la langue albanaise utilisée lors des
auditions. En effet, il s'agit là de sa langue maternelle (cf. le pv de
l'audition du 31 janvier 2007, question 9, p. 2) et il a confirmé, à la fin
des auditions, que le contenu des procès-verbaux correspondait à ses
déclarations, étant encore précisé que la représentante de l'oeuvre
d'entraide qui a assisté à la deuxième audition n'a fait aucun
commentaire quant au déroulement de celle-ci. Ensuite, le recourant
justifie sa méconnaissance de Pejë par le fait qu'il n'est jamais allé
dans cette ville après son expulsion de E._______ (cf. recours,
ch. 2.2.5, p. 4). Pourtant, lors des ses auditions, il a clairement affirmé
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avoir fait la connaissance de son amie dans cette ville où il se rendait
souvent, notamment pour la rencontrer (cf. pv de l'audition du 9 février
2007, questions 21, 26 et 38, p. 3 ss, et pv de l'audition du 31 janvier
2007, question 15, p. 4 s.). La crédibilité du recourant est encore
affaiblie par les propos contradictoires, parfois incohérents, qu'il a
tenus. En effet, ce dernier a déclaré que les frères de son amie étaient
intervenus à son domicile tous les trois ou quatre jours, le contraignant
à se cacher à chaque fois (cf. pv de l'audition du 31 janvier 2007,
question 15, p. 5), ou à une reprise (cf. pv de l'audition du 9 février
2007, question 48, p. 6). Ses explications, selon lesquelles dits frères
s'étaient adressés à une reprise à sa grand-mère et étaient passés
avec leur voiture devant la maison, encore plus fréquemment que tous
les trois ou quatre jours (cf. pv de l'audition du 9 février 2007, question
52, p. 7), ne convainquent pas dès lors qu'elles ne correspondent à
aucune des versions précédentes. Enfin, le recourant a situé la visite
au domicile familial des frères de son amie trois semaines avant son
départ du pays (soit à fin décembre 2006), respectivement sept
semaines environ après sa rencontre avec elle, donc en novembre ou
décembre 2005 (cf. pv de l'audition du 31 janvier 2007, question 15,
p. 4 s., et pv de l'audition du 9 février 2007, questions 21 et 37,
p. 3 ss).
3.2 Cela étant, même s'ils étaient avérés, les motifs d'asile du
recourant ne seraient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. En
effet, selon les informations à disposition du Tribunal, rien ne laisse
présumer que les autorités en place au Kosovo – dont font partie la
police de la MINUK et la KFOR (Kosovo Force) – n'assumeraient pas
leur devoir de protection et de poursuite des infractions portées à leur
connaissance. Ainsi, comme l'ODM l'a à juste titre relevé (cf. sa
détermination du 22 août 2007 citée sous let. E supra), il appartiendra
à l'intéressé, en vertu du principe de la subsidiarité de la protection
internationale, de s'adresser, cas échéant, aux autorités de son pays
d'origine qui pourront lui fournir l'aide nécessaire pour obvier à
d'éventuelles menaces.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
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guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
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violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des
cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la
mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no
32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no
37201/06).
6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui (cf. consid. 3 supra). Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
7.2 En l'espèce, le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution
du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones au Kosovo,
pays ne connaissant pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, était, en règle générale, raisonnablement
exigible, pour autant toutefois qu'un examen individualisé, tenant
compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation
professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des
conditions économiques décentes, réseau social et familial), ait été
effectué sur place. Selon cette jurisprudence, en l'absence d'un tel
examen, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée et l'affaire
renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins
que l'intéressé ait entretenu des relations particulières avec la majorité
albanaise (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111; JICRA 2006 n° 10
consid. 5.4 p. 107 s., JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120 ss).
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7.3 Cependant, aux termes de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, l'admission
provisoire visée aux al. 2 (cf. consid. 8 infra) et 4 n'est pas ordonnée si
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée (sur cette notion: cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 239) en Suisse ou à l'étranger ou a
fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP.
Tel est le cas en l'espèce . En effet, selon le dossier, le recourant a été
condamné à deux reprises, d'abord en E._______ à deux ans
d'emprisonnement, pays dont il a été refoulé, le 21 ou 22 juin 2005,
après avoir purgé sa peine, puis en Suisse, le 29 mai 2008, à une
peine privative de liberté de 27 mois ferme, sous déduction, selon un
renseignement obtenu du service d'exécution des peines, de 194 jours
de détention préventive. Le cumul des peines atteint donc plus de
quatre années et le recourant a passé moins de temps en liberté
qu'en détention depuis la date de sa condamnation en E._______. En
conclusion, il n'y a pas lieu de se pencher sur le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant,
condamné récemment tant en Suisse qu'à l'étranger à de lourdes
peines privatives de liberté. Une enquête individuelle au Kosovo est
donc superflue, ce d'autant plus que les motifs ayant amené le
recourant à quitter cet Etat n'apparaissent pas directement en lien
avec son origine ethnique (cf. le recours, ch. 2.2.3, p. 4: "Der
Beschwerdeführer macht nicht geltend, dass er lediglich wegen seiner
Angehörigkeit zur Gruppe der Ashkali im Kosovo verfolgt wurde.").
8.
Enfin, le recourant dispose d'une carte d'identité valable jusqu'en
octobre 2015, de sorte que l'exécution de son renvoi est possible (cf.
art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme au droit.
10.
La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) déposée
simultanément au recours est admise. En effet, les conclusions du
recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son
dépôt, en particulier au vu de l'appartenance alléguée du recourant à
la minorité ashkali. De plus, celui-ci, au vu du dossier, doit être
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considéré comme indigent. Partant, il est dispensé du paiement des
frais de la présente procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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