B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2396/2015
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gabriela Freihofer, Yanick Felley, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
prétendument ressortissant de Chine (République populaire),
représenté par Michael Pfeiffer,
Organisation Suisse d’aide aux Réfugiés (OSAR),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 mars 2015 /
N (…).
D-2396/2015
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Faits :
A.
Le 9 juillet 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 23 juillet 2012, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 3 octobre 2014,
le requérant a déclaré être d'ethnie tibétaine, de confession bouddhiste, et
originaire du village de « B._______ », localité sise dans le district
(« Shang » en chinois) de Kyirong, et la préfecture (« Tenchou » en
chinois) de Shigatsé, au Tibet, où il avait vécu avec ses parents et sa sœur
jusqu’à son départ, l’ensemble de sa parenté habitant également à cet
endroit.
N’ayant pas fréquenté l’école, il aurait des connaissances très
rudimentaires de la langue chinoise dont il connaîtrait environ dix mots. En
revanche, il aurait appris à lire et à écrire le tibétain, grâce à l’enseignement
de son père, et parlerait couramment le dialecte de Kyirong.
Généralement occupé à cultiver les champs et à ramasser du bois avec
son père, il aurait également accompagné celui-ci dans les familles des
défunts pour y réciter des prières. Il se serait aussi intéressé aux questions
politiques et se serait consacré à la lecture de textes spirituels.
En janvier 2010, il aurait commencé à enseigner le tibétain aux enfants du
village, désireux de leur apprendre à lire, à écrire, et à réciter des textes
par cœur ; il s’agissait de cours clandestins, organisés de nuit, dans une
petite maison appartenant à sa famille, à raison de deux fois par semaine
durant une heure. Il aurait exhorté les parents des élèves de garder le
secret sur cette activité qui pouvait compromettre sa sécurité, les Tibétains
n’ayant aucun droit par rapport à leur propre langue.
Le 1er janvier 2012, soit deux ans plus tard, il aurait été arrêté au domicile
familial par deux policiers chinois (« Kouangjous » en chinois) en raison de
son enseignement. Il ignore ce qui aurait alerté les autorités, celles-ci
disposant toutefois notoirement de moyens de surveillance importants à
l’égard des Tibétains.
Il aurait été conduit immédiatement au district de Kyirong, enfermé dans
une petite cellule sombre, questionné sur les raisons l’ayant amené à
enfreindre la législation chinoise, puis sévèrement battu au moyen de
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bâtons en bois et en métal. Il aurait été relâché au lendemain de son
arrestation, après s’être engagé par écrit à mettre un terme à son activité
d’enseignant, sous peine d’emprisonnement.
De retour à la maison, le corps couvert de meurtrissures, il aurait dû s’aliter
durant trois ou quatre jours. Il aurait alors reçu la visite de quelques élèves
qui l’auraient supplié de poursuivre son enseignement. Bien que conscient
du risque qu’il encourait, il aurait cédé devant tant d’insistance et de
motivation, puis repris l’enseignement aux enfants, à tout le moins à deux
ou trois occasions.
Quelques jours plus tard, soit le 10 janvier 2012, alors qu’il ramassait du
bois avec son père dans la forêt avoisinante, il aurait été informé par un
voisin, envoyé par sa mère, qu’il avait été recherché au domicile familial
par des policiers chinois, ceux-ci ayant découvert, probablement grâce à
des espions, qu’il avait repris l’enseignement du tibétain.
Après avoir empoché l’argent et les bijoux que sa mère avait remis audit
voisin (valeurs destinées à financer son départ), il se serait aussitôt
acheminé, de nuit, vers la frontière népalaise, où il aurait pris congé de son
père.
Le 12 ou le 13 janvier 2012, il aurait rejoint illégalement le Népal, grâce à
l’aide d’un passeur. Là, il aurait rencontré une compatriote, C._______,
avec laquelle il se serait engagé dans une relation amoureuse.
Accompagné de la prénommée, il aurait gagné la Suisse, six mois plus
tard, par avion, au moyen d’un passeport d’emprunt népalais établi à son
nom, document qu’il aurait ensuite remis au passeur.
Depuis son entrée en Suisse, le 9 juillet 2012, il aurait fait ménage commun
avec C._______, laquelle a fait l’objet d’une procédure d’asile distincte
(N…).
C.
Par décision du 17 mars 2015, le SEM a nié la qualité de réfugié de
l’intéressé et rejeté sa demande d’asile. Il a considéré que celui-ci,
nonobstant son origine tibétaine, n’avait pas été socialisé en Chine,
respectivement au Tibet (au vu de l'absence de dépôt de documents
d’identité, du manque de connaissances de sa région d’origine et de la
langue chinoise, et de l'invraisemblance des motifs d’asile invoqués), mais
au sein de la diaspora tibétaine d’un Etat tiers.
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Le SEM a également prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et
ordonné l'exécution de cette mesure vers le lieu de séjour antérieur, après
avoir constaté une violation de l’obligation de collaborer ; en revanche, ne
pouvant écarter qu’un requérant d’ethnie tibétaine possède la nationalité
chinoise, il a précisé qu’un renvoi en Chine de l’intéressé était exclu, dans
la mesure où celui-ci risquait d’y être soumis à des traitements inhumains
ou d’y être torturé.
D.
Le 17 avril 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée,
concluant, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire
pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, ainsi qu’au renvoi de la
cause au SEM pour complément d’instruction, s’agissant en particulier de
son lieu de socialisation.
Selon lui, l’autorité de première instance aurait dû - indépendamment du
fait qu’il n’avait pas produit de documents d’identité et ne parlait pas le
chinois - le soumettre à une analyse LINGUA ou le questionner à tout le
moins de manière plus ciblée et approfondie sur sa région de provenance.
Il a aussi reproché au SEM d’avoir traité son cas de manière différente de
celui de sa compagne (reconnue réfugiée en Suisse, par décision du 23
décembre 2014, suite au départ illégal de Chine), en violation du principe
de l’égalité de traitement, et soutenu également que sa situation était en
tout point comparable à celle de l’affaire D-4051/2014, dans laquelle le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours, et renvoyé la
cause au SEM pour complément d’instruction. Enfin, il a fait grief au SEM
d’avoir passé sous silence sa relation avec sa compagne, avec laquelle il
vivait pourtant en concubinage stable et durable depuis son arrivée en
Suisse, et d’avoir omis de motiver sa décision au regard du principe de
l’unité familiale.
E.
Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge instructeur a autorisé l’intéressé à
demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, a renoncé à la
perception d’une avance et précisé qu’il serait statué ultérieurement sur la
demande d’assistance judiciaire totale.
F.
Par décision incidente du 18 juin 2015, le juge instructeur a admis la
demande précitée et nommé Monsieur Michael Pfeiffer, agissant pour le
compte de l’OSAR, comme mandataire d’office dans la présente cause.
D-2396/2015
Page 5
G.
Par courrier du 22 octobre 2015, ledit mandataire a signalé au Tribunal son
absence du 29 octobre au 23 novembre 2015, et demandé à ce qu’un autre
représentant de l’OSAR soit autorisé à agir au nom du recourant durant
cette période.
Par ordonnance du 4 novembre 2015, le juge instructeur a rejeté cette
demande, le mandataire d’office étant nommé au regard de ses qualités
personnelles.
H.
Par ordonnance du 19 août 2016, le Tribunal a invité le SEM à déposer sa
détermination sur le recours, jusqu’au 2 septembre 2016, eu égard à la
jurisprudence de principe nouvellement publiée en matière d’analyse de
provenance dans le cadre de l’audition (ATAF 2015/10), d’une part, et à la
situation personnelle du recourant, au regard du principe de l’unité de la
famille, dans la mesure où il a invoqué l’existence d’une communauté
familiale avec une compatriote admise provisoirement en Suisse, d’autre
part.
Dans sa détermination du 30 août 2016, le SEM, estimant que le recours
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Il a développé notamment
son argumentation concernant la non-socialisation de l’intéressé au Tibet,
et considéré qu’une instruction complémentaire, par le bais d’une analyse
linguistique et de provenance, ne s’avérait pas nécessaire. Il a souligné
également que l’intéressé ne pouvait se prévaloir ni d’une violation du
principe de l’égalité de traitement, chaque dossier comportant ses
spécificités propres, ni d’une violation du principe de l’unité familiale, sa
compagne n’étant pas au bénéfice d’un droit de séjour stable et durable en
Suisse.
I.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, le juge instructeur a invité le
recourant à déposer ses éventuelles observations sur ladite détermination,
dans le délai prolongé au 11 octobre 2016, compte tenu des vacances
annoncées par le mandataire dans son courrier du 29 août précédent.
Le recourant a répondu, par courrier du 11 octobre 2016, auquel il a joint
notamment une lettre manuscrite. Selon lui, le fait d’être dépourvu de
papiers d’identité et d’ignorer le chinois avait conditionné le bon
déroulement de son audition sur les motifs d’asile ; en effet, d’emblée
D-2396/2015
Page 6
convaincu de la non-socialisation au Tibet sur la base de ces seuls
éléments, l’auditeur l’avait questionné avec une certaine agressivité, ce qui
avait du reste été confirmé par la remarque formulée par la représentante
des oeuvres d'entraide, selon laquelle les questions liées aux mauvais
traitements avaient été abordées de manière « assez directe ». Par
ailleurs, se référant à deux rapports de l’OSAR datés du 10 décembre 2015
et 23 juin 2016, joints également à son courrier, le recourant a soutenu qu’il
était impossible de généraliser les affirmations relatives à la vie quotidienne
de la population au Tibet en raison de la diversité culturelle prévalant dans
cette région. Enfin, il a maintenu que sa relation avec sa compagne entrait
dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH.
Droit :
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
A titre liminaire, il convient de constater que le SEM, dans sa décision du
17 mars 2015, n’a pas pris en compte le fait que l’intéressé vivait en
concubinage avec la dénommée C._______, depuis son arrivée en Suisse
en juillet 2012. Le SEM ne s’est ainsi nullement penché sur la question de
savoir si ces circonstances emportaient violation du principe de l’unité de
la famille garanti à l’art. 44 LAsi ou de l’art. 8 CEDH en cas de renvoi de
Suisse de l’intéressé. Le grief du recours tiré de l’établissement incomplet
de l’état de fait pertinent prévu à l’art. 106 al. 1 let. b LAsi s’avère ainsi
fondé. Une telle violation devrait en principe entraîner l’annulation de la
décision attaquée. Toutefois, le vice a été réparé dans le cadre de la
procédure de recours. En effet, le SEM, dans sa détermination du 30 août
2016, a pris en compte la relation entre l’intéressé et sa compagne,
soulignant qu’il ne pouvait se prévaloir du principe de l’unité familiale,
C._______ n’étant pas au bénéfice d’un droit stable et durable en Suisse,
mais d’une simple admission provisoire. Par ordonnance du 6 septembre
2016, le Tribunal a également donné la possibilité à l’intéressé de prendre
position à ce sujet, possibilité dont il a fait usage dans sa réponse du 11
octobre 2016, en maintenant que sa relation entrait dans le champ de
protection de l’art. 8 CEDH. Dans ces conditions, une cassation de la
décision attaquée reviendrait à une vaine formalité, raison pour laquelle il
convient d’y renoncer.
4.1 En application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète.
Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme
pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie
d'office (cf. art. 12 PA).
D-2396/2015
Page 8
4.2 En matière d'asile, la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans
l'obligation qu'a le requérant de collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 8 LAsi). Celui-ci doit en particulier décliner son identité (let. a) et
remettre ses documents de voyage et pièces d'identité au centre
d'enregistrement (let. b).
4.3 Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en
tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères
matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n°8 consid. 3).
4.4 Sous l'angle procédural, le SEM a mis en place dès 2014 une méthode
destinée à déterminer le pays de provenance d'un requérant d'asile (cf.
ATAF 2015/10) par le biais d'un collaborateur et non d'un spécialiste
externe indépendant. Il est ainsi habilité à procéder à une audition
approfondie, en lien avec les motifs d'asile, portant sur les connaissances
du pays d'origine allégué et sur la vie quotidienne (cf. ATAF précité, consid.
4 et 5.2.1).
Afin que le Tribunal puisse correctement exercer son contrôle, le dossier
doit contenir un document contenant, outre les questions que l’autorité
inférieure a posées au requérant et les réponses de celui-ci, les réponses
que l’intéressé aurait dû apporter et les raisons pour lesquelles une
personne socialisée dans la région concernée est censée les connaître ;
en sus, les réponses exactes doivent être étayées par des informations de
l’autorité inférieure de qualité comparables aux standards utilisés dans les
Country of Origin Information (COI ; ATAF précité, consid. 5.2.2.2).
En outre, le requérant d’asile doit pouvoir se déterminer par rapport à ce
document, respectivement son contenu de manière suffisamment détaillée
pour qu’il soit en mesure de formuler des objections concrètes dès lors que
le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 Cst., au même titre que le droit
d'accès au dossier qui en découle, doit évidemment être respecté dans ce
contexte, dans les limites posées par l'art. 27 PA (cf. ATAF précité, consid.
3.3 et jurisp. cit., 5.2.2.3, 5.2.2.4 et 6.2.2).
Si les standards minimaux concernant le droit d'être entendu ne sont pas
respectés, il conviendra en principe d'annuler la décision et de renvoyer la
cause à l'autorité inférieure, sauf s'il ressort du dossier que les déclarations
du requérant sont à ce point inconsistantes - en raison notamment de leur
D-2396/2015
Page 9
caractère indigent ou contradictoire - qu'une instruction complémentaire
n'apparaît plus utile (cf. ATAF précité, consid. 5.2.3.1).
5.1 En l’occurrence, le recourant a fait valoir qu’il avait été arrêté par les
autorités chinoises, le 1er janvier 2012, sévèrement maltraité, puis à
nouveau recherché au domicile familial, en son absence, le 10 janvier
suivant, pour avoir enseigné le tibétain aux enfants de son village.
5.2 Le SEM a nié la vraisemblable de ces allégués, soulignant leur
caractère inconstant et peu circonstancié. Or avant d’examiner le bien-
fondé de la décision attaquée sous cet angle et d’aborder la question de la
crédibilité des mesures prises par les autorités chinoises à l’encontre de
A._______, mesures ayant motivé son départ du Tibet, il convient au
préalable de déterminer si le prénommé a rendu vraisemblable, au sens
de l’art. 7 LAsi, sa prétendue socialisation dans cette région.
5.3 Pour éclaircir cette question, le SEM a renoncé in casu à ordonner une
analyse LINGUA, méthode qui consiste à examiner, avec l’aide d’experts
externes et indépendants, si le requérant d’asile a effectivement été
socialisé dans le lieu où il prétend provenir, grâce à des tests se basant sur
une analyse linguistique et sur une évaluation des connaissances sur le
pays de provenance allégué.
Le SEM a ainsi procédé lui-même à l’examen de provenance, confiant à
un collaborateur interne le soin d’interroger l’intéressé, dans le cadre de
ses auditions, sur ses connaissances générales du Tibet, où il aurait
toujours vécu et aurait été socialisé, et sur ses conditions de vie dans cette
région.
Une telle méthode est en soi probante pour examiner la vraisemblance des
allégations du recourant quant à sa provenance, à condition toutefois
qu’elle respecte les principes dégagés par la jurisprudence publiée (cf.
consid. 4.4 supra), ce qu’il convient d’examiner.
5.4
5.4.1 Le SEM a reproché à bon droit à l’intéressé de n’avoir produit aucun
document susceptible d’établir son identité. En effet, le recourant a déclaré
tantôt ignorer s’il possédait un tel document, son père ne lui ayant rien dit
à ce sujet (cf. pv. d’audition du 23 juillet 2012, p. 5), tantôt ne pas posséder
un « Schimpeté » (mot chinois signifiant carte d’identité), mais un
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Page 10
«Penfang Shimpeté». Néanmoins, au-delà de cette divergence, il a fourni
une description détaillée de ce dernier document, s’est expliqué sur la
manière de l’obtenir en se rendant au district de Kyirong, a précisé qu’il
était délivré uniquement aux habitants de la zone frontalière, et que la seule
différence entre le « Schimpeté » et le «Penfang Shimpeté » résidait dans
le nom (cf. pv. d’audition du 3 octobre 2014, p. 3 et 7). Or, il est impossible
de contrôler l’exactitude de ces éléments dans la mesure où le dossier ne
contient pas les réponses attendues, l’auditeur s’étant satisfait de déclarer
qu’il ne connaissait lui-même pas le document en question (cf. ibidem, p.
3).
5.4.2 De plus, le SEM a estimé que la méconnaissance du chinois
constituait un indice majeur selon lequel l’intéressé n’avait pas été socialisé
au Tibet. Il a relevé en effet que les Tibétains, a fortiori les jeunes
générations, dans la mesure où ils vivaient dans une région occupée par
la Chine, étaient censés connaître pour le moins quelques expressions
courantes en chinois, et pas uniquement des mots isolés, quel que soit leur
niveau scolaire (cf. détermination du SEM du 30 août 2016). Cependant,
se référant à un rapport de l’OSAR du 10 décembre 2015, l’intéressé a fait
valoir que la diversité culturelle et géographique qui caractérisait le Tibet
(suivant les régions, les provinces, les villes, ou les campagnes) empêchait
une telle généralisation, et qu’il était donc parfaitement envisageable qu’un
Tibétain provenant d’un village reculé comme le sien ne maîtrise guère le
chinois (cf. réponse du 11 octobre 2016). Il a aussi précisé que la localité
de B._______, où il était né et avait toujours vécu, était habitée par une
trentaine de familles, soit une centaine de villageois, exclusivement
d’origine tibétaine, qu’il fallait se rendre jusqu’au district de Kyirong pour y
rencontrer des Chinois, district situé à environ 45 minutes à pied de son
village (cf. pv. d’audition du 3 octobre 2014, p. 5 et 14), qu’il avait toujours
travaillé dans les champs avec son père, et qu’il n’avait jamais fréquenté
l’école parce que ses parents, qui ne parlaient eux-mêmes pas le chinois,
s’y étaient opposés. Aussi, le SEM aurait-il été tenu de questionner
l’intéressé sur ces éléments, notamment sur la configuration du village de
B._______ et ses habitants, ou encore sur la possibilité pour le recourant
de se soustraire à la scolarité obligatoire dans une région rurale, en
mentionnant notamment les réponses attendues, aux fins de déterminer si
celui-ci aurait pu néanmoins vivre et se débrouiller à l’endroit indiqué sans
connaissance du chinois. Essentiellement limitée à des considérations
d’ordre général, l’argumentation du SEM ne convainc pas, d’autant que les
indications fournies par l’intéressé - qui a tout de même cité une dizaine de
termes chinois, et pas forcément les plus courants - ne sont pas à ce point
indigentes qu’une instruction s’avérait d’emblée inutile.
D-2396/2015
Page 11
5.4.3 En outre, l’autorité de première instance a considéré que l’affirmation
selon laquelle les Tibétains n’avaient aucun droit par rapport à leur propre
langue (« wir haben kein Recht auf unsere eigene Sprache wegen der
Chinesen », cf. pv. d’audition du 23 juillet 2012, p. 6), était en complet
décalage avec la politique menée aujourd’hui par le gouvernement chinois,
celui-ci ayant même pris des mesures visant à protéger le tibétain
désormais en danger de disparition (cf. détermination du 30 août 2016).
L’intéressé a expliqué que ses propos avaient été mal interprétés, qu’il
n’avait jamais dit que l’usage du tibétain était interdit en Chine, et qu’il se
référait simplement à la sinisation du Tibet, à savoir la politique active du
gouvernement central désireuse d’intégrer le Tibet dans la République
chinoise et de maîtriser les ambitions d'indépendance de certains
Tibétains. Il est vrai que le SEM n’aurait pas dû se satisfaire d’une seule et
unique allégation de la part du recourant, lequel aurait pu être interrogé
plus avant sur l’usage du tibétain et la politique linguistique menée par le
gouvernement central, afin de dissiper tout malentendu à cet égard. Par
ailleurs, aucune question n’a été posée à l’intéressé sur le fait qu’il aurait
parlé le dialecte de Kyirong (cf. pv. d’audition du 23 juillet 2012, p. 3), alors
qu’il s’agit d’un élément décisif plaidant a priori en faveur d’une
socialisation au Tibet.
5.4.4 Le SEM s’est également étonné que l’intéressé ait été en mesure de
mentionner le prix de la viande et des chaussures dans sa région, alors
qu’il a dit n’avoir jamais fait d’achats dans les commerces, cette tâche
incombant à son père. Au-delà de cette apparente incohérence, il aurait
surtout fallu que le SEM précise si les prix indiqués « en monnaie
chinoise » correspondaient à la réalité du marché, ce qui ne ressort pas du
dossier. Le SEM ne pouvait pas non plus reprocher à l’intéressé d’ignorer
le nom de la monnaie chinoise, sans lui avoir posé explicitement la
question.
5.4.5 En outre, en supposant que l’intéressé ait véritablement vécu dans
un village reculé, où il n’y avait ni réseau téléphonique, ni routes pour les
véhicules, il paraît a priori admissible qu’il ignore le nom des stations-
services, la signification des plaques d’immatriculation (il a néanmoins
indiqué que celles-ci étaient bleues avec une écriture blanche) ou encore
l’indicatif téléphonique et les noms des prestataires de services en matière
de téléphonie mobile (cf. pv. d’audition du 3 octobre 2014, p. 5 et 6). Certes,
dans sa détermination du 30 août 2016, le SEM a critiqué cette vision à la
fois passéiste et anachronique du Tibet, toujours prégnante en Occident,
laquelle ne correspond toutefois plus à la réalité du Tibet contemporain, où
les téléphones portables sont largement répandus, et les taux d’utilisation
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Page 12
comparables à ceux que connaît l’Europe occidentale, les fabricants ayant
même commercialisé des smartphones utilisant le tibétain. Toujours est-il
que le SEM se fonde sur des généralités et ne donne aucune indication
concrète quant à la situation prévalant dans le village de B._______, dont
il ne peut être exclu qu’il soit néanmoins dépourvu de couverture
téléphonique, en tant que localité rurale. A cela s’ajoute, si l’on s’en tient
aux sources indiquées par l’intéressé, que l’expansion des réseaux
mobiles invoquée par la SEM est récente, et n’a eu lieu qu’après le départ
de l’intéressé en 2012 (cf. réponse du 11 octobre 2016).
5.4.6 Par ailleurs, l’intéressé a précisé que son village était situé dans le
district de Kyirong, et la préfecture de Shigatsé. Invité à mentionner
d’autres préfectures, il a cité Ngari, Lhoga, Chamdo, et Pally. Il a indiqué
que la capitale du district de Kyirong était Dsongka, et que les deux autres
districts de la préfecture de Shigatsé étaient Drak et Salley. Il a signalé la
présence du Monastère de Paba, sis à environ 45 minutes à pied de son
village, lequel était traversé par la rivière Kyirong Tsangpo qui trouvait sa
source à Dsongka, et se jetait au Népal (cf. pv. d’audition du 3 octobre
2014, p. 4 et p. 5). Or le dossier ne contient ni les réponses que le recourant
aurait dû fournir, ni les raisons pour lesquelles celui-ci aurait dû les
connaître. Autrement dit, il a répondu à plusieurs questions sans que le
Tribunal soit en mesure d’apprécier, même après consultation de la
détermination du SEM du 30 août 2016, si les éléments fournis sont exacts
ou pas. A ce propos, l’argument du SEM, consistant à dire que l’intéressé
a vraisemblablement appris certaines notions géographiques, comme la
localisation de son village d’origine ou le nom des villages avoisinants, pour
donner l’impression qu’il provient de cette région, ne convainc pas dans la
mesure où il ne repose sur aucun fondement concret et sérieux.
5.4.7 Enfin, l’intéressé a déclaré avoir fui son village, dans la nuit du 10
janvier 2012, puis avoir traversé à pied les localités de Dongsé, Mam,
Tschang, et enfin Riso, avant de franchir la frontière népalaise (cf. ibidem,
p. 12). Dans la mesure où ces informations n’ont pas non plus été vérifiées
et documentées par le SEM, il n’est pas possible de se faire une idée quant
à leur exactitude.
5.5 Tous ces éléments permettent de conclure que les informations
données par le recourant sur le Tibet lors de ses auditions n’ont ni été
analysées ni documentées par le SEM selon les règles posées par la
jurisprudence publiée relative à l’examen du lieu de socialisation des
requérants d’asile se disant originaires du Tibet (cf. ATAF 2015/10 précité).
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Certes, au moment où l’autorité inférieure a rendu sa décision, le 17 mars
2015, l’arrêt de principe précité daté du 6 mai 2015 n’avait pas encore été
rendu. Aussi, par ordonnance du 19 août 2016, le SEM a été expressément
invité à se prononcer sur le recours du 17 avril 2015, en prenant tout
particulièrement en compte cette nouvelle jurisprudence. Dans sa
détermination du 30 août 2016, le SEM a certes développé son
argumentation concernant la non-socialisation de l’intéressé au Tibet, sans
pour autant respecter les principes dégagés dans l’ATAF précité (cf.
consid.5.4.1 à 5.4.7 supra).
En l’état, il n’est donc pas possible pour le Tribunal de vérifier l’exactitude
des informations fournies par l’intéressé, ni d’établir si celui-ci a rendu sa
provenance vraisemblable ou non au sens de l’art. 7 LAsi.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision du SEM du
17 mars 2015 annulée pour établissement inexact ou incomplet de l’état
de fait pertinent, et la cause renvoyée au SEM pour complément
d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 106
al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA).
Avant de rendre une nouvelle décision, le SEM devra ainsi ordonner des
mesures d’instruction complémentaires, afin de déterminer le lieu de
provenance de l’intéressé. Le Secrétariat d’Etat veillera en particulier à
clarifier et dissiper tout doute sur des éléments décisifs en lien avec les
origines de A._______, notamment par le biais de questions détaillées et
ciblées.
Dans un deuxième temps, après avoir consigné dans un document les
réponses données par le recourant, celles attendues et les raisons pour
lesquelles l’intéressé aurait dû être en mesure de répondre de telle
manière, le SEM devra lui donner la possibilité de s’exprimer sur ces
éléments (par oral ou par écrit), en application du droit d’accès au dossier
et du droit d’être entendu.
Enfin, tant les informations retenues par le Secrétariat d’Etat que la
détermination du recourant devront apparaître dans le dossier du SEM,
afin de permettre au Tribunal de se prononcer sur le lieu de socialisation
de l’intéressé en toute connaissance de cause.
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Dans le cadre de la nouvelle décision qu’il prendra, le SEM est en outre
invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet du lieu de
provenance du recourant qu'il tiendra pour vraisemblable, de ses motifs
d’asile et du pays vers lequel l'exécution du renvoi sera ordonnée.
Vu l’issue du recours, le Tribunal peut se dispenser d’examiner, en premier
lieu, si les mesures prétendument subies par l’intéressé de la part des
autorités chinoises pour avoir enseigné clandestinement le tibétain
répondent aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, ensuite, si la
remarque formulée par la représentante des œuvres d’entraide (selon
laquelle les questions liées aux mauvais traitements ont été abordées de
manière « assez directe ») est fondée et, enfin, si le grief invoqué par le
recourant tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement par
rapport à la cause de sa compagne ou à la cause D-4051/2014 est justifié.
9.1 L’assistance judiciaire totale ayant été octroyée au recourant, par
décision incidente du 18 juin 2015, il n’est pas perçu de frais.
9.2 Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF).
Leur montant est fixé à 2'000 francs, sur la base du décompte de
prestations du 17 avril 2015 et des opérations ultérieures (cf. art. 14 al. 2
FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf.
art. 8 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est admis.
La décision du SEM du 17 mars 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des
considérants.
Il n'est pas perçu de frais.
Le SEM versera au recourant le montant de 2'000 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :