Cour IV
D-2397/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 31 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2397/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 novembre 2009,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base des empreintes du
recourant (comparaison dactyloscopique) qui ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
l'intéressé avait déposé une demande d'asile à Rome (Italie), le
18 juillet 2007,
le procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2009, lors de laquelle le
recourant a été informé du résultat de la recherche dactyloscopique
effectuée à son sujet dans le système précité,
la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé de se déterminer
sur un éventuel transfert en Italie,
l'absence de réponse des autorités italiennes à la requête présentée
par l'ODM, le 21 décembre 2009, en vue de l'admission du recourant,
la décision du 31 mars 2010, notifiée le 6 avril suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'échéance du délai
de recours, observant que le requérant avait déposé une demande
d'asile en Italie et que ce pays était dès lors compétent pour mener la
procédure,
le recours du 12 avril 2010, dans lequel le recourant a en particulier
conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de mesures
provisionnelles, et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 13 avril 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que, s'il ressort de cet examen, effectué à l'aide des critères définis au
chapitre III du règlement Dublin, qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM, en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile,
que l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité
de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
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duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il
a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1
let. c et e du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15
de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, selon les informations ressortant du système de
données Eurodac et des déclarations verbalisées du recourant, la
demande d'asile déposée le 18 juillet 2007 à Rome a été rejetée par
les autorités italiennes, à une date indéterminée,
que, sur la base de ces informations, l'ODM, faisant application de
l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin, a adressé, le 21 décembre
2009, une demande de reprise en charge à l'Italie,
que, cet Etat n'ayant pas répondu à cette requête, il l'a avisé, par
courriel du 18 janvier 2010, qu'il le considérait comme responsable
pour l'examen de la demande d'asile du recourant et l'a prié de lui
communiquer les modalités pratiques du transfert,
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que, selon ses déclarations, le recourant, muni de son passeport et
d'un laissez-passer, aurait quitté l'Italie pour retourner en Guinée
après avoir appris la mort du président Conté, le 23 décembre 2008;
qu'il aurait été arrêté, le 28 septembre 2009, et emprisonné au camp
Alpha Yaya; que, le 10 octobre 2009, il se serait évadé grâce au
soutien de son oncle et la complicité d'un gardien; qu'il se serait rendu
en voiture au Sénégal, pays où il aurait embarqué, porteur d'un badge
qui lui aurait été remis par un homme blanc à qui il aurait été présenté,
sur un navire en direction de l'Europe; qu'après avoir débarqué dans
un pays inconnu, il aurait voyagé en train jusqu'en Suisse;
qu'ayant séjourné plus de trois mois hors du territoire des Etats
membres, il en a conclu (cf. recours, ch. 11 à 21, p. 2 s.) que la Suisse
était seule compétente pour traiter sa demande d'asile, en application
de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin, et que l'ODM aurait par
conséquent dû entrer en matière sa demande,
qu'en l'espèce, la question de savoir si le recourant peut se prévaloir
en justice de la violation de cette disposition règlementaire peut
demeurer indécise (caractère "self-executing"),
que ses déclarations, selon lesquelles il aurait quitté le territoire des
Etats membres durant plus de trois mois pour séjourner en Guinée, ne
reposent en effet pas sur des éléments de preuve matériels ni ne sont
suffisamment circonstanciées et vérifiables (cf. l'art. 4 phr. 2 du
règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
portant modalités d'application du règlement Dublin [ci-après:
règlement modalités d'application de Dublin, JO L 222 du 5.9.2003]),
qu'elles reposent exclusivement sur des faits notoires (la manifestation
du 28 septembre 2009 réprimée par les autorités guinéennes) dont la
seule invocation n'est pas propre à démontrer le retour du recourant
en Guinée,
qu'en outre, elles ne sont pas crédibles,
qu'il n'est en effet pas vraisemblable, comme l'a relevé à juste titre
l'ODM, que le recourant non seulement ait été en mesure de rejoindre
la Suisse sans documents d'identité, muni exclusivement d'un badge
qui lui aurait été remis à son embarquement au Sénégal, mais encore
qu'il ignore l'Etat dans lequel il aurait prétendument débarqué et pris le
train pour se rendre en Suisse,
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qu'au vu de la sévérité des contrôles à la frontière, le recourant
n'aurait pu y échapper et, en l'absence d'un passeport, seul document
officiel autorisant l'entrée sur le territoire des Etats membres depuis
les pays africains, il aurait été identifié à l'aide de ses empreintes
digitales, identification qui aurait été inscrite dans le fichier Eurodac,
qu'il est donc probable que le recourant n'a jamais quitté le territoire
italien,
qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait se prévaloir d'un séjour d'une
durée supérieure à trois mois dans son pays d'origine pour contester
la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile,
qu'à l'appui de son recours, le recourant a fait valoir une motivation
insuffisante de la décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité
la disposition conventionnelle qui l'a amené à conclure que l'Italie était
compétente pour traiter sa demande d'asile,
qu'il a en outre soutenu qu'il n'avait pas eu accès à l'intégralité des
pièces du dossier, le formulaire de demande de réadmission adressé,
le 21 décembre 2009, par l'ODM aux autorités italiennes ne lui ayant
pas été fourni,
qu'en l'espèce et contrairement à ce qu'il prétend, le formulaire précité
(cf. pièce A11/5 du dossier de l'ODM) lui a été transmis par l'ODM, par
courrier du 22 décembre 2009 (pièce A14/1 sous "annexes"), suite à
sa requête du 10 décembre précédent,
qu'il a donc eu connaissance, avant la décision du 31 mars 2010 dont
est recours, de la disposition du règlement Dublin – en l'occurrence
l'art. 16 par. 1 let. e – justifiant, selon cette autorité, la compétence de
l'Italie,
que, dans sa décision dont est recours, l'ODM a par ailleurs clairement
mentionné l'existence en Italie d'une demande d'asile antérieure à
l'arrivée en Suisse de l'intéressé, ce que ce dernier savait déjà pour en
avoir été informé lors de l'audition du 18 novembre 2009, au cours de
laquelle l'occasion lui a été donnée de se prononcer sur son transfert
en Italie,
que le recourant était donc en mesure de comprendre, d'abord, que
l'Italie était l'Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile,
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ensuite, qu'il s'agissait non pas d'une prise en charge, mais d'une
reprise en charge au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin, cette
disposition renvoyant à l'art. 20 dudit règlement – disposition par
ailleurs citée par l'ODM dans sa décision – en ce qui concerne les
hypothèses de reprise en charge, et non à l'art. 19 par. 3 et 4, comme
également indiqué, mais à tort, par l'ODM dans sa décision,
qu'en outre, cet office n'était pas tenu d'indiquer en sus, ni dans la
requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le
critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin désignant,
selon lui, l'Italie comme responsable (cf. art. 5 par. 2 et art. 10 par. 1
[franchissement irrégulier de la frontière italienne par l'intéressé
depuis moins de douze mois au moment où il a présenté sa demande
d'asile auprès de l'Italie] ou art. 13 du règlement Dublin [Italie comme
premier Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été
présentée par l'intéressé]),
qu'en effet, la mention de ce critère précis ne constitue même pas une
condition de la requête aux fins de reprise en charge selon l'art. 20
par. 1 let. a du règlement Dublin (cf. le formulaire uniforme pour les
requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du
règlement modalités d'application de Dublin et art. 2 de ce règlement),
que le contenu de la décision attaquée était donc suffisant pour
permettre à son destinataire d'exercer son droit de recours à bon
escient,
que, partant, le grief tiré d'un violation du droit d'être entendu est
rejeté,
que, dans son recours (ch. 24 à 33, p. 4 s.), l'intéressé a également fait
valoir qu'en Italie, il avait été livré à lui-même et contraint de séjourner
dans la rue, et qu'il avait été confronté à plusieurs scènes de violences
raciales; que son transfert en Italie lui vaudrait d'être de nouveau
exposé à la clochardisation, puisqu'il n'aurait pas accès à l'aide sociale
ni aux soins médicaux, et exposé à la violence,
que son transfert dans cet Etat violerait ainsi les art. 3 et 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et serait donc illicite,
respectivement inexigible,
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qu'il a reproché à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa
décision sur ces points, respectivement de n'avoir pas procédé à
d'autres mesures d'instruction s'agissant des conditions de prise en
charge des requérants d'asile en Italie,
que ces griefs, à les supposer recevables, ne résistent toutefois pas à
l'examen et doivent aussi être rejetés,
qu'en effet, les conditions d'existence de Mamadou Bailo Sow en Italie
ne correspondent pas à la description qu'il en a donnée dans son
recours,
qu'en effet, selon ses déclarations verbalisées du 18 novembre 2009,
le prénommé avait été pris pris en charge par Caritas, qui lui avait
fourni le gîte et le couvert,
qu'il avait par ailleurs pu mettre de l'argent de côté grâce au revenu de
son activité lucrative (cf. le pv de l'audition du 18 novembre 2009,
question 3, p. 2 i.f.),
qu'en outre, il n'a aucunement démontré ni même allégué qu'il avait
été personnellement victime de violences racistes,
que, le cas échéant, il lui appartiendrait de s'adresser aux autorités
italiennes pour faire valoir ses droits,
que, dans ces conditions et eu égard aussi à la situation personnelle
du recourant (cf. infra), l'ODM n'avait pas à motiver spécialement sa
décision, s'agissant des conditions d'existence difficiles régnant en
Italie pour les requérants d'asile, ni en conséquence à procéder à
d'autres mesures d'instruction,
que, cela étant, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il respecte donc le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
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que le recourant n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve
tendant à démontrer que cet Etat faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le Tribunal ne saurait par conséquent retenir la présence
d'obstacles rendant illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) l'exécution du renvoi du recourant en
Italie,
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais
également eu égard à la situation personnelle du recourant, qui est
jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé,
que, le cas échéant, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ne
pourrait obtenir, en Italie, les soins adéquats si son état de santé
venait à se détériorer,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités italiennes étant tenues de reprendre en charge le recourant
conformément à l'art. 20 par. 1 let. c auquel renvoie l'art. 16 par. 1 let. c
à e du règlement Dublin,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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