Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2400/2009
Arrêt du 24 janvier 2011
Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2009 /
N (…).
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Faits :
A.
A._______ est entré en Suisse le (…) et a déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). Entendu
sommairement le 12 octobre 2007, puis sur ses motifs d'asile le
5 février 2008, le requérant a déclaré être originaire de Syrie, d'ethnie
kurde et de religion musulmane sunnite. Il a affirmé avoir vécu à
B._______ avec sa famille, avant de s'installer à Damas pour y exercer la
profession de tailleur, de 2004 jusqu'à son départ en 2007. L'intéressé a
précisé être membre, depuis (…), du Parti démocratique progressiste
kurde de Syrie (PDPKS), pour lequel il avait distribué des publications et
participé à des réunions une à deux fois par mois. Il a ajouté avoir été
arrêté (…), avoir été interrogé, puis relâché le jour même. Il a déclaré
que, le (…) 2007, alors qu'il était en visite chez sa soeur et son beau-
frère, ils avaient été informé que des Arabes et deux policiers se
trouvaient sur les terres de son beau-frère, afin de tracer une ligne de
démarcation sur le terrain, qui faisait l'objet d'un litige depuis un an.
L'intéressé a relaté s'être rendu sur les lieux avec son beau-frère et qu'ils
avaient tenté d'arrêter le tracteur ; un échange d'insultes et de jets de
pierres s'en était suivi ; un policier avait tué le chien de son beau-frère et
un autre coup de feu avait blessé un policier. Il a ajouté que, grâce à
l'arrivée des villageois, ils avaient pu fuir et s'étaient rendus chez leur
tante à C._______, où ils avaient été informés de l'arrestation de leur
père et de deux frères du beau-frère du requérant. Celui-ci a affirmé les
autorités avaient fouillé son domicile familial le lendemain et y avaient
trouvé des documents relatifs à son adhésion et à ses activités pour le
PDPKS. L'intéressé a déclaré être parti avec son beau-frère le (…) 2007
à destination de la Turquie, puis le (…) 2007 avoir pris un vol pour
l'Algérie, d'où il était reparti cinq jours plus tard à destination de l'Italie ; à
son atterrissage, le passeur lui avait confisqué son passeport. Il a produit,
notamment, sa carte d'identité, une attestation du PDPKS, ainsi qu'une
photographie le montrant prenant part à une danse. Il a allégué avoir
participé à une manifestation en Suisse contre l'intervention des troupes
turques en Irak.
B.
B.a Le rapport de l'enquête menée par l'Ambassade de Suisse à Damas
a révélé que le requérant était titulaire d'un passeport syrien, qu'il avait
quitté son pays via l'aéroport de Damas pour l'Algérie le (…) 2007 et qu'il
n'était pas recherché par les autorités syriennes.
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B.b L'intéressé a pris position par courrier du 25 février 2009. En
substance, il a admis ne pas avoir transité par la Turquie et a réaffirmé
être recherché en Syrie, dont il a rappelé la situation politique. Il a annexé
une copie d'un avis du PDPKS destiné à l'opinion publique.
C.
Par décision du 12 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé pour défaut de vraisemblance et de pertinence, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible. L'ODM a relevé que le recourant
avait menti sur la date de son départ de Syrie, ainsi que sur ses
modalités. Outre les contradictions relevées dans ses déclarations, l'ODM
a conclu qu'il n'avait rien à craindre des autorités syriennes et que les
interrogatoires subis suite aux fêtes de Newroz n'étaient pas pertinents.
D.
Le 15 avril 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a
conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a
sollicité l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a invoqué la
vraisemblance de son récit, la connaissance par les autorités syriennes
de son activité pour le PDPKS et son militantisme en Suisse. Il a ajouté,
en se fondant sur plusieurs sources internationales, que le fait d'avoir
demandé l'asile à l'étranger l'exposerait, en cas de renvoi, à des
persécutions.
E.
Par envoi du 29 octobre 2010, l'intéressé a produit une copie d'un rapport
de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du
8 septembre 2010, intitulé "Syrien: Zuverlässigkeit von
Botschaftsablärungen: «von den Behörden gesucht»". Le recourant a
résumé le dit rapport et en a déduit que les recherches effectuées par
l'Ambassade de Suisse à Damas n'étaient pas fiables et étaient
lacunaires. Il a conclu qu'il serait inapproprié de tenir compte des
conclusions de l'enquête de la représentation suisse pour préjuger de
l'absence de risques encourus en cas d'exécution du renvoi.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations
de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs
que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de
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la décision attaquée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 no 29 consid. 3 in fine
p. 207). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance
inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux
retenus par l'autorité intimée (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116).
3.
Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays
est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ
différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14
consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss,
JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in:
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle
2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal E-4476/2006 du 23 décembre
2009 consid. 3.1).
Le Tribunal considère que les événements survenus consécutivement aux fêtes de Newroz en (…) et (…),
soit peu après le 21 mars, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le
départ de l'intéressé du pays le (…) 2007. Par ailleurs, il n'a allégué aucun empêchement objectif pour ne
pas avoir quitté son pays dans ces années-là (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Partant, ces événements
doivent être jugés non déterminants pour la présente procédure. Dès lors, la photographie montrant le
recourant lors d'une danse aux fêtes de Newroz est également irrelevante, au vu de ce qui précède.
4.
4.1. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le récit
du recourant n'était pas vraisemblable.
4.2. En effet, il convient tout d'abord de relever qu'il a sciemment fait des
déclarations mensongères, et ce jusqu'au terme de ses auditions,
s'agissant de son départ de Syrie ; ce n'est que lors de l'exercice de son
droit d'être entendu sur l'enquête menée par la représentation suisse à
Damas que l'intéressé a admis avoir trompé les autorités helvétiques sur
les circonstances et la date de son départ. Cet élément est de nature à
porter gravement atteinte à sa crédibilité, notamment sur ses craintes en
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cas de retour et sur les recherches dont il ferait l'objet. Dès lors, le
résultat de l'enquête d'Ambassade, en tant qu'il porte sur le départ de
l'intéressé de Syrie, n'est pas remis en cause. Par ailleurs, il n'est pas
plausible que le recourant ait attendu un mois suite à l'événement du
(…) 2007 pour quitter son pays et ait pris le risque de partir, en
possession de son passeport, par l'aéroport international de Damas, point
sensible minutieusement surveillé par les services de sécurité syriens,
ainsi qu'il l'a lui-même reconnu dans son courrier du 25 février 2009. Cela
constitue un indice solide qu'il n'était pas recherché par les autorités
avant son départ de Syrie (cf. dans ce sens, arrêts du Tribunal D-
7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 4.2 et E-823/2009 du 13 mars
2009 consid. 5.1), indépendamment du rapport de l'Ambassade de
Suisse à Damas. Par ailleurs, le recourant n'a produit aucun moyen de
preuve susceptible de réfuter le résultat de cette enquête d'Ambassade,
selon lequel il n'est pas recherché en Syrie, postérieurement à son départ
(cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-3725/2010 du 25 octobre 2010
consid. 5.5). Partant, le Tribunal n'a, in casu, aucune raison de mettre en
doute l'exactitude de cette enquête (cf. sur le sujet, arrêt du Tribunal
D-1888/2010 du 17 septembre 2010 consid. 4.2.3).
Ensuite, le recourant s'est contredit au sujet de l'événement du (…) 2007. Il a déclaré tantôt que les Arabes
possédaient un document d'une instance judiciaire qui leur reconnaissait un droit sur le terrain litigieux (pv
de son audition sommaire p. 5), tantôt qu'ils n'avaient pas présenté de document (pv de son audition
fédérale p. 6, questions n° 45 et 46). De plus, le recourant a été incapable de préciser si un ou plusieurs
coups de feu avaient été tirés après la mort du chien de son beau-frère (pv de son audition sommaire p. 5
et pv de son audition fédérale p. 7). Par ailleurs, l'intéressé a été confronté aux déclarations de son beau-
frère, qui divergeaient sur plusieurs points, tels que la façon dont celui-ci s'était débarrassé de l'arme, leur
fuite et l'arrivée des villageois ; or il s'est contenté de maintenir ses déclarations, sans donner d'autres
explications.
Pour le reste, la copie d'un avis du PDPKS destiné à l'opinion publique se limite à des considérations
d'ordre général, qui ne concernent pas directement et personnellement le recourant. Quant à l'attestation
du PDPKS (pas datée), qui confirme que l'intéressé en est un membre depuis (…) et qu'il ne pourrait plus
vivre librement en Syrie au vu de son engagement et de ses activités politiques, elle ne prouve en rien la
réalité des faits allégués.
Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant ne répondent manifestement pas aux
exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Les allégations formulées par l'intéressé dans son
mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation du Tribunal quant aux invraisemblances
relevées.
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4.3. Après son retour, il est certes plausible que le recourant, comme tous
les ressortissants syriens revenant d'un long déplacement à l'étranger,
fera l'objet d'une audition par les services de sécurité. Toutefois, un tel
interrogatoire serait de nature à le mettre en danger, uniquement s'il avait
entretenu à l'étranger des activités politiques ou y était entré en contact
avec des mouvement illégaux. Cependant, le recourant s'est abstenu,
depuis son arrivée en Suisse, de tout engagement politique. En effet, la
participation de l'intéressé à une manifestation en Suisse, si tant est
qu'elle soit avérée, ne suffit pas à démontrer qu'il serait un militant
important et particulièrement actif. Dès lors, il n'y a pas de motif
d'admettre que le contrôle de sécurité que l'intéressé pourrait subir après
son retour soit de nature à l'exposer à un risque de persécution (cf. arrêt
du Tribunal E-4275/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.6).
4.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.
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7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. consid. 4.2 supra).
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou
une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux– par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
7.3.1. En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas été
en mesure d’établir l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi en Syrie, à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il faut préciser
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qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10
consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001
n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, au vu des
considérations qui précèdent.
7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
8.2. La Syrie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est
jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience
professionnelle de plusieurs années en Syrie comme (…) et de dix mois
en Suisse dans le domaine du nettoyage. En outre, il n’a pas allégué de
problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un large réseau
familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEtr).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
12.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :