B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2400/2017
Ar r ê t d u 5 ma i 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Andreas Trommer, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentées par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 février 2017, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso. La requérante
était accompagnée de sa fille, B._______, née le (…).
B.
Les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de
l'unité centrale du système européen automatisé d'identification
d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé, le 6 février 2017, que la
requérante avait déposé une demande d’asile en Italie le (…) 2016.
C.
Lors de son audition sommaire du 7 février 2017, la requérante a déclaré
qu’elle était d’origine érythréenne et célibataire. Le père de sa fille,
C._______, vivait à Lausanne. Elle l’avait connu en février 2012 dans un
camp de réfugiés en Ethiopie où ils avaient vécu ensemble, sans toutefois
se marier. Son compagnon avait quitté l’Ethiopie en septembre 2013;
depuis lors, ils n’avaient eu que deux contacts téléphoniques. Ils ne
partageaient désormais plus aucune relation. Sur question du SEM, elle a
précisé qu’elle ne pouvait pas prouver le lien de paternité de l’intéressé
avec sa fille. Elle a ajouté qu’elle avait fui l’Erythrée en juillet 2011 et avait
vécu en Ethiopie jusqu’au mois de mars 2016. Elle était alors partie à
destination de la Libye avec sa fille et son nouveau compagnon,
D._______, qu’elle avait connu en février 2016, et avait rejoint avec eux
l’Italie le 5 octobre 2016. Elle s’était séparée de son second compagnon
en novembre 2016 et avait quitté l’Italie le 3 février 2017, date à laquelle
elle était entrée illégalement en Suisse. Invitée à se déterminer sur la
compétence éventuelle de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile
et sur son transfert vers ce pays, elle a indiqué vouloir rester en Suisse
pour que sa fille puisse connaître son père.
D.
Selon les données du Système d’information central sur la migration
(SYMIC), C._______, ressortissant érythréen, né le (…), a déposé une
demande d’asile en Suisse le 4 août 2014. Par décision du 3 mars 2016,
le SEM l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire au titre de refugié.
E.
Le 6 mars 2017, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère de
l’intérieur italien une requête aux fins de reprise en charge de la requérante
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Page 3
et de sa fille, fondée du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte]
(Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III).
F.
Par communication du 30 mars 2017, l’Unité Dublin italienne a accepté
la demande de reprise en charge du SEM. Elle a précisé que les
intéressées étaient considérées comme une famille et qu’elles seraient
donc accueillies conformément à sa circulaire du 8 juin 2015.
G.
Par décision du 12 avril 2017, notifiée le 20 avril suivant, le SEM n’est
pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé
son renvoi ainsi que celui de sa fille vers l’Italie et a ordonné l'exécution de
cette mesure. L’autorité inférieure a retenu que l’Italie était l’Etat
responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée. En outre,
par leur réponse du 30 mars 2017, les autorités italiennes avaient reconnu
que la requérante et sa fille constituaient une famille et avaient fourni à ce
titre des garanties assurant leur prise en charge adéquate. Enfin, les
conditions d’application des art. 3 par. 2 et 17 par. 1 du règlement Dublin
III, ainsi que de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), n’étaient pas remplies.
H.
Le 25 avril 2017, la requérante a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant,
sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu’il soit entré en matière
sur sa demande d’asile. Elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle et la désignation d'un mandataire d'office.
I.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Droit :
1.
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Page 4
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le
SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et pour sa fille
(art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
1.5 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et
de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III,
le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus
ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du
TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publiés dans
ATAF 2015/9]).
2.
Il y a lieu en l’occurrence de déterminer si l'autorité inférieure était
fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon
laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise
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en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de
cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).
2.2 Une demande de protection internationale présentée par un
ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les
critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III).
Lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie
terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre en
venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de
la demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III).
L’Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 du règlement, le requérant dont la demande est en cours d’examen et
qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l’Etat responsable est tenu
d’examiner la demande de protection internationale présentée par le
requérant ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III).
2.3 En l'espèce, la recourante a déposé une demande d'asile en Italie le
(…) 2016, de sorte que le SEM a soumis aux autorités italiennes une
requête de reprise en charge de l'intéressée et de sa fille (cf. art. 18 par. 1
point b et 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). L’Italie a accepté cette
demande dans le délai prescrit et, partant, a reconnu sa responsabilité pour
l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée de
la requérante et de sa fille (cf. art. 25 par. 1, art. 25 par. 2 in fine par
analogie du règlement Dublin III).
2.4 La recourante conteste cette compétence en soutenant qu’il
appartiendrait aux autorités suisses de traiter sa demande d’asile dès lors
que C._______, qui bénéficie d’une admission provisoire en Suisse et avec
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qui elle vit depuis le mois de février 2017, est un membre de sa famille au
sens du règlement. Sur cette base, elle invoque implicitement l’application
de l’art. 9 du règlement Dublin III en vertu duquel si un membre de la famille
du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le
pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une
protection internationale dans un État membre, cet État est responsable de
l’examen de sa demande de protection internationale, à condition que les
intéressés en aient exprimé le souhait par écrit (cf. sur le caractère
directement applicable de l’art. 9 du règlement Dublin III : ATAF 2015/41
consid. 5).
Il y a lieu de rappeler ici que le règlement Dublin III a pour objectif de
prévenir l'abus des procédures d'asile que constituent les demandes
multiples présentées dans différents Etats membres, en menant à bien
la détermination d'un seul Etat responsable le plus rapidement possible,
selon une méthode claire et opérationnelle afin de garantir un accès
effectif à la procédure (cf. quatrième et cinquième considérants de la
partie introductive du règlement Dublin III). Ce processus de détermination
de l'Etat membre responsable doit avoir lieu sur la base de critères
objectifs, sans que le demandeur d’asile puisse unilatéralement en
influencer le résultat par le dépôt de demandes d'asile multiples. Lorsqu'un
Etat membre de l'espace Dublin a été saisi pour la première fois
d'une demande d'asile, cet Etat est compétent pour l'examen de la
demande d'asile jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Dans ces
conditions, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première
demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il
n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi d’une demande ultérieure,
de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en vertu
des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4
consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad
art. 20, p. 184).
Dans le cas d’espèce, l’Italie est l’Etat membre auprès duquel la requérante
a déposé sa demande d’asile pour la première fois. Ce pays ayant reconnu
sa responsabilité en vertu de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
il n'appartient donc pas à la Suisse de vérifier si un autre Etat devrait être
désigné comme responsable, notamment au regard de l’art. 9 du règlement
Dublin III.
En tout état de cause, les conditions d’application de cette disposition ne
seraient pas remplies dès lors qu’il ne ressort pas du dossier qu’au moment
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du dépôt de la demande d’asile (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III),
la recourante partageait avec C._______ une relation de concubinage
stable et durable, ou qu’un mariage sérieusement voulu par les
intéressés était imminent et qu’il était établi que le prénommé était le père
de B._______, ou avait entrepris des démarches pour la reconnaître
(cf. art. 2 point g du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 1a let. e OA 1;
ATAF 2012/5 consid. 4.7.1; 2012/4 consid. 3.3.2, 3.3.3 et jurisprudence
citée; ATF 140 V 50 consid. 3.4.3; 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêts du
TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_1035/2012 du
21 décembre 2012 consid. 5.1).
2.5 En conclusion, le SEM a retenu à juste titre que l’Italie était l’Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l’intéressée.
3.
3.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques,
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné
comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).
3.2 En l’occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des
normes en la matière. En outre, les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d’asile en Italie ne présentent pas de carences structurelles
les exposant à un risque concret de vivre dans des conditions de précarité
et de dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un
traitement prohibé par les art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et 4 CharteUE (cf. arrêts de la de la Cour européenne des droits
de l'homme [ci-après : CourEDH] A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,
n° 51428/10, § 35; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12,
§ 114-115; décisions de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
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n° 39350/13, § 36; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie
du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78).
3.3 Au vu de ce qui précède, l’application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
4.
Dans son recours, l’intéressée fait valoir que, compte tenu de la relation
étroite et effective qu’elle entretient avec C._______, l’exécution de son
transfert emporterait violation du droit au respect de sa vie familiale garanti
par l'art. 8 CEDH, et, partant, qu’il y a lieu d’appliquer la clause de
souveraineté du règlement Dublin III. Dans ce cadre, elle explique que,
depuis son audition sommaire du mois de février 2017, elle forme un
couple avec le prénommé et qu’ils se voient très régulièrement. Elle précise
qu’ils souhaitent vivre ensemble et se marier. De plus, son compagnon
entretient un lien étroit avec sa fille et a l’intention d’engager prochainement
une procédure en vue de la reconnaître.
4.1 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement.
Le SEM a l’obligation d’admettre, en application de la clause de
souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables
viole des engagements de la Suisse relevant du droit international public,
et en particulier de normes impératives du droit international général
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2011/9 consid. 4.1, 8.1 ; 2010/45 consid. 7.2).
Par ailleurs, le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour
des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable
de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du
TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF
2015/9]).
4.2 Pour bénéficier de la protection découlant de l’art. 8 CEDH, l’étranger
doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa
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Page 9
famille disposant d’un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse
(cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 131 II 265 consid. 5; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.1; 2C_952/2016 du
10 octobre 2016 consid. 3.1). Les réfugiés admis provisoirement ne
disposent pas d'un tel droit, du moins de jure (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4; 2A.137/2002 du 25 mars 2002
consid. 2.2). Cela étant, il est admis que, dans des situations
exceptionnelles, une personne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH en
l’absence même d’un droit de présence assuré en Suisse, notamment afin
de tenir compte d'une présence de longue durée dans ce pays (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012; cf. également ATAF 2012/4
consid. 4.4).
Pour déterminer si une relation développée en dehors des liens du
mariage peut être assimilée à une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH
(cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146), il y a lieu de tenir compte
d’un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit
ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs
(cf. arrêt de la CourEDH Şerife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011,
n° 3976/05, par. 93, 94, 96 et réf. cit.; ATF 137 I 113 consid. 6.1; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1). Les
relations entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité,
être assimilées à une véritable union conjugale, tel étant notamment
le cas si les intéressés entretiennent depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues ou s'il existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2,
3.3.3 et réf. cit.; voir aussi arrêts du TF 2C_81/2016 du 15 février 2016
consid. 6.1; 2C_208/2015 du 24 juin 2015 consid. 1.2; 2C_435/2014 du
13 février 2015 consid. 4.1; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 et
les références; 2C_914/2013 du 30 avril 2014 consid. 2.4.3; 2C_458/2013
du 23 février 2014 consid. 2.1; 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1
ss; 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3; arrêts de la CourCEDH Van
der Heijden c. Pays-Bas du 3 avril 2012, n° 42857/05, § 50; A. W. Khan c.
Royaume-Uni du 12 janvier 2010, n° 47486/06, § 34 ss). En l’absence de
tels indices, la relation ne peut pas être assimilée à une vie familiale,
à moins de circonstances particulières prouvant l'intensité des liens,
comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie
commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1194/2012 du 31 mai 2013
consid. 4; 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3; 2C_1035/2012 du
21 décembre 2012 consid. 5.1).
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4.3 En l’espèce, les intéressés se sont connus en février 2012 et auraient
alors noué une relation suivie jusqu’à leur séparation intervenue au mois
de septembre 2013, lors du départ de C._______ à destination de l’Europe.
A teneur du dossier, ils n’ont pas conclu de mariage, sous quelque
forme que ce soit, n’ont jamais vécu en ménage commun et n’ont eu que
deux contacts téléphoniques entre le mois de septembre 2013 et le mois
de février 2017 (cf. p.-v. d’audition du 7 février 2017, ch. 3.02, p. 5).
L’allégation selon laquelle la recourante rencontre très régulièrement son
ancien compagnon depuis son arrivée en Suisse n’est corroborée
par aucun élément concret. Lors de son audition, elle a précisé qu’elle
ne partageait plus aucune relation avec l’intéressé, de sorte qu’elle n’avait
aucun intérêt à vivre à nouveau à ses côtés. Informé par ses soins,
en février 2017, qu’elle n’avait pas l’intention de renouer une liaison,
son ancien compagnon n’a d’ailleurs émis aucune objection sur ce point
(cf. p.-v. d’audition du 7 février 2017, ch. 3.02, p. 6). En outre, les intéressés
n’ont entrepris aucune démarche en vue de se marier civilement et rien ne
démontre que la célébration de leur union matrimoniale, annoncée par la
recourante, est sérieusement voulue et imminente. A cela s’ajoute qu’ils
n’ont pas d’enfants communs, aucun élément ne permettant de retenir que
C._______ est le père de la fille de la recourante, ni d’ailleurs que des
démarches ont été effectuées en vue de la reconnaissance de son lien de
paternité allégué. Enfin, les intéressés n’élèvent pas cet enfant ensemble
et il n’est pas établi que l’ancien compagnon de la recourante entretient
avec lui des contacts étroits et suivis.
Au vu de ce qui précède, la relation qui lie les intéressés n’a pas atteint le
degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une
union conjugale. En tout état de cause, il importe de relever que C._______
est un réfugié admis provisoirement en Suisse, pays où il ne réside que
depuis moins de trois ans et dans lequel il ne dispose pas d'un droit de
présence assuré. Dans ces conditions, la recourante ne peut se prévaloir
du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. En
outre, elle ne saurait invoquer l'intérêt supérieur de son enfant, au sens de
l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107) pour s'opposer à son transfert, dans la mesure où, à
supposer que le lien de paternité allégué soit réel, elle n'a pas établi
l'existence d'une vie familiale avec son ancien compagnon.
4.4 En conclusion, il n’apparaît pas que le transfert de la recourante
vers l’Italie est contraire aux engagements de la Suisse découlant du
droit international public, et plus particulièrement des dispositions
D-2400/2017
Page 11
précitées. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert contesté
et d’examiner lui-même la demande d’asile de l’intéressée en vertu de
l’art. 17 du règlement Dublin III.
4.5 Il rester à déterminer si les circonstances du cas d'espèce justifiaient
d'entrer en matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
4.5.1 Compte tenu de sa formulation potestative, cette disposition réserve
au SEM une marge d'appréciation dans son interprétation et son
application (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45
consid. 8.2.2).
Le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application
de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point,
lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2,
8.2.2).
Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de
recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits
pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence
d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il
l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en
respectant le droit d’être entendu ainsi que les principes constitutionnels
tels que l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss).
De jurisprudence constante, l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation
avec la clause de souveraineté est soumise à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2).
4.5.2 En l’espèce, lors de la procédure de première instance, l'intéressée
s'est opposée à son transfert vers l’Italie en faisant valoir qu’elle était venue
en Suisse pour donner la possibilité à son ancien compagnon et à sa fille
de se connaître et de se fréquenter (cf. p.-v. d'audition du 7 février 2017,
ch. 8.01, p. 9).
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Il ressort de la décision querellée que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des
objections de l'intéressée, et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d’admettre sur cette base, l'existence de
raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment
motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu de la requérante et
n’a pas violé les principes constitutionnels applicables.
Pour le surplus, l'intéressée n'a pas fait valoir en instance de recours
des circonstances susceptibles de relever du champ d'application de
l’art. 29a al. 3 OA 1.
4.6 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne
se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du
respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons
humanitaires. L’Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de
l'examen de la demande de protection internationale de la recourante.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur la demande d'asile de la requérante, en application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers
l’Italie, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 32 OA 1).
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
6.
Compte tenu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale – soit la dispense du
paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office
– doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie
l'art. 110a al. 2 LAsi).
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 750 francs, à la charge des recourantes, conformément aux
art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
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les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
8.
Les recourantes ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :