B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-240/2015
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…) et (…), Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision de l'ODM du 29 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______,
le 13 octobre 2014,
la décision du 29 décembre 2014, notifiée le 8 janvier 2015, par laquelle l'ODM
(actuellement le SEM), faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS
142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert
du prénommé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 13 janvier 2015, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 15 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après
: le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses jusqu'au 3
juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
depuis le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, quand il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il sied de rappeler que l'Etat compétent est celui où réside, déjà en
qualité de réfugié – ou dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une
première décision sur le fond – un membre de la famille du demandeur
puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour
ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 3 en relation
avec les art. 8 à 15 du règlement Dublin III),
que, par "membres de la famille", il faut entendre, dans la mesure où la
famille préexistait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur
d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ainsi
que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (art. 2 let. g du
règlement Dublin III),
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qu'en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de la présence de ses
cousin et cousine en Suisse, ceux-ci n'étant pas considérés comme des
"membres de la famille" au sens du règlement Dublin III,
que les art. 9 et 10 dudit règlement ne sont partant pas applicables,
que les investigations entreprises par l'ODM (actuellement le SEM) ont
révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen
«Eurodac», que A._______ est entré irrégulièrement sur le territoire des
Etats Dublin le (…) 2014 en Italie,
qu'en date du 23 octobre 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par.
1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
qu'en revanche, le recourant s'est opposé à son transfert en Italie, se
référant, entre autres, à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) et de l'UNHCR, de même qu'à la jurisprudence de la
CJUE Bundesrepublik Deutschland contre Kaveh Puid du 14 novembre
2013, C-4/11, ainsi que Federaal arentschap voor de opvang van
asielzoekers contre Selver Saciri et autres du 27 février 2014, C-79/13, et
à l'arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, 30696/09,
qu'ainsi, il a sollicité l'application de la clause de souveraineté, prévue à
l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III,
que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (ci-après CharteUE), et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive n°
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, les Etats
demeurant néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les
actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la
nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH,
arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
§ 338),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans
l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière
prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la
personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013,
K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no 6198/12,
§ 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du
7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas
en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que toutefois, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en déduire
qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles
essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour
européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour
EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité; voir notamment arrêt E-
3418/2013 du 13 septembre 2013),
que considérant qu'il appert d'un ensemble de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
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ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les
conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont
caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille
conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité
et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans
ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH,
que la présomption de sécurité susmentionnée peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la Cour EDH dans
son arrêt du 4 novembre 2014 en l'Affaire Tarakhel c. Suisse, requête
n°29217/12,
qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de
demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, la Cour EDH a jugé que cette situation ne
constituait pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers
ce pays (§ 115),
que l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
qu'il n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que la jurisprudence posée par la Cour EDH dans son arrêt précité du 4
novembre 2014, relative à l'obtention de garanties individuelles relatives à
la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale (§§
121 et 122) n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce, le
recourant étant célibataire et sans enfants,
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que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se
conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès
des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de
destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile, s'il entend la
maintenir,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu'à l'occasion de son recours, A._______ dit avoir été menotté et "serré"
au niveau des parties génitales par les autorités italiennes lors de son
enregistrement au poste de police,
que, cela étant, le prénommé ne déclare pas avoir porté plainte auprès des
autorités italiennes compétentes pour les faits allégués ci-dessus; que
partant, il ne peut se prévaloir de la violation du droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, au sens de l'art. 13 CEDH,
qu'aussi, ces allégations ne reposent sur aucun indice concret et ne
sauraient, comme telles, renverser la présomption de sécurité
susmentionnée,
que le recourant allègue encore ne pas pouvoir être transféré en Italie, du
fait de problèmes de santé, à savoir une arthrose scaphoïde gauche et un
état d'épuisement important,
que, ce faisant, il s'est prévalu de l'existence de "raisons humanitaires" au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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que cette notion de "raisons humanitaires", qui ne recouvre pas celle de
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, s'interprète
restrictivement (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et
8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), en particulier pour des raisons d'efficacité
du système Dublin,
qu'il y a lieu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments
entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le
transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transfert représenterait un danger concret et imminent
pour sa santé,
qu'en tout état de cause, les problèmes de santé allégués n'apparaissent
pas d'une gravité telle que le transfert en Italie ne pourrait être exigé au
sens restrictif de la jurisprudence précitée,
que lesdits problèmes pourront être également traités en Italie, ce pays
disposant de structures médicales,
qu'en outre, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les prestations médicales nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance nécessaire
aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y
compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par.
1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate du recourant, en particulier après que
celui-ci y aura introduit valablement une demande d'asile,
que, quand bien même le recourant a fait valoir qu'il préférait voir sa
demande de protection examinée par la Suisse, il y a lieu de lui rappeler
que le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et
opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre
compétent pour connaître d'une demande d'asile,
qu'il ne confère notamment pas aux demandeurs le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil (en
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particulier dans le domaine des soins médicaux) comme Etat responsable
de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'il n'existe donc aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1
opposable au transfert du recourant vers l'Italie,
que, partant, il n'y a pas lieu non plus d'appliquer la clause discrétionnaire
prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
de l'art. 18 par. 1 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, l'ODM (actuellement le SEM) n'est à bon droit pas
entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let.
b LAsi, et a légitimement prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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(dispositif page suivante)
D-240/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :