B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2405/2019
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Jürg Marcel Tiefenthal, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Daniel Weber, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 15 avril 2019.
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 1er juin 2017,
les procès-verbaux des auditions des 8 juin 2017 et 3 septembre 2018, lors
desquelles l’intéressé a déclaré avoir vécu chez ses grands-parents en
raison du décès de ses parents ; qu’il aurait mis un terme à sa scolarisation
en huitième année, afin de travailler à B._______, y logeant chez son oncle
paternel ; que sa tentative de fuite d'Erythrée, en décembre 2014, en raison
des rafles et de ses conditions d’existence, aurait conduit à son arrestation,
sa mise en détention à C._______, à D._______, puis à E._______ ; que
son oncle s'étant porté garant, il aurait été libéré à la condition de
s’annoncer chaque mois à E._______ pour y apposer sa signature sur un
document ; que cinq mois plus tard, craignant devoir rejoindre l’armée, il
aurait fui en Ethiopie, d'où il aurait gagné la Suisse le 1er juin 2017,
le certificat de baptême de l'intéressé et les photocopies des cartes
d’identité de ses grands-parents produits,
la décision du 15 avril 2019, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le
SEM, a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 17 mai 2019, assorti d’une demande d’assistance judiciaire
totale, par lequel l’intéressé a conclu principalement à l’annulation de cette
décision et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, de l’admission provisoire,
le rapport de la représentante de l’œuvre d’entraide présente lors de
l’audition du 3 septembre 2018 et la photocopie de l’attestation du décès
du père du requérant, produits à l’appui du recours,
la décision incidente du 28 mai 2019, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire
totale et invité l’intéressé à verser une avance sur les frais de procédure
présumés,
la décision incidente du 6 juin 2019, par laquelle le Tribunal a annulé ce
prononcé, a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné
Daniel Weber mandataire d’office du recourant,
les observations du SEM du 21 juin 2016 (recte 2019), proposant le rejet
du recours,
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le courrier de l’intéressé du 13 juillet 2019, maintenant les conclusions de
son recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO
2018 2855) ; qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie
par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101),
que les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi
fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2019 (cf. RO 2018 3171) ; que les dispositions applicables dans le
cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration (LEI) sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; qu’en matière d'exécution
du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1
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LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5),
que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués,
(cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss.
et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les motifs d’asile allégués sont dépourvus de détails précis
et circonstanciés, et comporte des contradictions,
qu’ainsi, ayant été détenu à E._______ pendant plus d’un mois, le
recourant aurait dû être mesure de fournir des informations précises sur le
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déroulement d’une journée, sur sa détention ainsi que sur sa cellule
(cf. procès-verbal [pv.] du 3 septembre 2018, réponses aux questions 116
à 121, p. 12 et 13), mais s'est limité à mentionner, à titre d’exemple, que
cela s’était mal passé avec le personnel de la prison,
qu’invité à détailler sa réponse, il n'a pas apporté d’éléments contextuels
sur le déroulement d’une journée, sur sa cellule et sur la nourriture et n’a
fait aucune remarque sur le personnel (cf. pv. du 3 septembre 2018,
réponse à la question 120, p. 13),
qu’il n’a pas non plus fourni de précision au sujet de sa libération, survenue
grâce au paiement d’une caution par son oncle (cf. pv. du 3 septembre
2018, réponses aux questions 90 à 93, p.10),
que l’explication selon laquelle il n'aurait pas questionné son oncle à ce
sujet n’est pas crédible, l’intéressé ayant habité chez lui pendant les cinq
mois qui ont suivi sa libération,
que l'explication, avancée tardivement au stade du recours, selon laquelle
un mineur en Erythrée ne pose pas de question à un homme adulte, n’est
pas plus convaincante,
que, de plus, ayant apposé sa signature à cinq reprises sur le même
document à E._______, l’intéressé ne peut en ignorer son contenu,
qu’en outre, l'affirmation selon laquelle les autorités l'avaient informé qu’il
devrait se rendre au service militaire après six mois est contredite par celle
consistant à dire qu’il aurait déduit une telle obligation de ce qu'en savaient
d’autres jeunes (pv. du 8 juin 2017, pt. 7.01, p. 6 et pv. du 3 septembre
2018, réponses aux questions 101 et 102, p. 11),
qu’invité à s’exprimer sur cette contradiction, l’intéressé s'est limité à
confirmer l’une des deux versions fournies (pv. du 3 septembre 2018,
réponses aux questions, 103 et 104, p. 11),
qu'il n'a, dans ces circonstances, pas rendu vraisemblable une détention
consécutive à une prétendue tentative de fuite illégale de l’Erythrée,
que, dès lors, l'existence de recherches liées à ces motifs n'est pas
crédible,
que les circonstances de son départ ultérieur d'Erythrée ne sont pas non
plus crédibles, l'intéressé ayant déclaré avoir rencontré une milice et avoir
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été contraint de se cacher, ou ayant affirmé, au contraire, que rien de
particulier ne s’était passé (cf. procès-verbal [pv.] du 8 juin 2017, pt. 5.02,
p. 6 et pv. du 3 septembre 2018, réponse à la question 63, p. 7),
qu'il n’a donné aucun détail sur les précautions prises, si ce n’est d’avoir
voyagé de nuit, mais aussi pendant le jour, avoir passé la frontière à dix
heures du matin environ, après avoir traversé la rivière qui n’avait pas
beaucoup d’eau et avoir vu de loin des soldats qui surveillaient la frontière
et transportaient du pain à cet endroit (cf. pv. du 3 septembre 2018,
réponses aux questions 66, 68 s. et 72 à 74, p. 7 et 8),
qu'il n'a fourni aucun détail sur la manière avec laquelle lui et ses cinq
accompagnants ont échappé à la vigilance des soldats,
qu’ainsi, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations du
recourant, que celui-ci était connu des autorités avant ou au moment de
son départ, ou qu'il était à ce moment recherché en raison de la violation
de ses obligations militaires,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf.
arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié
comme arrêt de référence]),
que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit donc être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale
d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
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que de tels facteurs font à l’évidence défaut, dès lors qu’il n’a pas rendu
crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées,
que la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle ou convoqué au
service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant
aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à
son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1),
qu’il n’a pas rendu crédibles des problèmes avec les autorités érythréennes
et n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition, que ce
soit dans son pays ou en exil,
que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et
84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu’il serait,
en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF
2018 VI/4, consid. 6.1),
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qu’aucun autre élément du dossier ne fait apparaître un risque pour
l’intéressé d’être victime d’un traitement prohibé par les dispositions
précitées,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2, et arrêt
du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt
de référence]),
que le recourant, jeune, en bonne santé, au bénéfice d’une expérience
professionnelle, et n’a pas contesté disposer d’un important réseau familial
et social dans son pays d’origine,
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt du Tribunal
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également
être rejeté,
que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il
y a lieu de statuer sans frais,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours au mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et
14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
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que l’indemnité due au mandataire d’office prend en considération, dès le
dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause
et un tarif horaire de 220 francs (cf. décision incidente du 6 juin 2019),
que, sur la base du relevé de prestations du 13 juillet 2019, le Tribunal
estime justifié d’allouer une indemnité de 1'980 francs dans la présente
cause, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Un montant de 1’980 francs, à charge du Tribunal, sera versé au
mandataire d’office, à titre d’indemnité.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :