Cour IV
D-2406/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 16 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2406/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8
septembre 2009,
la copie du passeport versée au dossier par celui-ci, passeport
comportant un visa Schengen délivré par l'Espagne le 19 août 2009 et
valable jusqu'au 18 septembre suivant,
le procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2009, lors de laquelle
l'intéressé a notamment mentionné qu'il avait transité par l'Espagne
avant de rejoindre la Suisse,
la possibilité donnée au requérant de se déterminer sur un éventuel
transfert en Espagne, après lui avoir indiqué que ce pays apparaissait
être compétent pour traiter la demande d'asile,
la réponde de A._______, selon laquelle ce transfert ne comportait
pas de risques, mais qu'il préférait voir sa demande être examinée en
Suisse plutôt qu'en Espagne, où les gens n'étaient pas très
respectueux envers lui,
la demande de prise en charge adressée par l'ODM à l'Espagne le
8 octobre 2009,
la communication du 3 novembre 2009, par laquelle les autorités
espagnoles ont reconnu leur compétence pour le traitement de la
demande d'asile et ont accepté le transfert du requérant sur leur
territoire,
la décision du 16 mars 2010, notifiée le 1er avril suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a
ordonné l'exécution de cette mesure, observant que ce pays était
compétent pour mener la procédure,
le recours posté le 12 avril 2010, dans lequel A._______ qu'il préfère
un examen de sa demande d'asile par la Suisse et déclare craindre un
retour en Espagne, dans la mesure où plusieurs compatriotes qui y ont
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comme lui demandé l'asile ont ensuite été renvoyés au Togo, où ils ont
été emprisonnés,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), dossier transmis en
définitive de manière complète le 20 avril 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
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25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
qu'en particulier, l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile en vertu du règlement Dublin est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, le demandeur
d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et se
doit de mener à terme l'examen de cette demande
(cf. art. 16 par. 1 points a) et b) du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du
règlement Dublin),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
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qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant s'est vu
délivré un visa Schengen par l'Espagne et que ce pays est dés lors
compétent pour l'examen de la demande d'asile (cf. art. 9 du
règlement Dublin, spéc. par. 2 et 4),
que ce pays a d'ailleurs accepté sa responsabilité et, partant, la
réadmission du requérant sur son territoire,
que les préférences de l'intéressé ne sauraient tenir en échec les
règles de compétences édictées dans le règlement Dublin,
que l'Espagne est en outre partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il est donc tenu de respecter le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi),
que, certes, le recourant a allégué que des compatriotes avaient été
emprisonnés au Togo après avoir vu leur demande d'asile rejetée par
l'Espagne,
que cette allégation n'est toutefois en rien étayée,
que rien au dossier ne laisse supposer que l'Espagne faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où
sa vie, sa intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Espagne s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre
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civile ou de violence généralisée en Espagne, mais également eu
égard à la situation personnelle du recourant,
qu'en particulier, celui-ci n'a, concrètement, fait état d'aucune difficulté
liée à ce pays,
que le transfert est enfin possible, l'Espagne ayant accepté de
reprendre en charge le recourant,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier [...] (par courrier interne; en
copie)
- à l'autorité cantonale compétente (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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