B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2406/2012
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, date de naissance inconnue,
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 24 avril 2012 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 4 mars 2012,
lequel a prétendu être né en février 1996,
l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac, qui a
révélé que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile en Hongrie,
les 4 mai 2010, 8 septembre 2010 et 8 mars 2011, ainsi qu'en Autriche, le
25 mai 2010,
le procès-verbal de l'audition du 8 mars 2012, au cours de laquelle l'ODM
a informé le requérant qu'il avait des doutes sur l'âge allégué, lui a indi-
qué qu'il avait l'intention de procéder à un examen radiologique des os de
sa main et l'a invité à se déterminer sur cette mesure, A._______ y don-
nant son accord,
l'examen osseux pratiqué le 13 février 2012, lequel a révélé que l'intéres-
sé était âgé de 19 ans ou plus,
les procès-verbaux des auditions du 3 avril 2012, au cours desquelles l'in-
téressé, d'une part, a maintenu être âgé de 16 ans et, d'autre part, s'est
opposé à un transfert en Hongrie, affirmant qu'il n'y avait pas été reconnu
comme étant mineur, qu'il y serait emprisonné et qu'il souhaitait rester en
Suisse afin de s'y former,
la demande du 12 avril 2012, par laquelle l'ODM a requis des autorités
hongroises qu'elles réadmettent le requérant sur leur territoire, demande
à laquelle celles-ci ont répondu par l'affirmative, le 20 avril suivant,
la décision du 24 avril 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) et considérant l'intéressé comme majeur, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de celui-ci vers la
Hongrie, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure
et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 2 mai 2012, dans lequel A._______, maintenant
notamment être mineur, a conclu à l'annulation de cette décision, ainsi
qu'à l'octroi de mesures provisionnelles, de l'effet suspensif et de l'assis-
tance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 4 mai 2012,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de l'avoir considéré à
tort comme étant majeur, contestant non seulement le résultat de l'exa-
men osseux, mais également la manière, formellement incorrecte selon
lui, utilisée pour l'ordonnée et lui en donner connaissance,
qu'il prétend que les autres éléments sur lesquels s'est fondé l'ODM pour
conclure à sa majorité sont également insuffisants,
qu'il produit enfin, sous la forme de télécopie, un document d'identité
("taskara") censé attester de ses dires,
que la question de l'âge de l'intéressé doit impérativement être résolue
avant de pouvoir statuer sur le fond,
qu'en effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés,
l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures
adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13
p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce,
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que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de con-
fiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que l'ODM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la
qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de
confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur
les données relatives à son âge,
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appré-
ciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de
la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle ap-
paraît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 no 30
consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que dans les procédures de transfert (art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution
d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir
avant l'audition au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il
puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF E-8648/2010 du
21 septembre 2011),
qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la
rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les consé-
quences juridiques,
qu'il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la dili-
gence commandée par les circonstances lors de l'instruction
(cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c
p. 187 s.),
qu'elles disposent, à cet effet, notamment des possibilités d'ordonner une
analyse osseuse et de mener une audition complémentaire consacrée
spécialement à l'âge de l'intéressé, tout en nommant, le cas échéant, une
personne de confiance pour l'assister en cours de procédure,
que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le
cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si
dite appréciation est considéré comme erronée, la procédure devant alors
être reprise et menée dans les conditions idoines,
qu'il doit être souligné que si le droit à une assistance juridique a été par
principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce que celui-ci
ne bénéficie en général pas des capacités et connaissances nécessaires
pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spé-
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cifiques de collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 et 1998 préci-
tées),
qu'une attention particulière doit ainsi être accordée aux questions po-
sées et réponses fournies par ce mineur durant ses auditions, en tenant
compte de l'âge allégué,
que cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une viola-
tion de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de
fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer en ce qui
concerne son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la minori-
té alléguée,
qu'en l'espèce, ayant des doutes sur l'âge allégué, l'ODM a demandé à
l'intéressé, en lui fournissant l'explication idoine, de se soumettre à une
radiographie des os de sa main, mesure à laquelle il a sans réserve don-
né son accord,
que cette manière de faire ne recèle aucune informalité, le requérant
ayant par son parcours de vie démontré qu'il était à même de se rendre
compte de la situation,
que le rapport de l'analyse osseuse a été communiqué au recourant de
manière correcte également (cf. JICRA 2004 n° 31 p. 218 ss), celui-ci
étant notamment à même de comprendre le résultat de l'examen et les
moyens sérieux utilisés pour y parvenir,
que concluant à un écart de trois ans (à un mois près), voire plus, entre
l'âge allégué et l'âge déterminé, ce rapport permet déjà de mettre en dou-
te les allégations de l'intéressé quant à sa minorité (cf. JICRA 2000 n° 19
p. 178 ss et 2001 n° 22 p. 180 ss),
qu'il convient cependant et surtout de constater que, selon le contenu du
recours, A._______ aurait été dans l'ignorance de sa date de naissance à
son arrivée en Suisse, n'étant en mesure de la situer qu'approximative-
ment,
qu'il aurait été contraint d'appeler par téléphone son oncle, puis sa mère,
pour la connaître précisément,
que ce fait n'est manifestement pas crédible,
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que sa minorité ayant selon ses dires été mise en doute en Hongrie déjà,
avec des conséquences importantes pour lui, il n'est pas vraisemblable
qu'il ne se soit pas enquis de sa date de naissance plus tôt,
qu'il ne pouvait ignorer devoir démontrer en Suisse, sans délai, les décla-
rations relatives à son identité, ce qu'il n'a en définitive pas fait,
qu'il n'a fourni son "taskara" qu'au stade du recours, alors qu'étant resté
en contact avec ses proches en Afghanistan, il aurait pu le produire dès le
dépôt de sa demande d'asile (le document lui ayant été expédié par télé-
copie),
qu'il a par ailleurs été incapable de situer sa date de naissance dans le
calendrier afghan, ce qui constitue un autre indice manifeste d'invraisem-
blance,
que son taskara ayant prétendument été émis alors qu'il avait 12 ans,
certainement dans un but déterminé, il ne s'explique en effet guère qu'il
n'en connaisse pas le contenu,
que ce document, fourni en copie uniquement et dont l'original ne serait
quoi qu'il en soit pas de nature à démontrer son identité (cf. sur ce point
ATAF 2007/7 p. 55 ss), ne saurait au vu de ce qui précède se voir accor-
der une valeur probante déterminante,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
A._______ était majeur,
que, cela dit, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du
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25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la de-
mande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre respon-
sable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en
œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les disposi-
tions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans
son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre
(cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5
de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de
ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où
celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant
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du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en appli-
cation de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations de l'intéressé, celui-ci a demandé à plusieurs reprises l'asile
en Hongrie,
que, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, ce pays
a admis sa compétence,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que le recourant fait en revanche valoir qu'il ne souhaite pas retourner en
Hongrie parce qu'il y a été maltraité et emprisonné et qu'il risquerait à
nouveau de l'être,
qu'il invoque également le risque d'être refoulé dans son pays d'origine
par les autorités hongroises, lesquelles ne respecteraient pas leurs obli-
gations de droit international,
qu'il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les requérants ne
soient pas exposés, en cas de transfert dans un pays, à un traitement
contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que le principe de non-refoulement exclut également le renvoi indirect,
connu sous le nom de "refoulement en cascade" ou de "refoulement en
chaîne" (ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 3.4),
que, toutefois, la Hongrie, comme tous les autres pays liés par l'AAD, est
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement
Dublin II, il appartient au requérant d'asile visé par un transfert de la ren-
verser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que,
dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination
ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2011/9 con-
sid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour européenne des
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droits de l'homme [ci-après : Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et
Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de justice de
l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of Sta-
te for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires
jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas apporté d'indices concrets selon les-
quels la Hongrie n'aurait pas appliqué d'une manière conforme au droit sa
législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas consciencieuse-
ment et avec sérieux ses motifs de protection et en ne lui octroyant aucun
recours effectif le protégeant contre un renvoi arbitraire vers son pays
d'origine,
qu'il s'est limité à se référer à des affaires ne le concernant en rien,
qu'il n'apparaît pas exclu qu'il ait été emprisonné en Hongrie, bien qu'il ait
été des plus flous quant aux motifs pour lesquels il aurait été privé de sa
liberté,
qu'on ne saurait cependant retenir, en l'état, que les emprisonnements al-
légués étaient illégitimes, en particulier parce qu'ils auraient été liés au
dépôt de ses demandes de protection,
que s'il devait estimer que sa procédure d'asile n'a pas été menée régu-
lièrement, que la Hongrie violerait ses obligations ou de toute autre ma-
nière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait quoi
qu'il en soit d'agir de nouveau après son transfert, vis-à-vis des autorités
de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour EDH,
qu'en l'état, il n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Hongrie
respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. ré-
fugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que pour les mêmes raisons, il n'existe aucun empêchement au transfert
du recourant tiré de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
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qu'à défaut d'application par la Suisse d'une telle clause, la Hongrie de-
meure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile déposée en Suisse, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a
prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'ef-
fets suspensif sont sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur
le fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
dans la mesure où les conclusions du recours étaient, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, partant, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet
suspensif sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :