Cour IV
D-2407/2007/jac
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Turquie,
représenté par Me Laurent Gilliard, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 février 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2407/2007
Vu
la demande d'asile déposée le 28 décembre 2006,
les procès-verbaux des auditions des 31 janvier et 19 février 2007,
la décision du 23 février 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 2 avril 2007 formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 23 février
2007, implicitement à l'octroi de l'asile,
la décision incidente du 12 avril 2007, par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un délai au 27 avril 2007 pour s'acquitter d'une
avance de frais,
l'avance de frais versée le 25 avril 2007,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA et
décision incidente du 12 avril 2007) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors des auditions des 31 janvier et 19 février 2007, le
recourant a déclaré, en substance, avoir participé à des réunions
organisées dans son village par un derviche au cours desquelles ce
dernier aurait insisté sur le devoir des participants d'aider les familles
pauvres ; que ce derviche aurait par la suite informé l'intéressé qu'il
avait besoin de personnes pour transporter des marchandises en
provenance d'Iran à destination de l'Irak ; que A._______ aurait
accepté d'effectuer cette tâche et serait parti – en février ou en mars
2005 selon les versions – pour l'Iran où il aurait été conduit sur une
montagne ; qu'après avoir découvert qu'il devait en réalité suivre une
formation au sein d'une organisation terroriste, il s'y serait refusé, ce
qui lui aurait valu d'être maltraité ; qu'il aurait alors décidé de suivre
l'entraînement militaire et l'enseignement religieux afin de regagner la
confiance des instructeurs ; qu'une nuit – de mai ou de juillet 2005
selon les versions – alors qu'il était de garde en compagnie d'un
compagnon, tous deux auraient pris la fuite et seraient retournés en
Turquie où ils se seraient directement rendus auprès des militaires qui
les auraient interrogés ; que l'intéressé aurait ensuite été reconduit à
son domicile où il aurait reçu deux jours plus tard des menaces
téléphoniques l'enjoignant de retourner au camp en Iran dans un délai
de 40 heures ; qu'il serait allé porter plainte au poste militaire de [nom
du village] ; qu'un matin, il aurait constaté qu'un « X » avait été peint
sur la porte d'entrée de son domicile ; que son père lui aurait alors
donné de l'argent et le recourant serait parti pour Istanbul, avant de
quitter le pays une semaine plus tard pour l'Allemagne où il aurait
séjourné clandestinement jusqu'à la fin du mois de décembre 2006 ;
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qu'il a précisé avoir séjourné en Suisse clandestinement du 3
septembre au 24 octobre 2005 ; qu'il a également déclaré souffrir de
problèmes psychologiques, à savoir qu'il avait de fréquents
cauchemars,
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le récit de
l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi,
que pour justifier les divergences de son récit relevées par l'autorité de
première instance dans la décision intimée, A._______ a fait valoir à
l'appui de son recours qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile
déjà lors de son premier séjour en Suisse en 2005 - alors même que,
selon ses propres dires, un délai lui avait été imparti par les autorités
suisses pour ce faire - en raison des importantes difficultés psychiques
qu'il avait rencontrées suite aux événements qui se seraient produits
dans son pays d'origine,
que cette explication, laquelle se limite à une simple affirmation, ne
saurait cependant être admise sur la base des pièces figurant au
dossier ; qu'en effet, rien au dossier ne permet d'admettre que le
recourant était dans l'incapacité tant psychique que physique de se
rendre auprès d'un Centre d'enregistrement et de procédure afin d'y
présenter une demande d'asile à la suite de sa première interpellation
en Suisse; qu'il a du reste omis d'invoquer un tel obstacle au cours de
l'audition du 31 janvier 2007,
qu'en outre, si l'intéressé avait réellement craint pour sa sécurité et
quitté la Turquie de ce fait en juillet 2005, il va de soi qu'il n'aurait pas
séjourné durant un an et demi - soit jusqu'à fin 2006 - en Allemagne
de manière illégale, sans requérir protection auprès des autorités de
ce pays,
qu'en effet, une personne réellement persécutée introduit une
demande d'asile aussitôt qu'elle en a la possibilité et n'attend pas
durant des mois avant de se décider à entreprendre une telle
démarche, au risque d'être interpellé pour séjour clandestin,
que c'est également à juste titre que l'ODM a retenu que les
allégations de l'intéressé, sur de nombreux points essentiels, tels que
la période exacte à laquelle il aurait été en Iran, l'endroit précis où il y
aurait suivi une formation militaire ou encore le nombre exact de
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menaces téléphoniques qu'il aurait reçues une fois de retour en
Turquie, étaient contraires à l'expérience générale de la vie, vagues et
divergentes,
que le recourant n'ayant apporté à l'appui de son recours aucune
explication tangible susceptible de remettre en cause les considérants
pertinents de la décision de l'autorité de première instance, le Tribunal
ne saurait de toute évidence admettre la réalité de ses propos,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et ordonne l'exécution de cette
mesure (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est
licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 LEtr; JICRA 1996 n°
18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf.
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée (cf. JICRA 2004 n° 8 p. 54 ss dont le Tribunal n'entend pas
s'écarter),
qu’en outre, le recourant est jeune, célibataire sans charge de famille,
a une expérience professionnelle de plusieurs années comme
chauffeur ; qu'il n’a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ;
qu'enfin, le recourant a encore une nombreuse parenté sur place, en
particulier ses parents, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant
titulaire d'un passeport et tenu également de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée,
le 25 avril 2007,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de
frais de Fr. 600.- versée le 25 avril 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] (en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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