B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2408/2017
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation d‘Emilia Antonioni Luftensteiner, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Sri Lanka,
représentée par Laeticia Isoz,
Elisa - Asile,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);
décision du SEM du 21 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile, le 3 avril 2017, à l’aéroport de
B._______. Le lendemain, le SEM lui a refusé provisoirement l’entrée en
Suisse et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport comme lieu de séjour
pour une durée de 60 jours au maximum.
B.
Entendue les 7 et 11 avril 2017, l’intéressée a déclaré avoir été sans cesse
harcelée depuis 2011, tant par le « criminal investigation department »
(CID) que par des policiers, en raison de son frère aîné, lequel aurait
travaillé pour le compte du service de renseignement des « Tigres de
libération de l’Eelam tamoul » (LTTE) et quitté le Sri Lanka après sa
libération. Elle aurait ainsi quitté son pays d’origine, le 2 avril 2017, par
avion depuis Colombo, transité par le Koweït, avant d’arriver en Suisse le
lendemain.
Elle a produit, en original, sa carte d’identité et son permis de conduire, et
sous forme de photocopie, sa carte d’identité temporaire du camp de
réfugiés de C._______ de juin 2009 et une attestation de détention du
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) du 17 octobre 2011 de son
frère aîné.
C.
Par décision du 21 avril 2017, notifiée le même jour, le SEM, faisant
application de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
D.
Par télécopie du 26 avril 2017, l’intéressée a recouru contre ladite décision.
E.
Dans le délai de trois jours qui lui a été imparti par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) pour lui envoyer en original son recours et pour
déposer les conclusions ainsi que les raisons précises pour lesquelles elle
contestait la décision du 21 avril 2017, l’intéressée a régularisé son recours
en sollicitant la suspension de l’exécution de son renvoi et l’assistance
judiciaire partielle et totale, et en concluant à l’annulation de la décision du
21 avril 2017, à la qualité de réfugié et à l’asile, subsidiairement à
l’admission provisoire.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile, et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid.
5).
1.4 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
2.
Aux termes de l’art. 23 al. 1 LAsi, s’il refuse l’entrée en Suisse, le SEM peut
ne pas entrer en matière sur la demande d’asile ou la rejeter. En vertu de
l’art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi s’appliquent pour la
procédure à l’aéroport précédant le prononcé d’une décision négative.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie.
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal considère que les déclarations de
l’intéressée ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises
par l’art. 7 LAsi pour plusieurs raisons.
4.2 D’abord, si elle avait représenté un intérêt pour les autorités sri-
lankaises en raison des activités supposées ou réelles de son frère aîné,
celles-ci ne se seraient pas contentées de passer à son domicile, depuis
la libération de son frère en 2011, dix à douze fois par semaine, parfois
jusqu’à trois fois par jour (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 11 avril 2017,
p. 9 et 10, réponses aux questions 94 et 95). Son affirmation selon laquelle
elle n’avait jamais été emmenée car ce n’était pas le bon moment (cf. pv.
du 11 avril 2017, p. 17, réponse à la question 182) n’est pas crédible. Par
ailleurs, ce harcèlement des autorités, avec qui elle aurait eu affaire à plus
de trois mille reprises jusqu’à son départ du Sri Lanka, en raison de son
frère, alors que celui-ci a été libéré en 2011, est complètement illogique.
De même, il est tout aussi invraisemblable que les agents du CID aient
renoncé à l’arrêter en raison de l’intervention des voisins (cf. pv. du 7 avril
2017, p. 8, pt. 7.02 et. pv. du 11 avril 2017, p. 10 et 17, réponses aux
questions 96 et 180).
4.3 En outre, l’intéressée n’est pas constante dans ses déclarations,
notamment quant à la fréquence et au moment de ces visites. Ainsi, avant
son départ du Sri Lanka, le CID serait passé à son domicile tantôt trois fois
par semaine (cf. pv. du 7 avril 2017, p. 8, pt. 7.02), tantôt dix à douze fois
(cf. pv. du 11 avril 2017, p. 10, réponse à la question 95). De plus, les visites
des autorités auraient débuté, d’une part, après la libération de son frère
(cf. pv. du 7 avril 2017, p. 8, pt. 7.02 et pv. du 11 avril 2017, p. 10, réponse
à la question 96), d’autre part, durant la détention de celui-ci (cf. pv. du 11
avril 2017, p. 14, réponse à la question 142). De même, les déclarations
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de l’intéressée en relation avec son lieu de domicile manquent de
précisions. Tantôt elle aurait habité à D._______ de 2010 jusqu’à son
départ en 2017 (cf. pv. du 7 avril 2017, p. 4, pt. 2.02), tantôt elle aurait
séjourné de 2011 à 2013 à E._______, puis une année à F._______ (cf.
pv. du 7 avril 2017, p. 8, pt. 7.02).
4.4 L’invraisemblance des motifs d’asile allégués est encore renforcée par
le fait que l’intéressée a pu obtenir légalement un nouveau passeport en
2017 (cf. pv. du 11 avril 2017, p. 4, réponses aux questions 32 et 33). Si
elle était recherchée par les autorités pour quelque motif que ce soit, elle
n’aurait pu quitter le Sri Lanka, par l’aéroport de Colombo, avec ce
document de voyage, sans rencontrer le moindre problème.
4.5 S’agissant des moyens de preuves produits, la carte d’identité
temporaire du camp de réfugiés de C._______ de juin 2009 n’est pas
susceptible de remettre en cause les éléments d’invraisemblance de ses
déclarations, se rapportant à une période antérieure à laquelle les
préjudices allégués se seraient produits. L’attestation du CICR du 17
octobre 2011 énumère une visite effectuée au frère de l’intéressé le 18 juin
2009 et sa libération le 30 septembre 2011. Toutefois, il ne fait aucun doute
que les autorités ne l’auraient pas libéré, s’il avait encore représenté une
quelconque menace pour celles-ci. Aussi, rien n’explique pour quelle
raison elles s’en prennent alors à l’intéressée en raison de son frère. Dès
lors, ce document n’est pas pertinent en l’espèce. Enfin, la recourante
reproche au SEM de n’avoir pas tenu compte de l’attestation délivrée par
le responsable administratif du district de D._______, laquelle témoignerait
de ses interrogatoires par les services des renseignements de l’armée. Or,
force est de constater que ce document est en totale contradiction avec la
déclaration de l’intéressée, selon laquelle elle n’a jamais été arrêtée ni
emmenée par les autorités (cf. pv. du 11 avril 2017, p. 18, réponse à la
question 188). Ainsi, cette attestation ne remet pas en cause les indices
d’invraisemblance de son récit.
4.6 Au vu de ce qui précède, les motifs d’asile antérieurs au départ du Sri
Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par
l’art. 7 LAsi.
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Page 7
5.
Il reste encore à examiner si l’intéressée, en cas de retour au Sri Lanka,
pourrait craindre de sérieux préjudices pour d’autres motifs.
5.1 En l’espèce, citant un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR) du 18 décembre 2016, elle allègue qu’elle risquerait de
subir des persécutions d’ordre sexuel, lesquelles figureraient parmi les
méthodes de tortures courantes au Sri Lanka. Or, elle n’a jamais déclaré
avoir subi de tels préjudices dans le passé. En outre, compte tenu du fait
qu’elle n’a jamais exercé d’activités en faveur des LTTE, elle ne risque pas
d’être exposée à de telles violences et mesures de répression pour ce
motif. De plus, elle n’a pas rendu crédible l’existence de mesures étatiques
prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les
LTTE jusqu’à son départ du Sri Lanka, en avril 2017. Les seuls contacts
qu’elle a pu avoir se limitent à la visite de membres des LTTE à son école
(cf. pv. du 11 avril 2011, p. 9, réponses aux questions 84 et 86).
5.2 De plus, l’intéressée est en possession d’un passeport valable lui
permettant de retourner dans son pays d’origine, sans attirer l’attention des
autorités.
5.3 En outre, il ne ressort pas du dossier qu’elle présenterait des marques
de blessures susceptibles de démontrer sa participation à des combats en
faveur des LTTE durant la guerre civile. Certes, elle allègue qu’elle
présente des cicatrices sur une jambe. Toutefois, celles-ci ont pour origine
des blessures dues aux bombardements dont une majorité de la population
civile a été exposée lors du conflit dans la région du Vanni. Finalement,
compte tenu du fait qu’elle n’a jamais exercé un rôle particulier sur le plan
politique et surtout qu’elle n’a jamais eu d’activité en faveur des LTTE
susceptible d’intéresser les autorités, il peut être raisonnablement exclu
que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par celles-ci à l’aéroport
de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant
une relation avec les LTTE.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une
crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de
retour dans son pays d’origine. Son recours en matière d'asile doit être
rejeté.
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Page 8
6.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEtr).
7.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101]).
7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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Page 9
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
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Page 10
8.3.2. En l'occurrence, la recourante n’a pas établi qu’elle a le profil d'une
personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises,
ni, partant, sa crainte de mauvais traitements à son retour au pays. Par
ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements
contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France
du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt
du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2).
8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 13).
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante. Avant son départ du Sri Lanka, elle a vécu dans la ville de
D._______, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en
principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid.13.2.2.1). Elle
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Page 11
a quitté sa région d’origine en avril 2017, est jeune, au bénéfice d'une
formation scolaire et d’une expérience professionnelle exercée en tant que
(…) au sein d’une ONG. Elle n'a pas allégué de problème de santé
particulier et dispose dans son pays également d'un réseau familial
(parents, frère et sœurs, tantes et oncles) et social, sur lequel elle pourra
compter à son retour.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution doit être également rejeté.
S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
12.
Le SEM n’ayant pas retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours, la
demande d’octroi de mesures provisionnelles est irrecevable.
13.
Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les
demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées (cf. art.
110a al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA).
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :