Cour IV
D-2410/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Albanie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 avril 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2410/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 13 mars 2008,
le document intitulé "Urdhër për të dorëzuar dokumente udhëtimi ose
identiteti" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______ ainsi
que le permis de conduire et la lettre de licenciement produits au
cours de celles-ci,
le courrier réceptionné le E._______ par l'ODM, contenant des photo-
copies partielles du passeport de l'intéressé, d'une carte de presse in-
ternationale, d'un badge et d'une attestation avec sa traduction,
la décision de l'ODM du 9 avril 2008,
le recours de l'intéressé du 14 avril 2008 et le passeport produit en
annexe,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il n'avait
exercé aucune activité politique et rencontré aucune difficulté avec les
autorités albanaises ; qu'il serait aussi bien artiste, compositeur de
musique, chanteur que journaliste ; qu'il exercerait cette dernière pro-
fession depuis F._______ au sein de G._______ ; que le H._______, il
aurait présenté à sa hiérarchie un projet d'émission sur la suppression
de la vendetta, lequel aurait été approuvé ; que l'annonce publicitaire
de cette prochaine émission aurait été diffusée pendant cinq jours,
sans mention du nom des familles contactées, mais avec celle des
villages concernés, et avec ou sans indication de l'identité de
l'intéressé ; que le I._______, ce dernier aurait été averti que des
membres de familles victimes de vendetta s'étaient présentés dans les
locaux de la télévision, à sa recherche, et qu'ils avaient proféré des
menaces de mort contre lui ; qu'à partir de cette date, il ne serait plus
retourné travailler ; que quelques jours plus tard, les mêmes
personnes auraient exigé du directeur de la télévision que l'émission
ne soit pas réalisée et que l'intéressé ne puisse pas continuer son
activité, sous peine de faire exploser le bâtiment de la société ; que
l'intéressé n'aurait pas porté plainte auprès de la police, dans la
mesure où son employeur s'en serait chargé, ou par crainte d'aggraver
sa situation, sans savoir si son employeur avait entrepris certaines
démarches ; qu'il aurait quitté son pays le J._______ et serait venu
légalement en Suisse, sur invitation du responsable d'un établissement
public dans lequel il aurait dirigé des soirées musicales pendant deux
mois ; qu'à son retour en Albanie, alors qu'il espérait que la situation
s'était améliorée, il aurait constaté que rien n'avait changé ; que le
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K._______, il aurait reçu une lettre de licenciement dans laquelle il lui
était conseillé de prendre ses précautions et, cas échéant, de
s'expatrier temporairement ; que, suivant ces recommandations, et par
crainte pour sa vie, il serait reparti le L._______, par voie terrestre, à
destination de la Suisse,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a notamment estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie, les motifs allégués ne satisfaisant pas aux
exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, et qu'il était diffi-
cile d'accorder une valeur probante à la lettre de licenciement produi-
te, son contenu ne correspondant pas à celui d'un document formel en
la matière ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il
estime par ailleurs que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de
non-entrée en matière dans la mesure où il peut non seulement se
prévaloir de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, mais où des mesures d'instruction supplémentaires au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi s'avèrent également nécessaires ; qu'il
conclut à l'annulation de la décision querellée et à un examen au fond
de sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission pro-
visoire, et requiert d'être exempté du paiement des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
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que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; que son permis de conduire ne satisfait pas aux exigences lé-
gales et jurisprudentielles en la matière ; qu'il en va de même des piè-
ces reçues le E._______ par l'ODM, hors du délai précité, de surcroît
sous forme de photocopies uniquement, procédé qui n'exclut pas toute
forme de manipulation,
que l'intéressé n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute dé-
marche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a
pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tri-
bunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM
(cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3),
que la production de l'original du passeport au stade du recours, soit
au-delà du délai prévu pour ce faire, ne modifie pas cette appré-
ciation ; que selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter,
si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire
ses papiers d'identité en première instance, ce qui est le cas en l'oc-
currence, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en
matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au
stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences
de son manque de célérité, voire de son inaction,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des ex-
ceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer,
que tel est le cas en particulier de celles relatives à l'annonce publici-
taire de la prochaine diffusion de son émission ; qu'ainsi, l'identité des
personnes à la base de ce projet d'émission n'aurait pas été divul-
guée, tandis que celle de l'intéressé, au contraire, l'aurait été ; que, de
même, seuls les villages concernés par cette émission auraient été in-
diqués, sans communication du nom des familles contactées ou, au
contraire, avec la mention du nom de celles-ci, selon la lettre de licen-
ciement que l'intéressé a produite pour étayer ses dires ; qu'en outre,
avant l'intervention de membres de familles victimes de vendetta, cette
annonce publicitaire aurait été diffusée pendant cinq jours selon l'inté-
ressé, ou seulement durant trois jours selon la lettre de licenciement
précitée, censée pourtant accroître la véracité des propos tenus par
celui-ci,
que tel est le cas également de celles relatives à la poursuite des me-
naces de mort contre l'intéressé, compte tenu du fait que son projet
d'émission avait été abandonné, qu'il n'était pas retourné sur le lieu de
son travail et qu'il avait été licencié par son employeur ; que les reven-
dications des personnes le menaçant étaient ainsi entièrement satis-
faites,
que par ailleurs, n'est pas vraisemblable le fait que l'intéressé préten-
de en premier lieu que son employeur a entrepris des démarches
auprès de la police, compte tenu des menaces proférées contre lui et
contre la société de télévision même, pour affirmer par la suite qu'il ne
s'est pas renseigné à ce sujet parce qu'il est personnellement en dan-
ger ; qu'un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui
d'une personne qui craindrait réellement d'encourir de sérieux préju-
dices,
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que n'est pas non plus vraisemblable le fait que l'intéressé, qui se sait
menacé de mort dans son pays depuis M._______ et qui connaît la
mentalité et le caractère tenace des personnes à l'origine de ces
menaces, vienne en Suisse au début O._______ pour y exercer une
activité lucrative, sans se préoccuper de solliciter la protection des
autorités suisses pour des raisons (espoirs d'amélioration de la situa-
tion) vaines au vu de ce qui vient d'être relevé s'agissant des person-
nes qui lui en voudraient, et qu'il retourne de son plein gré dans son
pays ; que là encore, pareil comportement ne correspond pas à celui
d'une personne qui craindrait réellement pour sa sécurité et, surtout,
pour sa vie ; que celle-ci, de toute évidence, et à supposer qu'elle ne
puisse obtenir protection de la part des autorités de son pays d'ori-
gine, ne retournerait pas dans ce dernier et solliciterait au contraire, le
plus rapidement possible, l'aide et la protection de celui qu'elle a pu
rejoindre,
que la lettre de licenciement produite, eu égard à son contenu, à sa
forme et aux considérants qui précèdent, ne revêt aucune valeur pro-
bante,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
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qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est dans la force de l'âge, au
bénéfice d'expériences professionnelles, qu'il n'a pas allégué ni établi
qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait être soigné en Albanie et qui seraient susceptibles de rendre
son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la parenté sur place, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 9 avril 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
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que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'inté-
ressé disposant d'un passeport lui permettant de retourner dans son
pays ; qu'il lui incombe, cas échéant, d'entreprendre toute démarche
pour obtenir les documents de voyage qui lui seraient encore néces-
saires (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du
recourant. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recom-
mandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de P._______, ad
dossier N._______ (par télécopie préalable et par courrier interne ;
annexe : un passeport n° Q._______)
- à la police des étrangers du canton R._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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