B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2411/2014
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le […], agissant pour elle-même et ses
enfants B._______, née le […], et C._______, né le […],
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 avril 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juillet
2011, pour elle-même et ses deux enfants mineurs,
les procès-verbaux des auditions des 14 juillet 2011 et 8 février 2012,
dont il ressort, en substance, que la requérante serait originaire de Kins-
hasa, et y aurait vécu jusqu'à son départ; qu'en 1998, elle aurait épousé
le dénommé D._______, lequel aurait œuvré comme (…) à partir de
2004; que, depuis lors et en raison de la fonction de son époux, elle au-
rait été en butte à de nombreux actes de violence (jets de pierres et me-
naces verbales) de la part de la population locale; que ces agissements
auraient suscité chez elle un sentiment d'insécurité et l'auraient incitée à
changer souvent de domicile avec les siens, bien qu'elle eût bénéficié
d'un service de protection constitué de gardes; que le 27 février 2011, da-
te de la tentative d'assassinat du chef de l'Etat, un obus de mortier serait
tombé sur sa parcelle; que le 8 mars 2011, elle aurait été interpellée par
des agents de l'ANR et emmenée dans leurs locaux à Gombe; qu'elle au-
rait été interrogée au sujet d'un cousin qui faisait de la propagande pour
le compte de E._______, un membre de l'opposition; qu'elle aurait nié
tout autre lien avec ce cousin autre que celui de parenté; qu'elle aurait
alors pu réintégrer librement son domicile; que le 8 mai 2011, de retour
d'un voyage à Paris, elle aurait été arrêtée à son arrivée à l'aéroport de
Kinshasa par deux agents de l'ANR qui l'auraient à nouveau conduite
dans une maison à Gombe; que ses enfants auraient également été em-
menés et enfermés dans une pièce contiguë; qu'elle aurait appris qu'elle
avait été dénoncée par un individu impliqué dans l'attentat du 27 février
2011 et qu'elle était désormais soupçonnée de fournir des informations
aux opposants de Kabila, par le biais de son cousin qui collaborait avec
E._______; que le lendemain de son arrestation, elle aurait été contactée
par une personne envoyée par son mari, laquelle lui aurait promis de l'ai-
der à s'échapper; que la nuit suivante, elle serait parvenue à s'évader
avec ses enfants grâce à l'intervention de deux hommes qui leur auraient
fait traverser le fleuve, avant de les emmener à Brazzaville; que le 4 juillet
2011, accompagnée de ses enfants et d'un passeur, elle aurait pris un
avion à destination de Paris; qu'elle serait entrée en Suisse, clandestine-
ment, le 6 juillet 2011, avec ses deux enfants,
la décision du 2 avril 2014, notifiée le 4 avril suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse
et celui de ses enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours du 5 mai 2014, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de
la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, sub-
sidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour elle-même et
ses deux enfants; qu'elle a contesté les éléments d'invraisemblance rele-
vés par l'ODM et réitéré les risques qu'elle encourrait en cas de retour du
fait de soupçons de collaboration avec l'opposition dans le cadre des
événements du 27 février 2011,
les pièces jointes au recours, à savoir un certificat médical du 23 avril
2014 concernant l'enfant C._______, une assignation à comparaître en
chambre de conciliation du 24 janvier 2014, et deux lettres émanant d'en-
seignants tendant à démontrer la bonne intégration scolaire en Suisse
des deux enfants,
la décision incidente du 14 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a re-
jeté la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours était assorti
et a octroyé à A._______ un délai au 30 mai 2014 pour verser la somme
de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
le courrier du 11 juin 2014, accompagné de deux rapports médicaux, da-
tés des 26 mai et 2 juin 2014, dont il ressort que l'enfant C._______ souf-
fre d'une drépanocytose homozygote (SS) ainsi que d'une alpha-
thalassémie homozygote,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
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que A._______, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son recours est recevable (cf.
art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'ODM a retenu à bon droit que les allégations de
A._______ concernant notamment sa prétendue interpellation, le 8 mars
2011, puis son arrestation, le 8 mai suivant, ainsi que les interrogatoires
et la détention qui se seraient ensuivis étaient vagues, manquaient de dé-
tails significatifs d'une expérience vécue, ne concordaient pas avec des
faits notoires, et, partant, étaient invraisemblables,
que la recourante n'a avancé ni arguments ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par
l'ODM, s'étant limitée à déclarer que ses propos avaient été parfaitement
cohérents lors de ses deux auditions,
qu'en particulier, elle a affirmé avoir été accusée, dans le cadre de la ten-
tative de coup d'Etat perpétrée contre le président Joseph Kabila, le 27
février 2011, d'avoir livré des informations à des membres de l'opposition,
par le biais d'un cousin qui travaillait pour E._______, opposant notoire,
que, toutefois, les faits rapportés ne correspondent pas aux nombreuses
sources consultées par le Tribunal, le leader politique en question n'ayant
pas été mêlé aux événements allégués,
que dans la mesure où la recourante aurait été l'épouse d'un (…), il paraît
également exclu que des agents de l'ANR (Agence nationale de rensei-
gnement) s'en soient pris à elle de la manière décrite, sur la base d'une
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simple dénonciation provenant d'un individu impliqué dans la tentative
d'assassinat du chef de l'Etat du 27 février 2011,
que les allégations selon lesquelles elle aurait été accusée d'avoir livré
des informations à l'opposition, alors qu'elle n'aurait jamais manifesté un
quelconque intérêt pour la politique, ne reposent par ailleurs sur aucun
fondement sérieux et ne sauraient dès lors être retenues,
que les propos relatifs à son départ du pays avec ses enfants, en passant
par Brazzaville et Paris, munie d'un passeport d'emprunt dont elle ignore
d'ailleurs l'identité du titulaire, sont stéréotypés et apparaissent aussi dé-
nués de crédibilité,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont à
l'évidence pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi,
qu'au surplus, les agressions que la recourante a dit avoir subies de la
part de la population locale à partir de 2004, du fait de la fonction exercée
par son époux au sein de la Présidence, même avérées, ne sont pas dé-
terminantes en matière d'asile, celles-ci n'ayant manifestement pas moti-
vé son départ du pays en 2011,
qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, le recours doit ainsi être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en
cas de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu cré-
dible qu'il existerait pour elle ou ses enfants un véritable risque concret et
sérieux d'y être victimes de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète des intéressés,
qu'en effet, bien qu'il existe des tensions notamment dans l'est du pays,
le Congo (Kinshasa) ne connaît pas de situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et
indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence
d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de la dernière disposi-
tion citée,
que la recourante a certes allégué des problèmes de santé concernant
l'enfant C._______, attestés dans des documents médicaux produits en
procédure de recours,
que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pour-
raient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mini-
males d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de desti-
nation de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid.
9.3.2, p. 21),
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que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du ren-
voi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement,
au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger con-
crète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF
2009/2 précités ; cf. également Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s.),
qu'en l'occurrence, force est de rappeler que la drépanocytose est une
maladie génétique très présente sur le continent africain,
qu'il ne s'agit pas d'une affection d'une gravité telle qu'il faille renoncer à
l'exécution du renvoi au sens défini ci-dessus, d'autant plus qu'il n'existe
aucun traitement la guérissant, seuls ses symptômes, soit essentielle-
ment les crises vaso-occlusives pouvant être traitées,
qu'il sera certainement difficile pour l'enfant C._______ de bénéficier dans
son pays d'origine de soins d'une qualité équivalente à ceux dont il béné-
ficie actuellement en Suisse,
que, comme exposé ci-dessus, cet argument n'est toutefois pas détermi-
nant,
qu'au demeurant, la drépanocytose étant une maladie génétique, l'enfant
C._______, aujourd'hui âgé de six ans, est atteint depuis sa naissance,
qu'il en subissait dès lors déjà les symptômes et les inconvénients dans
son pays d'origine, où il a vraisemblablement bénéficié par le passé de
traitements adéquats, les structures de soins existant à Kinshasa étant
suffisantes pour traiter cette maladie,
que la recourante n'a du reste pas prétendu avoir connu des difficultés
pour accéder aux soins requis par son enfant avant son départ,
que rien n'indique qu'elle pourrait être confrontée aujourd'hui, plus que
par le passé, à de telles difficultés, et que l'enfant C._______ ne pourrait
pas ou plus obtenir les soins qui lui sont nécessaires,
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que, par ailleurs, la recourante, au bénéfice d'une formation commerciale,
n'a pas rendu crédible qu'elle ne disposait pas à Kinshasa d'un réseau
familial ou social sur lequel pouvoir compter à son retour (cf. JICRA 2004
n° 33 p. 232 ss),
que, certes, elle a produit une assignation à comparaître en chambre de
conciliation dans le cadre d'une procédure de divorce,
qu'un tel document, démuni d'en-tête officielle, est toutefois sans valeur
probante,
qu'au demeurant, elle pourra s'appuyer sur sa mère et ses frère et sœur
demeurés sur place,
que, par ailleurs, les documents relatifs à la bonne intégration des enfants
en Suisse ne sont pas non plus déterminants,
que, sous un autre angle, même si une réinsertion des intéressés dans
leur pays d'origine devait être rendue plus ardue du fait de leur séjour en
Suisse (trois ans) et de leur bonne intégration, leur réinstallation ne paraît
pas à ce point difficile que l'exécution du renvoi constituerait une mesure
spécialement dure au vu notamment de l'âge actuel des enfants,
que, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être
considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec leur pays et le milieu socio-
culturel qui est à l'origine le leur,
que, de plus, en cas de retour, ces enfants ne seront pas exposés à une
précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs
parents, de sorte que leur intérêt supérieur est garanti,
que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront tous
mener une existence conforme à la dignité humaine,
qu'en définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l’exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p.
513 ss), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de retourner avec ses enfants dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciai-
re, par décision incidente du 14 mai 2014, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :