Cour IV
D-241/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Ouganda,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 8 janvier 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-241/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 12 novembre 2008, lors de laquelle il a pour l'essentiel exposé
qu'il était [profession] et qu'il était recherché par les autorités
ougandaises qui lui reprochaient, dans une [...], d'avoir critiqué la
situation politique, sociale et économique du pays,
la décision du 11 décembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, au motif que les déclarations du l'intéressé n'étaient pas
vraisemblables, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 12 février 2009 du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) déclarant irrecevable le recours interjeté, le 14 janvier 2009,
contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais requise
par décision incidente du 19 janvier 2009,
l'avis de l'autorité cantonale compétente signalant la disparition de
l'intéressé depuis le 12 mars 2009,
la seconde demande d'asile déposée par A._______ en date du
14 décembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 17 et 22 décembre 2009, lors
desquelles le prénommé a déclaré qu'il n'avait pas quitté le territoire
suisse à l'issue de sa première demande d'asile et que ses motifs
d'asile étaient identiques à ceux exposés lors de celle-ci; qu'il a
toutefois déposé une lettre écrite le 1er février 2009 et reçue quatre
mois après, dans laquelle sa mère lui indiquait notamment qu'elle avait
été interpellée immédiatement après son départ du pays et qu'elle
avait été détenue au poste de police durant trois jours, période durant
laquelle elle avait été interrogée sur le lieu où il se trouvait,
la décision du 8 janvier 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
Page 2
D-241/2010
le recours posté le 14 janvier 2010, par lequel A._______ a conclu à
l'entrée en matière sur sa demande d'asile, au non-renvoi de Suisse et
à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
18 janvier 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l’intervalle,
qu'en l'espèce, l'une des deux conditions alternatives à l'application de
l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie, dès lors que le recourant a
déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée
par une décision négative,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un
examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant
l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
Page 3
D-241/2010
qualité de réfugié (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp.
cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau et
déterminant au sens de la disposition précitée,
qu'en effet, il a clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son pays
d'origine après le rejet de sa première demande d'asile dont les motifs
étaient toujours d'actualité (cf. en particulier le pv de l'audition du 22
décembre 2009, questions 8 et 9, p. 2),
que la lettre de sa mère, même si elle fait état d'événements
postérieurs au rejet définitif de cette demande (cf. le recours, p. 2, § 2
et 5), ne constitue pas un "moyen de preuve de nouveaux motifs
d'asile", comme soutenu dans le recours (p. 2, § 4),
qu'il s'agit là exclusivement d'un moyen de preuve tendant à démontrer
les motifs d'asile dont le recourant s'est prévalu à l'appui de sa
première demande d'asile,
qu'en l'espèce, dits motifs ont été jugés invraisemblables, tant par
l'ODM dans sa décision du 11 décembre 2008, que par le juge
instructeur du Tribunal dans sa décision incidente du 19 janvier 2009,
que la lettre précitée n'est manifestement pas de nature à renverser
cette appréciation et à établir les persécutions subies par le recourant
dans son pays d'origine, ni par conséquent une crainte fondée d'en
subir en cas de retour,
qu'un tel document n'a aucune valeur probante, eu égard au risque
évident de collusion,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la deuxième demande d’asile du recourant, si
bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
Page 4
D-241/2010
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Ouganda ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de graves
problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
Page 5
D-241/2010
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 6
D-241/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant, [...] (annexe: un bulletin de versement)
- à l'ODM (n° de réf. [...]), [...], par fax préalable et par courrier
recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au
recourant, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et
de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal)
- au canton [...] (par télécopie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
Page 7