B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2412/2013
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);
décision de l'ODM du 24 avril 2013 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par A._______, le
(…),
la décision incidente de l'ODM du même jour lui refusant provisoirement
l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme
lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des (…) et (…) , dont il ressort que,
orphelin de père et de mère, A._______ aurait découvert son
homosexualité à l'âge de vingt-un ans; qu'à l'école, il aurait eu un ami,
C._______, qui lui aurait expliqué ce que le fait d'être homosexuel
représentait; qu'il aurait tout de suite bien assumé son homosexualité;
qu'il aurait eu une relation stable avec un homme nommé D._______,
rencontré dans un restaurant; qu'en 2012, cette relation aurait pris fin
suite au départ de celui-ci pour E._______; qu'en février 2013, à la sortie
d'un restaurant avec un ami, F._______, ressortissant (…), qu'il aurait
rencontré à G._______, ils auraient été pris en chasse par de nombreux
jeunes hommes musulmans parce qu'ils étaient "gays"; qu'après avoir
réussi à leur échapper, il se serait enfui à H._______; que le lendemain, il
aurait appris par un ami, qui avait visionné des vidéos sur Internet, que
F._______ aurait été attrapé et maltraité par leurs assaillants; que de
peur d'être reconnu par les jeunes musulmans en cas de retour à
G._______, il aurait quitté son pays d'origine pour se rendre à I._______,
puis au bénéfice d'un visa, il aurait pris l'avion pour J._______; que
craignant le racisme dans ce pays, il serait parti en avion le (…) pour
B._______, où il a déposé une demande d'asile à l'aéroport,
la décision du 24 avril 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations
n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la
décision,
le recours, posté le 30 avril 2013, dans lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, au prononcé de l'admission provisoire, à la
dispense de tout frais de procédure et d'avance de frais, subsidiairement
à la restitution de l'effet suspensif et à l'assignation à l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance,
ainsi que de leur transmettre toute donnée,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai de cinq jours
ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, à ce
titre, recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément
aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière
sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1
let. b LAsi); que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le
dépôt de la demande; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue
le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le
requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre
vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa
demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi); que ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'allègue aucun argument pouvant remettre
en cause le bien-fondé de la décision attaquée,
qu'en effet, il se contente d'expliquer qu'il a dû quitter I._______ en raison
de la situation politique de ce pays et que par la suite, il ne se sentait non
plus pas en sécurité en J._______,
que s'agissant des persécutions qu'il aurait subies dans son pays
d'origine, il n'a apporté aucun élément concret ni moyen de preuve, à
l'appui de son recours, permettant de les rendre vraisemblable, se
bornant, en partie, à répéter ses déclarations faites lors de ses auditions,
que par ailleurs, il est notoire que contrairement à d'autres pays africains,
l'homosexualité en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, ne fait pas l'objet
de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu'au sein de la
société, où celle-ci s'observe aisément (cf. article de Akissi Kouamé,
Abidjan, havre de paix pour les homosexuels africains, l'info au cœur de
l'Afrique, 18 décembre 2012, paru sur le site , consulté le
3 mai 2013),
que certes, l'art. 360 du code pénal ivoirien fait toujours mention de
l'homosexualité, non comme un délit, mais comme un comportement
indécent, et seulement si elle est exercée sur le domaine public,
qu'en mars 2010, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations-
Unies, la Côte d'Ivoire s'est engagée à entreprendre des mesures pour
garantir la non-discrimination des homosexuels,
que selon le rapport "Country Reports on Human Rights Practices for
2012" du "Department of State" des Etats-Unis relatif à Côte d'Ivoire, la
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législation de ce pays interdit les discriminations opérées sur la base de
l'orientation sexuelle; qu'il n'y a pas de discriminations officielles à l'égard
des homosexuels dans le domaine de l'emploi, du marché immobilier, de
l'accès à l'éducation et aux soins (section 6),
que dès lors, le recourant ne saurait se prévaloir concrètement de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour le reste, le Tribunal fait siennes les constatations, non remises
en cause dans le recours, développées par l'ODM à l'appui de son
prononcé (cf. décision du 24 avril 2013, consid. I, p. 2 à 4),
que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour en Côte d'Ivoire, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu vraisemblable un
véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans
son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215s.,
et jurisp. cit.),
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qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, à une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu'en outre, le recourant n'a quitté son pays que depuis deux mois, est
jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, et
n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, l'ODM
ne l'ayant pas retiré dans la décision attaquée,
qu'il en est de même quant à la demande de l'assignation à l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance,
ainsi que de leur transmettre toute donnée, dès lors qu'il ne ressort pas
du dossier qu'une telle communication ait eu lieu,
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais présentée
simultanément au recours est sans objet, dans la mesure où il est statué
immédiatement sur le fond,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, pour la même raison, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :