B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2416/2019
Ar r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Roswitha Petry, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Caritas Suisse,
en la personne d’Aziz Haltiti,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 9 mai 2019.
D-2416/2019
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2019,
l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant,
entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le (…) 2019,
le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas
Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), en date du (…) 2019,
l’entretien « Dublin » du (…) 2019, au terme duquel le prénommé a été
informé que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM)
n’envisageait pas d’entamer une procédure « Dublin » le concernant,
l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2019, entreprise conformément à
l’art. 29 LAsi,
le projet de décision, pré-daté du (…) 2019 et soumis au représentant
juridique de A._______ le (…) 2019, en application de l’art. 20c let. e et f
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA
1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande
d’asile du prénommé, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner
l’exécution de cette mesure,
la prise de position de l’intéressé du (…) 2019, par l’intermédiaire de son
mandataire,
la décision du 9 mai 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le (…) 2019 (date du sceau
postal), par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la
dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu,
à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à
l’annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée et au
prononcé d’une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement,
à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour
complément d’instruction,
D-2416/2019
Page 3
l’accusé de réception du (…) 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre liminaire, il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels
soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5),
qu’en effet, à l’appui de son recours, le prénommé a invoqué une violation
par le SEM de la maxime inquisitoire et de son obligation de motiver,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les
faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ;
cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ;
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
D-2416/2019
Page 4
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2),
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient,
que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3
consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit.) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige ; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I
83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
qu’en l’occurrence, A._______ a pu présenter, notamment lors de son
audition du (…) 2019, l'ensemble de ses motifs d'asile, ce qu’il a fait au
cours d’un long récit libre, et s’expliquer sur des points précis, sur lesquels
l’autorité intimée l’a longuement questionné par la suite (cf. procès-verbal
de l’audition du […] 2019, pièce 19/25, Q no 58 à 134 p. 13 à 23) ; qu’il a
également eu l’occasion de produire les éventuels moyens de preuve dont
il disposait ; qu’ainsi, s’agissant en particulier des vidéos visionnées au
cours de dite audition, force est de constater que, contrairement à ce qui a
été soutenu à l’appui du recours (« l’autorité a fait savoir lors de l’audition
sur les motifs d’asile que la prise en charge des vidéos comme moyens de
preuve n’était pas possible », cf. recours du […] 2019 p. 6), l’auditrice du
SEM a expressément expliqué à l’intéressé qu’il devait les transmettre à
son représentant juridique, dans un délai de trois jours, pour qu’elles
puissent être prises en considération (cf. pièce 19/25, Q no 137 p. 23) ; que,
le recourant ne s’étant pas exécuté, en violation, sur ce point, de son
obligation de collaborer (art. 8 LAsi), il ne saurait reprocher désormais au
Secrétariat d’Etat de ne pas avoir pris en compte ces moyens de preuve ;
D-2416/2019
Page 5
qu’en tout état de cause, leur valeur probante est pour le moins réduite,
dans la mesure où il semble impossible d’identifier un quelconque visage,
tel que le mandataire de l’intéressé l’a lui-même admis (cf. recours du […]
2019, p. 6),
que, dans ces conditions, c'est à tort que le prénommé a fait grief au SEM
d’avoir violé son devoir d’instruction, ce qui aurait conduit à une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents,
que le grief de violation de l’obligation de motiver formulé à l’encontre de
l’autorité intimée s’avère également mal fondé ; qu’en effet, dans sa
décision du 9 mai 2019, celle-ci a dûment expliqué les raisons pour
lesquelles elle estimait que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient
pas aux exigences de l’art. 7 LAsi ; qu’ainsi, en concluant, après une telle
analyse, que A._______ n’avait pas rendu vraisemblable être
objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en
Iran, le SEM était en droit de « se dispenser d’examiner la pertinence des
faits » (cf. décision du 9 mai 2019, p. 4),
que, pour le surplus, l’intéressé a en réalité remis en cause l’appréciation
du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous,
que, partant, les griefs formels doivent être écartés,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
D-2416/2019
Page 6
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’au cours de ses différentes auditions, A._______, d’ethnie kurde, a
notamment allégué être membre, depuis 11 mois, du parti Komala – dont
son père aurait également fait partie, ce qui lui aurait valu un
emprisonnement de plusieurs années et dont tous les membres de sa
famille seraient des sympathisants ; que, fonctionnant en binôme avec l’un
de ses amis, il aurait activement fait de la propagande politique en faveur
de ce parti, en particulier en participant aux préparatifs de grèves et
d’autres manifestations, en distribuant des tracts et en posant des affiches
quatre à cinq fois par mois, voire chaque nuit durant les grèves ; qu’une
semaine après la pendaison de trois prisonniers politiques – dont les
condamnations ont connu un écho international – qui auraient été
membres dudit parti, le (…) 2018, la mère de son binôme l’aurait informé
que ce dernier avait été arrêté par les services secrets iraniens ; que le
responsable local du parti l’aurait alors enjoint à fuir au plus vite B._______,
sa ville d’origine ; que, par la suite, il aurait appris, grâce à un message de
son père transmis par la personne chez qui il s’était réfugié, que ceux-ci
étaient venus à sa recherche plus de dix fois au domicile familial, avaient
confisqué ses effets personnels et interpellé ce dernier pour l’interroger ;
que, pour ces motifs et sur le conseil de son responsable direct, il aurait
décidé de quitter l’Iran en date du (…) ou du (…) 2018 ; qu’il a également
montré à l’auditrice du SEM des photos et des vidéos qui auraient été
prises au moment des grèves,
que, dans son projet de décision, communiqué pour prise de position le
(…) 2019, le SEM a retenu que les allégations du recourant relatives à
l’arrestation de son ami et aux recherches actives dont il aurait fait l’objet
de la part des services secrets iraniens ne répondaient pas aux conditions
de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère incohérent et
inconsistant ; que, par ailleurs, l’autorité intimée a considéré que
l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et
possible,
qu’à l’appui de sa prise de position du (…) 2019, l’intéressé a, par
l’entremise de son mandataire, expliqué ne pas avoir reçu d’assignation à
comparaître ou un autre document officiel, dans la mesure où les services
secrets n’avaient pas à se soumettre aux mêmes normes que les forces
de l’ordre ordinaires ; que, cela étant, il a soutenu avoir établi à satisfaction
de droit qu’il était objectivement fondé à craindre une persécution future,
D-2416/2019
Page 7
en cas de retour en Iran ; qu’il a conclu en arguant que le SEM commettrait
une violation de son droit d’être entendu s’il venait à maintenir les
considérants de son projet de décision,
que, dans sa décision du 9 mai 2019, le Secrétariat d’Etat a, d’une part,
repris l’intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision ;
que, d’autre part, il a estimé que les éléments développés dans la prise de
position ne permettaient pas d’aboutir à une conclusion différente et relevé
que l’intéressé n’avait produit aucun moyen de preuve supplémentaire,
alors même qu’il avait déclaré, lors de l’audition sur les motifs, qu’il allait le
faire dans le délai indiqué par l’auditrice, soit jusqu’au (…) 2019,
que, dans son recours du (…) 2019, A._______ a, outre les griefs formels
examinés et rejetés ci-dessus, contesté l’appréciation des faits effectuée
par le SEM, critiquant son interprétation des informations contenues dans
les rapports du Danish Immigration Service et du Danish Refugee Council
cités à l’appui de sa décision ; que, par ailleurs, relevant que l’autorité
intimée n’avait pas remis en cause la vraisemblance de son engagement
politique, il a soutenu avoir démontré être dans le viseur des autorités de
son pays, de sorte qu’il se justifiait de lui octroyer l’asile ; qu’il a fait valoir,
de manière subsidiaire, que l’exécution de son renvoi était illicite ou
inexigible,
qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le Secrétariat d’Etat a retenu que
le récit présenté par le prénommé au cours de son audition sur les motifs
comportait d'importantes lacunes et manquaient de consistance,
qu’en effet, même en admettant les activités politiques exercées par le
recourant en faveur du parti Komala – un parti à idéologie communiste
étant doté de combattants armés et œuvrant, faut-il le rappeler, pour
l’essentiel depuis l’étranger, en particulier depuis le Kurdistan irakien –, il
ne ressort du dossier aucun élément objectif permettant de considérer que
celui-là soit fondé à craindre, s’il devait retourner en Iran, une persécution
future,
que l’intéressé aurait ainsi appris être recherché par les services secrets
uniquement de manière indirecte, à savoir par l’intermédiaire du
responsable local du parti, lequel se serait limité à déclarer être « sûr qu’on
[l]e cherche » (cf. pièce 19/25, Q no 55 p. 12), et à travers un message de
son père, relayé par la personne chez qui il se serait caché, qui aurait
affirmé avoir subi plus de dix visites domiciliaires, dont une perquisition, et
D-2416/2019
Page 8
plusieurs interrogatoires ; qu’au demeurant, la « situation s’est calmée »
depuis que son père aurait indiqué aux autorités qu’il avait quitté le pays
(cf. pièce 19/25, Q no 120 p. 21), ce qui tend à infirmer le fait qu’il
présenterait un profil politique digne de surveillance aux yeux de l’Etat
iranien, tel que le SEM l’a retenu à bon droit,
qu’en outre, il n’est pas crédible que A._______ ait fait l’objet de recherches
aussi poussées de la part des services secrets iraniens alors qu’il n’a
jamais occupé de fonction importante au sein du parti Komala et en est
membre depuis moins d’une année, comme le SEM l’a relevé à bon
escient ; que cela l’est d’autant moins que son activisme politique se faisait
dans le plus grand secret – sa famille n’ayant elle-même pas été mise au
courant –, qu’il ne publiait rien, notamment sur les réseaux sociaux,
contrairement à bon nombre d’autres sympathisants dudit parti, et qu’il ne
gardait aucun matériel politique chez lui (cf. pièce 19/25, Q no 64 p. 14,
no 106 p. 19 et no 77 p. 16),
que, par ailleurs, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que les
propos du prénommé au sujet de l’interpellation de son binôme manquaient
de substance et ne se fondaient, de surcroît, que sur les déclarations d’une
tierce personne, en la personne de la mère de celui-ci ; qu’ainsi, il n’a pas
été en mesure de fournir de détails sur l’arrestation de son ami ni le sort
qui lui aurait été réservé, mis à part le fait que 200 à 300 tracts auraient été
retrouvés à son domicile (cf. pièce 19/25, Q no 76 ss p. 16) ; qu’en outre,
le recourant a, dans un premier temps, même refusé de révéler l’identité
de cet ami et a accepté de le faire, à la fin de l’audition sur les motifs,
uniquement après s’être entretenu en aparté avec son représentant
juridique et avoir entendu les explications de l’auditrice, selon lesquelles
seul ce qui figurait au procès-verbal pouvait être pris en considération
(cf. pièce 19/25, Q no 72 ss p. 15 et no 131 ss p. 22) ; qu’au demeurant, il
n’a pas su donner « d’informations particulières » sur son binôme alors qu’il
l’a présenté comme étant « un ami très proche » (cf. pièce 19/25, Q no 134
p. 23 et no 84 p. 16) ; que, dans ce contexte, le Tribunal ne peut que
souscrire à la conclusion du SEM, selon laquelle le recourant a cherché
« à dissimuler les véritables raisons de [son] départ du pays » (cf. décision
du 9 mai 2019, p. 3),
que, cela étant, force est de constater que les recherches actives dont
A._______ ferait l’objet dans son pays ne reposent que sur de simples
allégations de sa part, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne
viennent étayer,
D-2416/2019
Page 9
qu’il ressort certes d’un des rapports auxquels le SEM s’est référé dans sa
décision que les services secrets iraniens émettent rarement une
assignation, à l’inverse des forces de l’ordre ordinaires, ce que l’intéressé
a relevé à juste titre, par l’entremise de son mandataire (cf. Danish
Immigration Service et Danish Refugee Council, Human Rights Situation
for Minorities, Women and Converts, and Entry and Exit Procedures, ID
Cards, Summons and Reporting, etc., 04.2009, p. 44,
9DBB-87E00CD0EB83/0/iran_report_final.pdf >, consulté en date du
29 mai 2019) ; que, contrairement au Secrétariat d’Etat, le Tribunal ne
saurait dès lors déduire de l’absence, en soi, de production d’un mandat
de comparution, respectivement d’arrêt, ou de tout autre document
judiciaire l’invraisemblance des poursuites qu’encourrait le prénommé,
que, toutefois, vu les éléments développés ci-dessus et compte tenu en
particulier du manque de détails significatifs d'une expérience réellement
vécue, s’agissant des événements qui auraient directement précédé sa
fuite du pays, c'est à bon droit que le SEM a mis en doute la vraisemblance
des allégations de l’intéressé relatives aux motifs de son départ,
que, partant, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, être objectivement fondé à craindre
une persécution future, en cas de retour en Iran,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
D-2416/2019
Page 10
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, en dépit des fortes tensions existant actuellement avec les
Etats-Unis et faisant craindre la survenance d’un conflit armé dans la
région, l’Iran ne se trouve, en l’état, pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle, en tant qu'apprenti mécanicien, vendeur dans un magasin
de téléphonie mobile puis commerçant indépendant, et a déclaré, quant à
son état de santé, aller « très bien » et être « en forme » (cf. pièce 19/25,
Q no 33 p. 5 et no 8 p. 3),
qu’au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans
son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, en la personne de ses
parents, avec lesquels il vivait sans « aucun problème » financier, de son
frère, de sa sœur et de plusieurs oncles et tantes (cf. procès-verbal de
l’audition du […] 2019, pièce 11/5, Q no 3.02 p. 4 ; pièce 19/25, Q no 15 ss
p. 3 s.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la
demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais
(art. 63 al. 4 PA) devient sans objet,
D-2416/2019
Page 11
que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2416/2019
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :