B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2419/2017
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Thomas Wespi, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représentée par Maître Gabriel Püntener, avocat,
requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 novembre 2016 /
D-4073/2015.
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 20 mars 2013,
la décision du 28 mai 2015, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt D-4073/2015 du 7 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 29 juin 2015,
contre cette décision,
le courrier du SEM du 11 novembre 2016 fixant à l’intéressée un nouveau
délai au 8 décembre 2016 pour quitter la Suisse,
l’acte intitulé « Neues Asylgesuch » du 19 décembre 2016, adressé au
SEM, et les moyens de preuve qui y sont joints,
l’écrit du 26 avril 2017 adressé au Tribunal, par lequel ledit Secrétariat
d’Etat, retenant que l’intéressée invoquait des faits antérieurs – à l’arrêt du
Tribunal du 7 novembre 2016 – qu’elle aurait été dans l’incapacité de
prouver en procédure ordinaire, a considéré que l’acte du
19 décembre 2016 relevait de la révision et l’a transmis au Tribunal comme
objet de sa compétence,
les mesures superprovisionnelles prononcées par télécopie du
27 avril 2017, conformément à l'art. 56 PA,
la transmission, par télécopie du 3 mai 2017, sur requête de l’intéressée
du 1er mai 2017, d’une copie de l’écrit du SEM du 26 avril 2017 qui lui avait
déjà été adressé par courrier postal,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF
(cf. art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de
l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11
consid. 4.5) ; que pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
qu’ayant été partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt D-4073/2015 du
7 novembre 2016 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du
litige, l’intéressée a qualité pour agir en révision à l’encontre de cet arrêt,
que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA) et le délai (cf. art. 124
al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319),
que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait
pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi
qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui,
soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par
exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de
recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il
s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour
pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5F_2/2015 du 26 février 2015
consid. 2 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, art. 123 LTF no 4706 ss p. 1695 s.),
que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les
faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
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4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7 ; PIERRE FERRARI, Commentaire de
la LTF, 2ème éd. 2014, art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss),
que la révision, d'une manière générale, ne permet pas de supprimer une
erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors
de la décision dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in :
NIGGLI/UEBERSAX/WIPRÄCHTIGER [éd.], Bundesgerichtsgesetz,
2ème éd. 2011, ad art.123 n° 7 et 8) ou de faire valoir des faits ou moyens
de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 et les réf. cit.),
qu'en l'occurrence, l’intéressée a tout d’abord allégué s’être mariée
religieusement, le (…) 2016, avec son compagnon rencontré en
janvier 2016, un compatriote réfugié reconnu en B._______ ; que, le
lendemain, celui-ci (…) et son cadavre n’aurait été retrouvé que (…) ; que
les deux frères ainsi que le père de son défunt compagnon auraient obtenu
un visa pour se rendre en Suisse et assister à la cérémonie funéraire,
laquelle aurait eu lieu le (…) 2016 ; qu’à cette occasion, ils auraient rendu
l’intéressée responsable du décès de leur respectivement frère et père, et
l’auraient menacée de se venger si elle retournait au Sri Lanka ; qu’après
la cérémonie, ils auraient disparu ; que A._______ ignorerait s’ils se
seraient rendus en France ou alors s’ils seraient repartis pour le Sri Lanka,
qu’elle a ajouté qu’en raison des menaces proférées par la famille de son
défunt compagnon, elle ne pouvait pas retourner dans son pays d’origine,
les autorités sri-lankaises n’ayant ni la capacité ni la volonté de lui accorder
une protection adéquate,
que, pour démontrer ses allégations, A._______ a produit les copies – en
partie illisibles – de divers moyens de preuve, à savoir un rapport de la
police cantonale de C._______ du (…) 2016, deux documents relatifs aux
funérailles de son défunt compagnon datés du (…) 2016, un document
ayant trait à un visa d’entrée de trois membres de la famille de ce dernier,
ainsi qu’une photographie de l’intéressée,
que ces faits et moyens de preuve nouveaux – invoqués à l’appui de la
demande du 19 décembre 2016 et portant sur le refus de l’asile – étant
antérieurs à l'arrêt D-4073/2015 du 7 novembre 2016, c'est à juste titre que
le SEM l’a, sur ce point, transmise au Tribunal,
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qu'à cet égard, la demande de l’intéressée – portant sur les faits et moyens
de preuve précités – doit en effet être qualifiée de demande de révision
dirigée contre l’arrêt précité, et ce indépendamment de son intitulé,
que cela étant, ces faits et moyens de preuve nouveaux auraient pu et dû,
en faisant preuve de la diligence voulue, être invoqués en procédure
ordinaire,
qu’en effet, le décès du compagnon de l’intéressée remonte au (…) 2016
et les menaces de la part de trois membres de la famille de celui-ci au (…)
2016, soit respectivement (…) et (…) mois avant le prononcé de l’arrêt
D-4073/2015 du 7 novembre 2016,
que l’explication selon laquelle A._______ n’aurait pas été en mesure de
faire valoir ces faits en raison du traumatisme lié à la disparition tragique
de son concubin ne saurait suffire pour justifier son incapacité à les
invoquer en procédure ordinaire, sans faute de sa part,
qu’en particulier, rien au dossier ne permet de considérer qu’elle n’aurait
pas été en mesure de contacter, à tout le moins, sa mandataire
professionnelle d’alors, mandatée dans le cadre de la procédure d’asile, et
de lui faire part de ces nouveaux éléments ; que celle-ci aurait alors pu
immédiatement en informer le Tribunal, avant qu’il ne statue en procédure
ordinaire,
que cela étant, l’omission de l’intéressée lui est pleinement opposable,
qu’une demande de révision – à l’instar d’une demande de réexamen ou
d’une nouvelle demande d’asile – ne permettant pas de pallier au manque
de diligence du requérant ou de son mandataire, la requérante ne peut pas
se prévaloir d’une impossibilité non fautive d’invoquer à temps les faits
allégués dans sa requête du 19 décembre 2016 en rapport au décès de
son compagnon et les moyens de preuve y relatifs,
que, pour ce motif déjà, la demande de révision doit être rejetée,
qu’au demeurant, les documents produits ne sauraient être considérés
comme des moyens de preuve déterminants,
qu’en particulier, s’ils ont effectivement trait au décès d’un certain
D._______, aux frais liés à ses funérailles ainsi qu’à l’obtention de visas
d’entrée en Suisse délivrés à cette occasion par les autorités suisses à des
membres de sa famille, ils ne démontrent aucunement le lien qui aurait uni
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le défunt à l’intéressée, encore moins les prétendues menaces que dite
famille aurait proférées à son encontre,
que A._______ a du reste déclaré qu’ils avaient disparu après la cérémonie
et qu’elle ne savait pas s’ils étaient retournés au Sri Lanka ou s’ils s’étaient
rendus en France,
qu’en fin de compte, les craintes invoquées par l’intéressée de subir des
représailles en cas de retour dans son pays d’origine se limitent à de
simples allégations nullement étayées,
que, par ailleurs, même en les admettant, rien ne permet de considérer que
les craintes exprimées par la requérante seraient déterminantes au sens
de l’art. 3 LAsi,
que partant, tant les faits que les moyens de preuve nouveaux ne sont pas
concluants, au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF,
que, sur ce point également, la demande de révision doit être rejetée,
qu’à l’appui de son acte du 19 décembre 2016, la requérante a également
fait valoir souffrir de troubles psychiques,
que sa situation médicale a toutefois déjà été examinée en procédure
ordinaire, dans l’arrêt sur recours du 7 novembre 2016,
qu’ainsi, le Tribunal a jugé que les affections psychiques dont elle souffrait
n’étaient pas d’une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du
renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) (cf. arrêt D-4073/2015 du
7 novembre 2016 p. 8),
que cela étant, la requérante cherche en réalité à obtenir une nouvelle
appréciation juridique des faits qui soit différente de celle retenue par
l'autorité, ce que la révision ne permet pas,
qu’aussi, il n’est pas besoin d’examiner plus avant les critiques émises par
l’intéressée dans sa requête, selon lesquelles l’analyse faite par le Tribunal
dans son arrêt du 7 novembre 2016 serait superficielle et contiendrait de
graves erreurs, que l’état de fait pertinent aurait été établi de manière
incorrecte, ou encore que le Tribunal aurait omis de lui demander de
produire un certificat médical,
que, sur ces points, la demande de révision est irrecevable,
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que A._______ s’est encore prévalue d’une aggravation de son état de
santé suite à la réception d’un courrier du SEM [du 11 novembre 2016] lui
impartissant un nouveau délai de départ,
qu’à l’appui de ses allégations, elle a produit un certificat médical établi, le
16 novembre 2016, par des médecins du (…), attestant sa prise en charge
d’urgence le 15 novembre 2016,
que ces fait et moyen de preuve nouveaux – invoqués à l’appui de l’acte
du 19 décembre 2016 et portant sur l’exécution du renvoi – étant clairement
postérieurs à l'arrêt D-4073/2015 du 7 novembre 2016, le Tribunal ne peut
pas s’en saisir sous l’angle de la révision, laquelle est irrecevable sur ce
point,
que la demande du 19 décembre 2016 – portant sur les fait et moyen de
preuve précités – doit en effet être qualifiée de demande de réexamen (au
sens de l’art. 111b al. 1 LAsi), et ce indépendamment de son intitulé,
que, sous cet angle, cette demande doit dès lors être retournée au SEM
comme objet relevant de sa compétence (cf. art. 8 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'500 francs, à la charge de la requérante, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L’acte du 19 décembre 2016, en tant qu’il relève de la révision, est rejeté,
dans la mesure où il est recevable.
2.
Pour ce qui a trait aux motifs médicaux postérieurs à l’arrêt D-4073/2015
du 7 novembre 2016, dit acte est retourné au SEM en tant que demande
de réexamen relevant de sa compétence.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :