B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-24/2010
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
4 décembre 2009 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 août 2009, par A._______,
célibataire, de religion musulmane, d'ethnie albanaise et provenant du
village de B._______ (commune d'Istog), où il avait toujours habité chez
ses père et mère,
les procès-verbaux des auditions des 6 et 20 août 2009, dont il ressort ce
qui suit: un litige aurait éclaté entre les membres de sa famille, d'une part,
et ses cousins paternels, d'autre part, au sujet de la propriété d'un terrain
hérité par son père, raison pour laquelle ceux-ci leur auraient interdit
d'emprunter l'unique chemin (propriété de dits cousins) donnant accès à
la route du village depuis la maison familiale enclavée. Après le jugement
(déposé avec une traduction française) du Tribunal d'Istog du (…) 2007
imposant aux parties de trouver un arrangement et l'appel à un
médiateur, un accord conclu en (…) 2007 aurait permis à l'intéressé et à
sa famille de bénéficier d'un droit de passage, à pied exclusivement. En
juin 2009, les cousins, après avoir dénoncé cet accord, leur auraient de
nouveau interdit d'emprunter ce chemin. Ils les auraient agressés à
plusieurs reprises et les auraient régulièrement menacés de mort. Pour
montrer leur détermination, ils auraient parfois tiré en l'air avec un fusil.
Le 29 juin 2009, ils leur auraient fait parvenir un message, dans lequel ils
les auraient informés de l'interdiction qui leur était faite d'accéder à leur
chemin et de la rudesse de la vengeance. Craignant pour sa vie,
l'intéressé, sur les conseils de son père, aurait définitivement quitté son
pays, le 25 juillet 2009,
la décision du 4 décembre 2009, par laquelle l'ODM, après avoir relevé
que le Tribunal d'Istog avait statué sur le litige, que la police avait
diligenté une enquête suite aux événements de la fin du mois de juin
2009 et qu'aucun manquement ne pouvait donc être imputé aux autorités
dont l'appui pouvait être sollicité, a rejeté la demande déposée par
A._______, eu égard au manque de pertinence, au titre de l'asile, des
faits allégués,
la même décision, par laquelle l'ODM a également prononcé le renvoi de
Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 4 janvier 2010, dans lequel A._______ a conclu à l'octroi
d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi était
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illicite et inexigible, et a demandé l'assistance judiciaire partielle ainsi que
la renonciation à la perception d'une avance de frais,
le même acte, auquel était annexée la copie d'une attestation (et sa
traduction française) du médiateur du 17 décembre 2009 faisant état
notamment de l'échec des négociations entre sa famille et ses cousins,
dans lequel il a répété craindre pour sa vie en cas de retour au Kosovo et
a soutenu, en se référant à des extraits de rapports d'organisations
nationales et internationales, que les autorités de son pays ne seraient
pas en mesure de le protéger efficacement,
la décision incidente du 7 janvier 2010, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception
d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a déclaré
qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
partielle,
les courriers des 14 et 26 janvier 2010 auxquels étaient annexés l'original
de l'attestation précitée ainsi qu'un écrit (avec une traduction française)
des parents du recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui
dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de
chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis en cause la décision de l'ODM
du 4 décembre 2009 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et
rejette sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du
principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui
s'applique uniquement aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence
d'un risque concret et sérieux pour lui, en cas de retour dans son pays
d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en effet, le recourant a déclaré avoir été menacé de mort par ses
cousins paternels s'il devait persister à utiliser le chemin leur appartenant
(cf. notamment le pv de l'audition du 20 août 2009, questions 56 et 60,
p. 9),
qu'il peut toutefois requérir la poursuite de la procédure devant le tribunal
d'Istog, puisque que les négociations n'ont pas abouties et, cas échéant,
obtenir la protection des autorités policières, qui sont déjà intervenues à
l'encontre des cousins, pour que cessent les menaces à son encontre,
que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
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qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une situation de violence généralisée et que l'intéressé est
jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé (ATAF 2011/50
consid. 8.1 et 8.2 p. 1002 s. et la jurisp. citée, ATAF 2011/7 consid. 9.1 p.
89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111),
qu'étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
l’exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à 600 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et
art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :