Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D242/2012
A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 janvier 2012 /
[…].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 19 avril 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procèsverbaux des auditions du 2 mai et du 19 août 2011, dont il
ressort que l'intéressé, de religion pentecôtiste et d'ethnie igbo, est né à
B._______, ville située dans l'Etat d'Abia, et a habité Lagos depuis 1991,
que les membres de sa famille auraient traditionnellement été désignés
pour servir et représenter l'idole de son village natal, qu'à la mifévrier
2011, à la suite de l'enterrement de son père ayant eu lieu, selon la
tradition, le […] 2011, soit deux mois après le décès survenu le […]
décembre 2010, il aurait rencontré les membres de sa communauté qui
lui auraient demandé de succéder à son père, qu'il aurait refusé cette
proposition en raison notamment de son obédience chrétienne, que,
menacé de représailles, il serait allé de ville en ville pour échapper aux
membres de sa communauté, en vain toutefois, raison pour laquelle il
serait retourné à B._______ pour solliciter un délai de réflexion, qui lui
aurait été accordé, que, craignant pour sa vie, il serait retourné à Lagos,
où il aurait pris l'avion, muni de son passeport contenant un visa
Schengen (obtenu grâce à un ami chef d'entreprise) délivré par
l'Allemagne, pour la Suisse, transitant par les PaysBas, l'Allemagne et
l'Espagne,
les pièces produites en cause (une lettre scannée délivrée à l'intéressé
par C._______ le 10 février 2011 l'informant qu'il devait succéder à son
père et lui donnant un délai de cinq semaines à cet effet ; deux articles
tirés d'Internet relatifs la religion de l'ethnie igbo et la mythologie
africaine),
la décision du 5 janvier 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM,
en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
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le recours du 13 janvier 2012, par lequel le recourant a conclu à son
admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère illicite et inexigible
de l'exécution de son renvoi, et a demandé l'assistance judiciaire
partielle, respectivement à être dispensé du paiement de toute avance de
frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 16 janvier 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de
Suisse,
que la contestation ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas mis en cause la décision de l'ODM du
5 janvier 2012 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande
d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non
refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement
aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence
d'un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé au Nigéria à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que le recourant, après avoir répété les motifs pour lesquels il avait fui
son pays d'origine et demandé protection en Suisse, a soutenu qu'il ne
bénéficiait d'aucune possibilité de refuge interne en cas de renvoi au
Nigéria et qu'il risquait en conséquence d'être tué par les membres de sa
communauté,
que, ce faisant, il n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun élément ou
explication de nature à infirmer les arguments du considérant I ch. 2
(portant sur la vraisemblance des motifs d'asile) de la décision de l'ODM,
applicables par analogie pour l'examen du caractère licite, ou non, de
l'exécution du renvoi,
qu'en effet, il n'a fait que se référer à ses précédentes déclarations sans
apporter d'explications aux éléments d'invraisemblance retenus, à juste
titre, par cette autorité, lesquels mettent à néant ses motifs de protection,
qu'au même titre que l'ODM, force est de constater que le récit qu'il a livré
des événements prétendument vécus est inconsistant, lacunaire,
stéréotypé et dépourvu de détails significatifs, partant invraisemblable,
qu'il n'a notamment pas été capable de mentionner de quelle manière les
personnes de sa communauté avaient réussi à le localiser, alors qu'il
fuyait de ville en ville, dans des Etats différents ; qu'il a exclusivement
affirmé avoir reçu "des appels" ; que, si tel avait été le cas, il aurait pu
modifier son numéro de téléphone, afin de ne plus être joignable ni
repérable,
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qu'au demeurant, les membres d'une communauté d'une petite ville (cf. le
pv de l'audition du 19 août 2011, question 18, p. 4) n'auraient pas disposé
de moyens logistiques et financiers suffisants pour mener des recherches
sur l'ensemble du territoire, ni même à Lagos, ville la plus peuplée du
pays,
qu'enfin, il n'est pas crédible que le recourant, converti au christianisme à
l'âge de quinze ou seize ans, n'ait aucune connaissances des traditions
locales (cf. le pv de l'audition du 19 août 2011, questions 36 s.), ni qu'il
les ait prises avec "amusement", alors qu'il prétend que sa famille du côté
paternel avait la fonction de chef suprême et de guide spirituel depuis des
générations,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
dont est recours, qui n'ont pas été valablement remis en cause,
que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215,
et jurisp. cit.),
qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, le recourant, titulaire d'un diplôme universitaire et d'une
expérience professionnelle dans son pays d'origine de nature à lui faciliter
sa réinsertion, n'a pas allégué de graves problèmes de santé
susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi,
doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans
objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :