B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2422/2016
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 avril 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…) 2015, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d'asile.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen « Eurodac » ont permis d’établir que
les empreintes digitales de l’intéressé avaient été relevées en Hongrie,
le (…) 2015.
C.
Entendu le (…) 2015 sur ses données personnelles (audition sommaire),
A._______ a notamment expliqué avoir quitté la Turquie le (…) 2015 et
s’être rendu en bus jusqu’en [nom du pays]. Il aurait ensuite poursuivi son
voyage à pied, en train et en voiture, traversant plusieurs pays avant
d’arriver en Suisse, dont notamment la Hongrie où ses empreintes digitales
ont été enregistrées. Invité par le SEM à se déterminer sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière et de transfert vers la
Hongrie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile au
vu des empreintes digitales qui y avaient été relevées, le recourant a
répondu qu’il ne voulait pas aller en Hongrie, car la Suisse était plus ordrée
et démocratique. Egalement interrogé sur son état de santé, il a fait état de
douleurs au cœur.
D.
En date du (…) 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises
compétentes une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
E.
Le (…) 2016, les autorités hongroises compétentes, informant la Suisse
que le recourant avait déposé une demande d’asile en Hongrie en date du
(…) 2015, ont expressément accepté de le reprendre en charge, sur la
base de de l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III.
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F.
En date du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a adressé un courrier à
l’intéressé afin qu’il puisse exercer son droit d’être entendu sur les
informations transmises par les autorités hongroises et l’a invité à fournir
des précisions sur son état de santé, notamment par la production d’un
rapport médical.
G.
Sous la plume de son mandataire, le recourant a indiqué,
le (…) 2016, qu’il n’avait déposé aucune demande d’asile en Hongrie. En
outre, en raison des conditions d’accueil régnant dans ce pays, il a déclaré
s’opposer à son transfert et invité le SEM à faire usage de la clause de
souveraineté. Il a également invoqué le fait qu’il souffrait d’un problème
cardiologique important et que le suivi médical nécessaire ne pouvait être
assuré en Hongrie.
Un rapport médical a été produit le (…) 2016.
H.
Par décision du 11 avril 2016, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert)
vers la Hongrie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement
Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
I.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le (…) 2016 (date du sceau
postal). Il a, à titre préalable, demandé l’octroi, d’une part, de l’effet
suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et, d’autre part, de l’assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d’un mandataire d’office
(art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi), et conclu, à titre
principal, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur
sa demande d’asile ou, subsidiairement, à l’annulation de la décision
précitée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
J.
Par ordonnance du (…) 2016, le Tribunal a suspendu l’exécution du
transfert du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA).
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K.
Par décision incidente du (…) 2016, le Tribunal a accordé l'effet suspensif
au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée
par le recourant. Sa demande d’assistance judiciaire totale a, en revanche,
été rejetée.
L.
Le (…) 2016 a eu lieu la célébration du mariage de l’intéressé avec
B._______, ressortissante turque titulaire d’une autorisation
d’établissement en Suisse. A cet égard, celui-ci a produit son certificat de
famille auprès du Tribunal, le (…) 2016, indiquant qu’il allait entamer la
procédure en vue d’un regroupement familial.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
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1.4 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et
apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55,
p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).
2.
2.1 En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
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d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre
(art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt. 4 sur l'art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de
ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable.
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
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de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que les
empreintes digitales de l’intéressé avaient été relevées en Hongrie, le (…)
2015.
3.2 En date du (…) 2015, le Secrétariat d’Etat a soumis aux autorités
hongroises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée
sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
3.3 Dans leur réponse du (…) 2016, les autorités hongroises ont indiqué
que A._______ avait déposé une demande d’asile en Hongrie, le (…) 2015,
et qu’elles acceptaient dès lors expressément de le reprendre en charge,
reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter sa demande d'asile.
3.4 Si le recourant conteste avoir déposé une demande d’asile en Hongrie,
il n’appartient cependant pas à la Suisse de vérifier cet élément, ce d’autant
moins que c’est la Hongrie elle-même qui a révélé cette information et
qu’elle a expressément accepté la reprise en charge de l’intéressé
(cf. ATAF 2012/4).
3.5 Partant, la responsabilité de la Hongrie pour l'examen de la demande
d'asile du recourant est établie.
4.
Dans son recours du 20 avril 2016, A._______ n’a pas contesté la
compétence de la Hongrie. Il s’est en revanche opposé à son transfert vers
ce pays, relevant, en substance, que les conditions d’accueil y étaient
désastreuses et que les transferts devaient dès lors être suspendus. Il a
en outre indiqué que, dans son cas particulier, sa prise en charge adéquate
en cas de transfert vers la Hongrie n’était pas garantie, au vu de son état
de santé.
5.
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5.1 Dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (publié
en tant qu’arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière
approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie –
en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III –
depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il
a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système d’asile
hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile
ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit.
Le Tribunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur,
le 28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois
concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone
surveillée de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de
cet acte, lequel implique un durcissement significatif de la législation
hongroise en matière d’asile, et est en outre applicable à toutes les
procédures d’asile en cours, compte tenu de son effet rétroactif, entraîne
de nombreuse incertitudes et interrogations quant à son application
concrète. Il ne peut ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si,
suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seront
considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de
pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en
zone de transit.
Le Tribunal est dès lors arrivé à la conclusion, qu’au vu des nombreuses
incertitudes causées par ce récent changement législatif, liées tant à
l’accès à la procédure, qu’aux conditions d’accueil, il ne lui était, en l’état,
pas possible de se prononcer sur l’existence de défaillances systémiques,
au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées
aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les
requérants d’asile en cas de transfert vers la Hongrie. En conséquence, il
a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle
décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première instance de réunir
tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions
essentielles. A cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et
que statuer, en l’état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au
risque de priver la partie de la double instance (cf. en particulier le
consid. 13 de l’arrêt).
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5.2 Au vu de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux exposés
dans l’arrêt mentionné ci-avant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer
sur le recours du (…) 2016 interjeté contre la décision entreprise.
5.3 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision
attaquée pour constatation incomplète des faits pertinents et violation du
droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
6.
Au surplus, il y a lieu de relever que le recourant s’est marié le (…) 2016
avec B._______, laquelle est au bénéfice d’une autorisation
d’établissement en Suisse, et qu’il a indiqué, dans une précédente écriture,
vouloir entamer des démarches en vue d’un regroupement familial. Par
conséquent, il y aura également lieu pour le SEM de tenir compte de cet
élément dans le cadre de la nouvelle décision qu’il est amené à rendre.
7.
7.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été octroyée par décision
incidente du (…) 2016 et l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 et 65 al. 1 PA).
7.2 Quant au SEM, il ne doit pas, en tant qu’autorité inférieure, prendre à
charge des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
7.3 En revanche, il doit verser une indemnité à titre de dépens au recourant
qui est représenté dans la présente procédure (cf. art. 64 PA).
Conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), et en l'absence d’une note de frais, l'indemnité à
titre de dépens est en l’espèce fixée à 1000 francs (TVA comprise) pour
l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant
dans la présente procédure de recours.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant la somme de 1000 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :