Cour IV
D-2423/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Serbie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2009 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2423/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 17 décembre 2008
avec ses parents et ses autres frères et soeurs, alors qu'il était encore
mineur,
les procès-verbaux des auditions des 22 décembre 2008 et
5 février 2009,
les deux décisions rendues le 10 mars 2009 par l'ODM concernant l'in-
téressé devenu majeur, d'une part, et les autres membres de sa fa-
mille, d'autre part,
le recours commun interjeté le 11 avril 2009 par l'intéressé et ses pa-
rents, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
l'extrait du rapport d'Amnesty International 2008 sur la Serbie joint no-
tamment au recours,
la décision incidente du 22 avril 2009 par laquelle le juge instructeur a
disjoint la cause de l'intéressé de celle de ses parents et de ses autres
frères et soeurs encore mineurs (D-2310/2009), rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un
délai au 7 mai 2009 pour verser un montant de Fr. 600.- en garantie
des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le 5 mai 2009,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté
la Serbie en raison des difficultés qu'il y rencontrait, à l'instar des
autres membres de sa famille, du fait de son appartenance à la minori-
té ethnique rom ; qu'il n'aurait ainsi pas pu aller à l'école et n'aurait pas
eu de copains ni d'amis,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, eu égard à l'amélioration de
la situation des minorités ethniques en Serbie ; qu'il a de ce fait rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés,
que la situation des minorités ethniques n'a guère évolué dans son
pays et qu'il encourt toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi ;
qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissan-
ce de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à
l'octroi d'une admission provisoire,
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que les allégations de l'intéressé ne constituent en l'espèce que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'indépen-
damment de la question de leur vraisemblance, elles ne satisfont pas
aux exigences de l'art. 3 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de maniè-
re circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision atta-
quée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le
recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau suscep-
tible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF appli-
cable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'il convient toutefois de souligner que la seule appartenance à la mi-
norité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, un motif
de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; que si les membres de cette
minorité sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres
tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, on ne saurait
considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de
graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans
ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-197/2009 du
18 février 2009 et E-2506/2007 & E-2512/2007 consid. 3.3 du
26 janvier 2009),
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis-
positif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
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d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du
renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Serbie, dont la province de Voïvodine - lieu d'origine
et du dernier domicile de l'intéressé - ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de
tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour les-
quels il ne pourrait être soigné dans son pays et qu'il a encore de la
parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller, avec ou sans ses parents et ses autres frères et soeurs
encore mineurs, sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-4662/2006 consid. 5.3.4 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D-3857/2006
du 13 mai 2009 [p. 7]),
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qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.3.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009,
D-3857/2006 du 13 mai 2009 [p. 7] et D-3796/2006 du 7 mai 2009
[p. 7]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir,
indépendamment de la carte d'identité et de l'acte de naissance pro-
duits, les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même montant
versée le 5 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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