Cour IV
D-2426/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
(...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 19 mars 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2426/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
13 août 2009,
le procès-verbal d'audition du 19 août 2009, dont il ressort que la
requérante a déposé une demande d'asile en France le (...) [recte :
(...)], fait qu'elle a reconnu,
sa prise de position lors de l'audition précitée, où elle a été en tendue
sur la compétence présumée de la France pour l'examen de sa
demande d'asile et sur un éventuel renvoi dans cet État,
l'accord des autorités françaises du (...) à la demande de réadmission
de l'intéressée sur leur territoire présentée par l'ODM le 8 décembre
2009,
la décision du 19 mars 2010, notifiée le 6 avril 2010, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de la
requérante en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son transfert en
France et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 12 avril 2010, par lequel l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile et à la non-application du Règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II) et, subsidiairement, au constat de la violation de son droit
d'être entendu et au renvoi de la cause à l'ODM ; sa demande d'effet
suspensif et de mesures provisionnelles, ainsi que d'assistance
judiciaire partielle,
la télécopie du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
13 avril 2010 suspendant à titre superprovisionnel l'exécution du
renvoi,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'interjeté dans la forme et le délai
prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108
al. 2 LAsi), le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri -
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou
en Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre
2008 - (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri tères fixés
dans le règlement Dublin II (JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ;
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cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über
die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par
ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 dudit règlement),
qu'en l'espèce, l'ODM a demandé aux autorités françaises la reprise
en charge de la recourante,
que cette requête a été acceptée par la France en date du (...), sur le
fondement de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II (reprise en
charge, [...], d'un ressortissant d'un pays tiers dont l'État requis a
rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre État membre),
que cela étant, l'intéressée a notamment déclaré, lors de l'audition du
19 août 2009, dans un premier temps, avoir vécu à Kinshasa depuis
l'âge de 15 ans, jusqu'à son départ pour la Suisse le (...) août 2009,
qu'informée, lors de cette audition, qu'il ressortait des recherches
effectuées sur le fichier Eurodac qu'elle avait en réalité déposé une
demande d'asile en France le (...) [recte : (...)], l'intéressée a reconnu
ce fait,
qu'elle a ajouté être retournée en République démocratique du Congo
(RDC) après le rejet de sa demande d'asile par les autorités
françaises,
qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation de sa part
qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, étant à cet égard
relevée l'inconsistance du récit du voyage vers la RDC, puis de celui
vers la Suisse,
qu'en conséquence, aucun élément au dossier ne milite en faveur
d'une interruption de son séjour en France depuis (...) (à tout le moins)
jusqu'à l'entrée en Suisse de l'intéressée en août 2009,
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que par contre, en s'appuyant sur les pièces figurant au dossier, la re -
courante a démontré, à juste titre, que l'ODM aurait dû mentionner
cette allégation dans sa décision ; que cette constatation ne change
néanmoins rien au sort du litige, puisque, même si l'on admet une
violation du droit d'être entendu de la recourante, celle-ci a de toute
manière été guérie ; qu'en effet, le Tribunal jouit d'un pouvoir d'examen
au moins aussi étendu que celui de l'office fédéral et les allégations de
la recourante ne sont manifestement pas crédibles, de sorte qu'un
renvoi à l'autorité précédente ou un échange d'écritures n'aurait pas
de sens et n'allongerait qu'inutilement la procédure (cf. dans le même
sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3592/2009 du
11 juin 2009, consid. 5.5),
qu'en outre, il ressort du dossier que l'acceptation de la France du (...)
de reprise en charge de l'intéressée (pièce A16/1) a été communiquée
à la recourante et qu'elle a donc eu connaissance – contrairement à ce
qu'elle prétend – de la disposition légale appliquée, d'autant plus
qu'elle est représentée par un mandataire qui a une expérience
certaine dans le domaine de l'asile et que la situation est claire
(demande d'asile déposée en France) ; que le fait que la demande de
reprise en charge adressée par les autorités helvétiques aux autorités
françaises (pièce A12/5) n'ait pas été transmise à la recourante
n'entraîne aucun préjudice, ce document n'apparaissant pas important
pour la sauvegarde de ses droits ; que partant, son droit d'être
entendu n'a pas été violé,
qu'il ressort de ce qui précède que la France est sans conteste l'État
compétent, en vertu du règlement Dublin II, pour reprendre en charge
la requérante, dans les conditions de l'art. 20 dudit règlement,
que, si tant est que cette question doive être tranchée dans
l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l’art. 32
OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la
recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal
est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décem-
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bre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu -
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet État faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant la recourante dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement me-
nacée, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi de la recourante en France
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996
no 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, si tant est que cette question doive être tranchée dans
l'application du règlement Dublin II, cette mesure est également
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi
art. 44 al. 2 LAsi), non seulement au vu de l'absence de guerre, de
guerre civile ou d'une situation de violence généralisée dans ce pays,
mais également eu égard à la situation personnelle de la recourante,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), la France ayant accepté de reprendre en charge la
recourante en vertu du règlement Dublin II,
qu'en regard de ce qui précède, et du fait que la recourante est
renvoyée en France et non en RDC, la décision attaquée est
suffisamment motivée,
que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressée, a prononcé son transfert en France et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être aussi rejetée,
les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé dure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à (...), [canton] B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sophie Berset
Expédition :
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