B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2426/2018/avl
Ar r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Grégory Sauder, Contessina Theis, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 avril 2018 / N (…).
D-2426/2018
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le 4 novembre 2015.
B.
Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles, lors d’une
audition sommaire, le 20 novembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le
31 octobre 2017.
A l’appui de sa demande d’asile, il a produit divers documents, à savoir une
carte d’identité établie, le 9 septembre 2012, à C._______, ainsi qu’un
certificat de nationalité, la copie d’une lettre de soutien « du représentant
de mon district », la copie d’une photographie, et une clé USB contenant
des photos de la ville de D._______.
C.
Le 14 décembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM), sur la base d’analyses internes de la carte d’identité et
du certificat de nationalité produits par l’intéressé, est arrivé à la conclusion
que ces documents étaient des faux.
D.
Le 30 janvier 2018, A._______ s’est soumis à une analyse de provenance.
Un rapport, basé sur une évaluation de ses connaissances géographiques
et culturelles ainsi que sur une évaluation linguistique, a été établi, le 27
février 2018, par un spécialiste « Lingua » mandaté par le SEM.
Il ressort en particulier de ce rapport que le prénommé a de bonnes
connaissances de la ville de D._______, raison pour laquelle il n’est pas
exclu qu’il y ait vécu. Le spécialiste « Lingua » a toutefois relevé certaines
incohérences dans les propos de l’intéressé, comme le fait qu’il a déclaré
avoir suivi, avant 2003, quatre ans de scolarité en langue kurde, alors qu’il
est notoire qu’avant cette date, la langue d’enseignement dans cette région
était l’arabe.
En outre, ledit spécialiste a retenu que la langue maternelle de A._______
était le sorani irakien, très probablement de la ville de E._______. Par
ailleurs, il a souligné que les connaissances d’arabe du prénommé étaient
insuffisantes pour une personne ayant vécu toute sa vie à D._______, où
la langue arabe était prédominante.
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Au vu de ce qui précède, il en a déduit que le lieu de socialisation du
prénommé était sans équivoque en Irak, et très vraisemblablement à
E._______. En revanche, A._______ n’a très vraisemblablement pas été
socialisé à D._______.
E.
Par acte du 13 mars 2018, le Secrétariat d’Etat a communiqué à A._______
les conclusions des analyses internes relatives, d’une part, à la carte
d’identité et au certificat de nationalité produits, ainsi que les diverses
irrégularités constatées sur ces documents. D’autre part, il lui a transmis
les informations essentielles quant au curriculum vitae et aux compétences
du spécialiste « Lingua » mandaté, de même que les éléments essentiels
du rapport établi, le 27 février 2018, par celui-ci. Il lui a également accordé
un délai pour se déterminer sur les résultats des analyses internes
précitées.
F.
Par écrit du 21 mars 2018, le prénommé a pris position sur les résultats de
ces analyses. Il a en particulier indiqué avoir toujours tenu à parler un
« bon » sorani, même au sein de sa famille en Irak. En outre, le fait de
fréquenter, depuis son arrivée en Suisse, des Kurdes sorani de la région
de E._______, aurait eu une influence sur son accent. Par ailleurs, il s’est
engagé à produire une nouvelle carte d’identité irakienne « le plus
rapidement possible ».
G.
Par décision du 4 avril 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
H.
Le 26 avril 2018, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a requis, à
titre préalable, l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à
l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire.
A l’appui de son recours, il a produit divers documents sous forme de
copies, à savoir une carte d’identité irakienne, une enveloppe DHL, un
article de presse non daté, un extrait d’une carte géographique d’une partie
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de l’Irak, ainsi qu’une lettre de soutien (déjà produite en procédure de
première instance).
I.
Par décision incidente du 2 mai 2018, la juge instructeur du Tribunal en
charger du dossier, estimant que l’indigence du prénommé n’était en
l’espèce pas établie, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle,
et imparti à l’intéressé un délai au 17 mai 2018 pour verser la somme de
750 francs en garantie des frais de procédure présumés. Elle l’a également
invité à produire, dans le même délai, l’original du nouveau document
d’identité produit à l’appui de son recours.
J.
Le 9 mai 2018, le recourant a versé l’avance de frais requise.
K.
Par courrier daté du 26 mai 2018 et posté le 28 mai 2018, il a produit
l’original de la nouvelle carte d’identité.
L.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le Tribunal a invité le Secrétariat d’Etat
à se déterminer sur le recours jusqu’au 15 février 2019, eu égard
notamment à la nouvelle carte d’identité produite en original par
A._______.
M.
Le SEM a proposé le rejet du recours, dans sa détermination du
12 février 2019.
N.
Par ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal a invité A._______ à
déposer ses observations jusqu’au 1er mars 2019.
O.
Par courrier du 28 février 2019, le prénommé a pris position sur la
détermination du SEM du 12 février 2019.
P.
Par courrier du 12 avril 2019, le recourant a produit les copies d’un « Extrait
d’enregistrement du recensement général de l’année 1957 » daté du
17 mars 2019, et sa traduction en langue française, ainsi que d’une
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attestation datée du 10 avril 2018, établie par un membre du syndicat des
avocats irakiens, et sa traduction en langue française.
Q.
Les autres faits ou arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l’espèce, la demande d’asile en Suisse ayant été introduite avant le
1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit
(cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du
25 septembre 2015, al. 1).
Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le
principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6).
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En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus
le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
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Page 7
3.
3.1 Lors de ses auditions des 20 novembre 2015 et 31 octobre 2017,
l’intéressé a déclaré être d’ethnie kurde et de confession musulmane
sunnite. Il serait né et aurait toujours vécu à D._______, ville située dans
la province de F._______.
En septembre et octobre 2015, il aurait été menacé de mort à cinq reprises,
par les milices chiites de respectivement Hashd-é-Shaabi et Asa’ib Ahl
al-Haqq (ci-après : milices chiites), s’il ne collaborait pas avec elles. Il aurait
tout d’abord reçu deux appels téléphoniques, les 20 et 23 septembre 2015,
l’enjoignant à chaque fois de fournir des renseignements sur son oncle
paternel – un peshmerga depuis 1987 – et les personnes travaillant à la
représentation du parti de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK), à
D._______. Il aurait parlé uniquement du premier téléphone à sa famille,
laquelle lui aurait conseillé de quitter la ville. Ne prenant toutefois pas au
sérieux ces appels téléphoniques, il aurait continué à vaquer à ses
occupations, et en particulier à se rendre à son travail. Durant la nuit du
1er octobre 2015, il aurait reçu une lettre lui intimant soit de collaborer, soit
de quitter la ville, sous peine d’être tué. L’enveloppe de la missive aurait
contenu des balles, lui suggérant qu’il pourrait être assassiné. Le
5 octobre 2015, il aurait reçu une seconde lettre de menace, identique à la
première. Ne faisant aucun cas de ces lettres, il les aurait déchirées. Il se
serait toutefois abstenu de se rendre à son travail l’après-midi. Le
10 octobre suivant, durant la nuit, la maison familiale aurait été la cible de
tirs de la part des milices chiites. Suite à ce dernier événement, A._______
n’aurait plus quitté son domicile jusqu’à son départ d’Irak, lequel aurait été
organisé par son oncle paternel.
Il a précisé être sympathisant de l’UPK et avoir pris part à certaines
réunions avec son oncle, la dernière fois le 1er septembre 2015, ou la veille
du deuxième appel téléphonique intervenu le 23 septembre 2015, selon
les versions. En outre, il a ajouté n’avoir demandé la protection ni des
autorités du Kurdistan irakien, ni de la police, ni encore des peshmergas,
convaincu que personne ne pouvait l’aider.
Le 17 octobre 2015, ou le 20 octobre 2015, selon les versions, l’intéressé,
muni de son passeport établi à E._______, deux à trois ans plus tôt, aurait
quitté D._______ et se serait rendu en G._______, où il serait resté quatre
jours. Poursuivant son périple à travers divers pays européens, il serait
finalement entré clandestinement en Suisse, le 4 novembre 2015.
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3.2 Dans sa décision du 4 avril 2018, le SEM a tout d’abord relevé que
l’identité de l’intéressé n’avait pas été établie, celui-ci n’ayant produit aucun
document d’identité valable. Il a en particulier souligné que les documents
produits, à savoir une carte d’identité irakienne et un certificat de
nationalité, étaient des faux. A cet égard, il a mis en évidence plusieurs
éléments de falsification, à savoir que les cachets apposés sur ces deux
documents ont été réalisés à l’aide de timbres humides, que leur
numérotation a été imprimée, et non apposée par typographie, et que le
recto de la carte d’identité contenait une faute d’orthographe. En outre, se
fondant sur les résultats de l’analyse « Lingua », il a considéré que
A._______ avait très vraisemblablement été socialisé dans la ville de
E._______. Il a également retenu que le prénommé n’avait avancé aucun
argument susceptible de remettre en question les conclusions relatives tant
aux documents d’identité produits qu’au rapport « Lingua ». Fort de ces
constatations, il a estimé que l’allégation de l’intéressé selon laquelle il
avait toujours vécu à D._______ ne correspondait pas à la réalité, et conclu
que les tromperies et dissimulations de celui-ci rendaient ses allégations
d’emblée sujettes à caution.
Par ailleurs, le SEM a considéré que les propos de A._______ portant sur
les menaces reçues de la part de milices chiites étaient très évasifs et
indigents, ne reflétant pas une expérience vécue. De plus, il a relevé que
le prénommé n’avait pas été constant au sujet de la date à laquelle il se
serait rendu pour la dernière fois au bureau de l’UPK, indiquant tantôt le 1er
septembre 2015, tantôt le 23 septembre 2015. S’agissant plus
particulièrement des deux lettres de menace reçues, il a retenu que
A._______ n’avait pas été à même d’en indiquer clairement le contenu. Il
a également noté qu’il était pour le moins surprenant que le prénommé ait
continué à se rendre à son travail, tout en sachant que les assassinats et
enlèvements étaient très fréquents pour les personnes menacées, comme
lui, par les milices chiites. En outre, il a estimé que rien dans les propos de
l’intéressé ne permettait de penser qu’il aurait été personnellement visé par
les tirs sur la maison familiale. Quant à la photographie produite par
A._______, il a relevé qu’elle ne démontrait nullement que la maison qui y
figurait avait été la cible de tirs. Finalement, il a retenu que les autres
moyens de preuve produits par le recourant n’étaient pas directement liés
à ses motifs d’asile.
Fort de ces constatations, le SEM est parvenu à la conclusion que les
déclarations de A._______ n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7
LAsi.
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Enfin, il a retenu que l’exécution du renvoi du prénommé au Kurdistan
irakien, en particulier à E._______, était licite, raisonnablement exigible et
possible.
3.3 A l’appui de son recours, l’intéressé a tout d’abord contesté avoir
produit de faux documents d’identité, arguant qu’une erreur pouvait
facilement être commise sur tout document manuscrit, tout en précisant
qu’il s’était entretemps fait établir une nouvelle carte d’identité. En outre, il
a contesté les conclusions de l’analyse « Lingua », faisant valoir que sa
mère était originaire d’un village près de E._______, ce qui expliquerait son
accent typique de cette région. Par ailleurs, cet accent se serait encore
renforcé en Suisse au contact de Kurdes originaires de E._______. De
plus, pour justifier son manque de connaissances de la langue arabe, il a
fait valoir avoir vécu à D._______, dans un quartier (H._______, appelé
« I._______ » en kurde) peuplé majoritairement de Kurdes.
De surcroît, il a réitéré avoir fait l’objet, à cinq reprises, de menaces de la
part de la milice chiite Hashd-é-Shaabi et décrit les circonstances dans
lesquelles celles-ci s’étaient produites, tout en renouvelant sa crainte d’être
tué en cas de retour en Irak. Il a également indiqué que sa famille était
partie pour la ville de J._______, les Kurdes étant toujours en danger à
D._______.
3.4 Dans sa réponse du 12 février 2019, le SEM a indiqué avoir procédé à
une analyse interne de la nouvelle carte d'identité produite par l'intéressé
à l’appui de son recours. Il a en particulier relevé plusieurs éléments de
falsification, à savoir que la qualité de ce document différait grandement
des documents d’identité irakiens, que sa numérotation était imprimée, que
le cachet apposé à son recto contenait une faute d’orthographe
(« Nationalini »), et que le sceau y figurant ne correspondait pas à celui
utilisé pour les documents d’identité irakiens. Fort de ces constatations, il
a retenu que cette carte d'identité était un faux.
En outre, il a estimé que dans la mesure où le recourant avait sciemment
trompé les autorités sur son identité, en produisant à plusieurs reprises des
documents d’identité falsifiés, ses propos perdaient de ce fait toute
crédibilité.
3.5 Dans sa réplique du 28 février 2019, le prénommé a admis avoir produit
une carte d’identité falsifiée, tout en niant sa responsabilité dans
l’établissement de celle-ci. Afin de prouver sa bonne foi, il s’est engagé à
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produire une attestation d’identité « du Fichier central de 1957 ». Il a
également allégué avoir chargé son frère « qui vit sur place » de contacter
un avocat afin que celui-ci lui établisse une carte d’identité « authentique ».
Il a requis un délai pour produire les documents en question.
4.
Le recourant estimant que le SEM a, à tort, conclu à l’invraisemblance des
menaces subies de la part de milices chiites, en mettant en particulier en
doute ses origines et sa socialisation dans la ville de D._______, il convient
tout d’abord de se pencher sur la question de l’identité de l’intéressé.
4.1 En l’espèce, avant qu’il ne soit conclu à l'inauthenticité des différents
documents d’identité produits par A._______, tant dans la
décision du 4 avril 2018 que dans la détermination du 12 février 2019,
respectivement le SEM et le Tribunal ont dûment invité le prénommé à se
déterminer sur les analyses internes entreprises. Ces analyses, dont les
éléments essentiels ont été communiqués à l’intéressé dans le cadre de
son droit d’être entendu, ont en particulier révélé une série d'éléments de
falsification très précise (cf. consid. II ch. 1 p. 3 de la décision attaquée et
consid. 4.2 ci-dessous ; détermination du SEM du 12 février 2019 et
consid. 4.4 ci-dessous). Le Tribunal n’a aucune raison de s’écarter desdites
analyses, d’autant moins que le recourant a lui-même admis, dans sa prise
de position du 28 février 2019, « après un examen méticuleux de sa part »,
que la carte d’identité produite en procédure de recours était effectivement
un faux.
Cela étant, en produisant des faux, l’intéressé a, d’entrée de cause, ruiné
la crédibilité de ses propos relatifs à sa ville d’origine, à savoir D._______,
où des milices chiites l’auraient menacé. Les deux cartes d'identité et le
certificat de nationalité produits étant des faux, il y a lieu de les confisquer
(art. 10 al. 4 LAsi).
Afin de démontrer une nouvelle fois son identité et, en particulier, son lieu
d’origine, A._______ a certes encore produit, le 12 avril 2019, un « extrait
d’enregistrement du recensement général de l’année 1957 » délivré le 17
mars 2019, ce document établissant, selon lui, « l’identité, de manière
authentique, de tous les irakiens ». Force est toutefois de constater
qu’indépendamment de la question de son authenticité, ce moyen de
preuve n’a été produit que sous forme de copie, procédé n’empêchant
nullement d’éventuelles manipulations, et n’a donc qu’une valeur
probatoire extrêmement réduite. De plus, cette pièce n’est pas de nature à
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Page 11
prouver l’identité du recourant. D’une part, elle ne constitue pas une pièce
d’identité ou un papier d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l’ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) et de la jurisprudence (cf.
ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), et, d’autre part, seul le prénom de l’intéressé
y figure, à l’exclusion de son nom de famille.
4.2 Par ailleurs, l’invraisemblance des allégations avancées par le
recourant en lien avec sa prétendue ville d’origine ressort également des
résultats de l’analyse « Lingua » entreprise par le SEM. Cette analyse
retient en particulier que l’intéressé a très vraisemblablement été socialisé
à E._______ et que l’allégation de celui-ci selon laquelle il a toujours vécu
à D._______ est par conséquent contraire à la réalité. En l’occurrence,
cette évaluation du profil linguistique de A._______ a été effectuée de
manière précise et fouillée, au moyen d’une approche scientifique, le
spécialiste « Lingua » ayant analysé sa manière de s’exprimer, en
particulier la phonologie, la morphologie et la syntaxe de la langue
pratiquée par l’intéressé. De plus, ledit spécialiste possède
indubitablement une connaissance pointue du Kurdistan irakien, en
particulier des langues parlées dans les différentes villes et régions, ce qui
ressort de son rapport du 27 février 2018. En outre, ses observations et
conclusions reposent sur des éléments concrets et circonstanciés,
contrairement aux explications fournies par le prénommé, lesquelles sont,
comme déjà exposé précédemment, également infirmées par les faux
documents d’identité que celui-ci a produits. Ainsi, même s’il n’est pas
totalement exclu, au vu du rapport précité, que le recourant ait vécu
quelque temps à D._______, aucun indice concret et sérieux ne permet de
retenir qu’il y ait été socialisé. Au contraire, divers éléments tendent à
l’infirmer, comme, par exemple, les connaissances d’arabe insuffisantes de
A._______, alors qu’il prétend avoir vécu toute sa vie à D._______, où la
langue arabe est prédominante, ou encore le fait que le prénommé y aurait
suivi, avant 2003, quatre ans de scolarité en langue kurde, alors qu’il est
de notoriété publique qu’avant cette date, la langue d’enseignement dans
cette région était l’arabe. A cela s’ajoute que l’intéressé a, selon ses
propres dires, voyagé jusqu’en G._______, muni d’un passeport établi
légalement à E._______, deux à trois ans avant son départ d’Irak
(cf. pièce A3/10, ch. 4.02 p. 5). Partant, tout tend à démontrer que le
recourant est originaire de E._______, où il a été socialisé, et non pas de
D._______.
4.3 C’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré qu’il n’était pas
vraisemblable que le recourant soit originaire de D._______,
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Page 12
respectivement qu’il y ait été socialisé. Dans ces conditions, il est tout aussi
invraisemblable qu’il y ait subi des menaces de la part de milices chiites.
5.
5.1 En l’occurrence, l’invraisemblance des motifs d’asile allégués par
A._______ ressort également d’autres éléments. C’est ainsi à bon droit que
le SEM a considéré que, d’une manière générale, les propos tenus par le
prénommé étaient inconsistants et divergents, sur de nombreux éléments
essentiels ayant trait aux menaces reçues de la part de membres de
milices chiites et à leur contenu, au comportement adopté par le
prénommé, suite aux menaces subies, aux tirs sur la maison familiale, ou
encore à la date à laquelle celui-ci se serait rendu pour la dernière fois au
bureau de l’UPK.
Tout d’abord, le récit de A._______ quant aux menaces subies est dénué
d’éléments circonstanciés, le prénommé n’ayant, en particulier, pas été en
mesure d’expliquer en quoi consistaient précisément lesdites menaces (cf.
pièce A10/20, question 24 p. 4 s. et question 60 p. 9). A ce propos, bien
que l’auditeur du SEM l’ait spécifiquement questionné sur ce point, en
insistant à plusieurs reprises afin qu’il rapporte en détail le contenu des
menaces alléguées, le recourant s’est limité à indiquer, de manière très
générale, que les milices chiites avaient exigé de lui des informations sur
son oncle et les personnes travaillant pour le bureau de l’UPK
(cf. pièce A10/20, questions 36 à 38 p. 6 s.), tout en tentant de justifier son
incapacité à être plus précis par le fait que, s’il comprenait certes l’arabe, il
ne parvenait pas à le parler (cf. pièce A10/20, questions 38 et 41 p. 7). Les
déclarations de l’intéressé ont également été très confuses, celui-ci
alléguant que « […] je ne me souviens pas des mots qu’on m’a dits à ce
moment-là. Je ne sais pas les répéter, car à ce moment-là, je ne les ai pas
pris au sérieux. » (cf. pièce A10/20, question 42 p. 7). En fin de compte, le
récit de A._______ se limite à de simples affirmations, nullement étayées
par des éléments factuels concrets et précis, caractérisant une expérience
personnelle réellement vécue (cf. pièce A10/20, notamment questions 56
à 62, 87 à 89, 100 à 102 p. 8, 9 et 12 à 14). Au demeurant, le comportement
du recourant – lequel a continué à se rendre tous les matins à son lieu de
travail, alors qu’il savait pertinemment être en danger – est contraire à toute
logique et n’est dès lors pas crédible (cf. pièce A10/20, question 98 p. 13).
En outre, le recourant a tenu des propos divergents sur plusieurs éléments
importants de ses motifs d’asile. Tout d’abord, il n’a pas été constant
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Page 13
s’agissant de plusieurs dates de son récit. En effet, il a déclaré, dans un
premier temps, s’être rendu pour la dernière fois avec son oncle au bureau
de l’UPK, le 23 septembre 2015 (cf. pièce A10/20 question 55 p. 8), avant
d’indiquer la date du 1er septembre 2015 (cf. pièce A10/20, questions 68 à
72 p. 10). Pour ce qui a trait à la date de son départ du pays, il a affirmé
être parti tantôt le 20 octobre 2015 (cf. pièce A3/10, ch. 5.01 p. 5), tantôt le
17 octobre 2015 (cf. pièce A10/20, questions 110 et 120 p. 15 s.). En ce
qui concerne les menaces l’ayant poussé à fuir l’Irak, il a allégué tantôt ne
pas les avoir prises au sérieux (cf. pièce A10/20, questions 54 p. 8 et 92
p.12), tantôt avoir craint pour sa vie (cf. pièce A10/20, question 75 p. 10).
Enfin, pour ce qui a trait à ses connaissances de la langue arabe, il a tout
d’abord admis comprendre cette langue : « je comprends l’arabe, mais je
n’arrive pas à parler l’arabe » (cf. pièce A10/20 questions 37 et 38 p. 6 s.,
cf. également question 41 p. 7), avant d’affirmer le contraire : « j’ai déjà
évoqué à 100% que je ne comprends pas la langue arabe »
(cf. pièce A10/20 questions 58 p. 9 ; cf. également question 78 p. 11).
5.2 Quant aux moyens de preuve produits par le prénommé, censés
démontrer la réalité des agissements dont il aurait fait l’objet de la part de
milices chiites, ils n’ont pas de valeur probante. Pour ce qui a trait à la
photographie représentant une façade de maison, elle ne démontre
nullement que celle-ci aurait été la cible de tirs et, a fortiori, que ces tirs
auraient visé A._______ en particulier, ni d’ailleurs que le prénommé aurait
résidé dans cette maison avant son départ du pays. En ce qui concerne
les informations contenues sur la clé USB, elles n’ont pas non plus de
valeur probante. En effet, il s’agit de photos ayant rapport à la situation à
D._______, ville dans laquelle il a été admis – pour rappel – que le
recourant n’a très vraisemblablement pas été socialisé.
Dans le cadre de son écrit du 12 avril 2019, A._______ a encore produit
une attestation établie, le 10 avril 2018, par un avocat irakien. Outre le fait
que ce document n’a été produit que sous forme de copie et qu’il n’émane
pas d’un organe officiel, et indépendamment de la question de son
authenticité, il n’est à l’évidence pas de nature à démontrer les allégations
de l’intéressé. Son auteur se limite en effet à indiquer, de manière
extrêmement générale et laconique, que le prénommé est « menacé par
des terroristes armés », sans autre précision.
5.3 C’est dès lors à bon droit, là encore, que le SEM a considéré que les
motifs d’asile avancés par le recourant ne remplissaient pas les conditions
de vraisemblance telle qu’énoncée à l’art. 7 LAsi. Partant, la crainte du
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recourant d’être exposé à des persécutions futures de la part de milices
chiites est dépourvue de tout fondement.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 OA 1,
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI
(RS 142.20), voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens
de l’art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou
de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
En matière d’exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que le
1er janvier 2019, l’ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
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(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
10.
En l’occurrence, et comme retenu précédemment (cf. consid. 4.2), il y a
lieu de considérer que A._______ a été socialisé, avec un haut degré de
vraisemblance, à E._______. C’est dès lors à juste titre que le SEM a
examiné les obstacles à l’exécution du renvoi du prénommé au Kurdistan
irakien, dont fait partie E._______.
11.
11.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé, l’intéressé n’a pas rendu
vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
11.2 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait
pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).
11.3 L’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
12.
12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
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nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au
regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité,
voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; ATAF 2011/50 consid. 8.2
et jurisp. cit.).
12.2 S’agissant de l’Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la
situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste de
l’Irak et estimé que l’exécution du renvoi pouvait être raisonnablement
exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit
originaire de l’une d’elles ou qu’il y ait vécu pendant une longue période et
qu’il y dispose d’un réseau social, précisant encore que, pour des familles
avec enfants, l’exigibilité ne devait être admise qu’avec retenue
(cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8).
Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015
du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en
dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les
peshmergas en Irak, l’exécution du renvoi demeurait en principe exigible
pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk,
d’Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant
vécu durant une longue période et y disposant d’un réseau social (famille,
parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette
jurisprudence reste en grande partie d’actualité. Le référendum sur
l’indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé
unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du
gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la
profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde
d’Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement
limitées (cf. arrêt du Tribunal E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et
réf. cit.).
12.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant en raison de sa situation personnelle. En effet, A._______ est
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jeune, sans charge familiale, apte à travailler, et n'a pas allégué de
problèmes de santé particuliers. De plus, son lieu de socialisation principal
étant très vraisemblablement E._______, il y dispose sans aucun doute
d’un réseau social et familial sur lequel il pourra compter. Par ailleurs, il est,
selon ses propres dires, au bénéfice d'une expérience professionnelle. Il
pourra ainsi retourner s’établir dans le Kurdistan irakien, dans des
conditions remplissant intégralement celles posées par l’art. 83 al. 4 LEI.
12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan
irakien, en particulier à E._______, doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
13.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
14.
Cela étant, l’exécution du renvoi est, en l’espèce, conforme aux
dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s’ensuit que le recours, en tant
qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
15.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les deux cartes d’identité et le certificat de nationalité sont confisqués.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
9 mai 2018.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :