B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2428/2018
Ar r ê t d u 2 1 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 26 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé et son fils le
12 janvier 2016,
les procès-verbaux des auditions du 15 janvier 2016 (audition sommaire)
et du 15 janvier 2018 (auditions sur les motifs),
la décision du 26 mars 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant et à son fils, a rejeté leur demande d'asile et a
prononcé leur renvoi de Suisse, tout en considérant l’exécution de cette
mesure, en l’état, non raisonnablement exigible, la remplaçant en
conséquence par une admission provisoire,
le recours formé le 26 avril 2018 contre cette décision, assorti d’une
demande d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 1er juin 2018, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions du recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande
d’assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au
18 juin 2018 pour verser un montant de 750 francs, en garantie des frais
de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement de l’avance de frais, le 18 juin 2018,
le mémoire complémentaire du 4 juillet 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
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qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant afghan d’ethnie
tadjike, originaire de la province de C._______, a déclaré que sa famille
avait quitté l’Afghanistan en raison de la guerre alors qu’il était âgé de (…) ;
qu’il aurait vécu en D._______, où il se serait marié et aurait eu (…)
enfants ; qu’en (…), son autorisation de séjour n’ayant pas été renouvelée,
il aurait dû quitter D._______ avec sa famille ; qu’il se serait installé à
E._______ avec son épouse, ses enfants, ses parents et ses frère et
sœur ; que la famille aurait cherché à récupérer des biens fonciers que des
cousins s’étaient appropriés après leur départ, afin de les revendre ; que
ses cousins, membres des talibans, s’y seraient opposés et les auraient
menacés ; que son père aurait déposé une plainte, mais aurait dû la retirer,
après que les cousins aient enlevé le frère de l’intéressé et menacé de le
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tuer ; que, sur l’insistance des autres membres de sa famille, une nouvelle
plainte aurait été déposée après la libération de son frère ; qu’un jour, l’un
de ses cousins, accompagné de personnes armées, aurait intercepté
l’intéressé, alors qu’il se trouvait en voiture avec son oncle paternel ; qu’en
cherchant à s’enfuir, il aurait heurté son cousin et l’un de ses hommes ;
qu’un troisième homme aurait ouvert le feu, touchant leur véhicule ; qu’un
jour plus tard, (…) auraient été tués par une bombe artisanale lancée par
des hommes de ses cousins ; qu’il aurait appris par la suite que c’était lui
qui avait été en réalité la cible de cet attentat ; que durant la nuit, sa famille
aurait quitté le pays, le convainquant de partir aussi,
qu’il a déposé divers documents d’identité et d’état civil,
qu’également entendu, son fils n’a pas invoqué de motifs propres,
déclarant que les membres de la famille de son grand-père paternel
voulaient tuer les siens pour les empêcher de vendre des terrains,
que, dans sa décision du 26 mars 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
l’art. 3 LAsi ; que les préjudices subis par sa famille n’auraient pas pour
motivation l’un des motifs énumérés exhaustivement par cette disposition,
mais résulteraient d’actes crapuleux commis par des membres de sa
famille dans le but de s’approprier des biens fonciers ; qu’il aurait en outre
quitté son pays sans avoir cherché à obtenir la protection des autorités
afghanes ; que les conditions de vie difficiles en D._______ et les
discriminations envers les Afghans dans ce pays ne seraient pas
pertinentes dans le cadre de la présente procédure,
que le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et de
son fils, mais a cependant estimé que l’exécution de cette mesure n’était,
en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par
une admission provisoire,
que, dans son recours du 26 avril 2018, complété le 4 juillet 2018, le
recourant a soutenu que le SEM avait abusé de son pouvoir d’appréciation
en considérant que les préjudices subis par sa famille relevaient d’un conflit
de nature privée ; qu’en s’étant opposé aux talibans qui auraient confisqué
les terres de sa famille et en ayant cherché à obtenir la protection d’un
gouvernement illégitime à leurs yeux, il serait considéré comme un
opposant par ceux-ci ; qu’il aurait dès lors été persécuté en raison de ses
opinions politiques, au sens de l’art. 3 LAsi ; que les autorités afghanes
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n’auraient en outre offert aucune protection à sa famille ; qu’il a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
qu’à l’appui de son recours, il a produit des articles de presse relatifs au
pouvoir des talibans en Afghanistan, ainsi qu’un papier thématique de
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), daté du 20 octobre 2011,
intitulé « Afghanistan : capacité protectrice de l’Afghan National Police et
situation sécuritaire à Kaboul »,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
qu’en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance de son
récit, c’est manifestement à juste titre que le SEM a retenu que les motifs
d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents en matière d’asile,
que les préjudices que lui et sa famille auraient subis de la part de cousins
appartenant aux talibans seraient liés à un litige portant sur la propriété de
biens fonciers,
qu’une poursuite motivée essentiellement par des raisons privées à
laquelle une personne tente d’échapper n’est cependant pas déterminante
sous l’angle de l’art. 3 LAsi (cf. notamment arrêt D-2478/2014 du
4 juin 2014 p. 7) ; qu’elle ne trouve en effet pas son fondement dans l’un
ou l’autre des motifs exhaustivement énumérés dans cette disposition,
que dans le cadre de son recours, l’intéressé a encore soutenu que les
biens de sa famille avaient été confisqués par les talibans, qui auraient eu
connaissance de leur existence par le biais de ses cousins, membres de
ce mouvement ; qu’en s’opposant aux talibans, il aurait été considéré
comme un opposant politique par ces derniers,
que ses nouvelles allégations, qui se limitent à de simples affirmations
nullement étayées, ne convainquent toutefois pas le Tribunal, dès lors
qu’elles ne correspondent pas à ses déclarations lors des auditions,
qu’au cours de celles-ci, l’intéressé a expressément déclaré avoir quitté
son pays exclusivement en raison d’un litige portant sur des biens fonciers
ayant opposé sa famille à des cousins, relevant que ceux-ci appartenaient
aux talibans (cf. procès-verbaux des auditions du 15 janvier 2016, pt. 5.01,
7.01 et 7.02, et du 15 janvier 2018, Q. 77 ss, 102 ss et 167) ; qu’il a précisé
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que les biens de sa famille avaient été confisqués par trois ou quatre
cousins paternels de son père (cf. procès-verbal de l’audition du
15 janvier 2018, Q. 102 s.) ; que les attaques dont lui et sa famille auraient
été victimes auraient été menées ou diligentées par ceux-ci (cf. ibidem,
notamment Q. 78 et 159) ; que ce sont également ses cousins qui auraient
proféré des menaces contre sa famille (cf. ibidem, Q. 78, 116 et 162),
que son fils a corroboré ses dires, en déclarant que les siens avaient dû
quitter leur pays car les membres de la famille de son grand-père paternel
voulaient les tuer (cf. procès-verbal de l’audition du 15 janvier 2018,
Q. 70),
que l’intéressé n’a par contre jamais laissé entendre que les talibans, en
tant que tels, s’étaient approprié les terres de sa famille ni qu’il avait été
dans leur collimateur en raison de ses éventuelles opinions politiques à
leur encontre,
qu’il y a tout lieu de penser que, dans le cadre de son recours, il a tenté de
réécrire son vécu d’une manière différente à celui verbalisé lors de ses
auditions, dans l’espoir de donner plus de substance à sa demande d’asile
et d’obtenir ainsi la qualité de réfugié et l’asile,
que le recourant a également fait valoir que les autorités afghanes, et en
particulier la police, n’avaient offert aucune protection à sa famille
(cf. mémoire de recours, § 3.1),
que selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les
préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut
d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine et à condition qu'ils
l'aient été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi ; qu’en l’occurrence,
l’une au moins des deux conditions cumulatives fait défaut, puisque le
recourant ne peut être considéré comme victime de persécutions au sens
de cette disposition (cf. en ce sens arrêt E-7481/2016 du 24 août 2018
consid. 5.4),
que par ailleurs, l’intéressé ne saurait reprocher un manque de volonté de
la part des autorités afghanes, dans la mesure où il aurait quitté son pays
sans avoir au préalable cherché leur protection après les deux attaques
perpétrées par ses cousins contre lui et sa famille (cf. procès-verbal de
l’audition du 15 janvier 2018, Q. 136 et 147 s.),
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que s’agissant des moyens de preuve relatifs notamment aux talibans et à
la situation générale d’insécurité en Afghanistan, ils ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une
persécution future ; que décrivant des événements d'ordre général ou
concernant des tiers, ils ne se réfèrent à lui ni explicitement ni
implicitement, ni encore de façon certaine,
que, pour rappel, les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de
violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile (cf. ATAF 2008/12
consid. 7),
que pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci
étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments
nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-
fondé,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 26 mars 2018 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant et de son fils à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr) ; que si ces conditions ne
sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci
est réglée par les art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 26 mars 2018, le SEM a considéré
que l'exécution du renvoi de l’intéressé et de son fils n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et les a ainsi mis au bénéfice d'une admission
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provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être
examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité)
étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 18 juin 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :