B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-243/2015
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le 4 juin 1974, Congo (Kinshasa),
représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 12 décembre 2014 / …).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 no-
vembre 2011,
les procès-verbaux des auditions du 16 novembre 2011 et du 6 juin 2012,
lors desquelles l'intéressé a déclaré qu'en 1996, il avait adhéré à l'Union
pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), un parti politique d'oppo-
sition pour lequel il avait été désigné comme chargé de communication de
la section de B._______, et débuté une carrière journalistique notamment
auprès des journaux de l'opposition C._______ et D._______; qu'en 2001,
puis en 2008, il aurait été détenu quelques heures, respectivement plu-
sieurs jours en raison de ses activités journalistiques, puis aurait été relâ-
ché sans suite; que, le 1er septembre 2011, chargé de couvrir pour ses
employeurs une marche organisée par l'UDPS lors de laquelle des affron-
tements auraient eu lieu entre les participants et la police, il aurait pu fuir
après avoir été agressé et s'être fait confisqué son matériel; que, le matin
du 5 septembre 2011, il se serait heurté à des policiers et à de jeunes par-
tisans du parti au pouvoir qui lui auraient interdit l'accès à la permanence
de l'UDPS, incendiée durant la nuit, événement qu'il aurait voulu relater;
que, le 12 septembre 2011, après avoir été averti téléphoniquement par
son épouse de la venue au domicile familial, en son absence, de trois po-
liciers à sa recherche, il serait parti se mettre à l'abri chez un ami, à
E._______, et ne serait plus retourné travailler; que, le 15 septembre 2011,
il aurait reçu à trois reprises des menaces de mort par téléphone, puis, le
lendemain, un message du même genre sur son téléphone portable; que,
la nuit du 10 octobre 2011, des policiers auraient violé son épouse au do-
micile familial après l'avoir recherché en vain; que, le 5 novembre 2011,
craignant pour sa vie, l'intéressé, muni d'un document de voyage d'em-
prunt et accompagné d'un passeur, aurait pris l'avion de l'aéroport de
Kinshasa,
les pièces produites (notamment: une carte d'électeur établie à Kinshasa,
le (…) 2011, une carte de presse du journal C._______ du (…) 2008, une
carte de presse du journal D._______ du (…) 2010, une carte de membre
de l'UDPS du (…) 2011, une invitation à une réunion extraordinaire de la
section de l'UDPS de B._______, des photographies en lien avec l'UDPS,
des exemplaires ou des copies d'exemplaires de journaux congolais, deux
"alertes" de l'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique [OLPA] du
(…) et du (…) 2011 intitulés "OLPA dénonce une violence aveugle contre
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des journalistes à Kinshasa" et "OLPA préoccupé par les menaces de re-
présailles contre un journaliste à Kinshasa", ainsi que, en copie, une attes-
tation du (…) 2014 de F._______, président sectionnaire de l'UDPS de
B._______),
la demande de renseignements adressée par l'ODM (actuellement et
ci-après: le SEM), le 4 avril 2014, à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-
après: l'ambassade) portant en particulier sur l'activité journalistique de
l'intéressé, sur sa qualité de membre de l'UDPS et, d'une manière géné-
rale, sur la véracité de son récit,
le rapport d'enquête de l'ambassade du 1er octobre 2014,
le courrier du SEM du 27 octobre 2014 invitant l'intéressé à se déterminer
sur le résultat de cette enquête,
la réponse de l'intéressé du 18 novembre 2014 contestant les conclusions
de ce rapport,
la décision du 12 décembre 2014, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, aux motifs
que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 janvier 2015, par lequel l'intéressé, après avoir répété les
arguments développés à l'appui de sa demande d'asile et contesté les élé-
ments d'invraisemblance retenus par le SEM, a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire totale,
les pièces jointes (deux exemplaires du journal D._______, du 2 juillet 2013
et du 23 décembre 2014, une attestation du journal D._______ du (…)
2014, la copie d'un article de presse rédigé par l'intéressé et paru dans le
journal D._______ du (..) 2014, l'original de l'attestation du (…) 2014 de
F._______, président sectionnaire de l'UDPS de B._______, les statuts de
l'UDPS, des extraits d'articles de presse concernant les agressions de jour-
nalistes et d'opposants politiques),
la décision incidente du 21 janvier 2015, par laquelle le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du re-
cours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'assis-
tance judiciaire totale et a invité le recourant à verser une avance de frais
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de 600 francs jusqu'au 5 février 2015, sous peine d'irrecevabilité du re-
cours,
le paiement de l'avance requise, le 5 février 2015,
le pli postal du 7 février 2015 contenant trois articles de presse (l'un du 17
juin 2012 tiré d'internet, les autres du 28 novembre 2014 et du 20 janvier
2015 de Reporters sans frontières),
le courrier non daté, adressé au Tribunal par missive du 17 février 2015,
émanant prétendument de l'UDPS/Extérieure, section suisse,
les rapports médicaux au dossier,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré qu'il craignait pour sa vie parce qu'il
était journaliste et membre de l'UDPS, un parti d'opposition,
que, toutefois, quand bien même les arguments du SEM, fondés en partie
sur les conclusions du rapport d'ambassade, n'emportent pas tous convic-
tion, le recourant n'a pas rendu crédibles les recherches menées contre lui,
pour les motifs invoqués, ni, partant, avoir une crainte objectivement et
subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays,
que, d'abord, le recourant n'a pas démontré son adhésion à l'UDPS ni, en
tout état de cause, avoir exercé des activités politiques décisives au sein
de ce mouvement,
qu'en particulier, selon les conclusions du rapport d'ambassade non vala-
blement remises en cause, il n'a pas été identifié comme adhérent et
chargé de communication de ce parti pour la section de B._______, sa
carte de membre étant du reste falsifiée,
que celle-ci comporte une grossière faute d'orthographe ("UNION POUR
LA DEMOCRATIE ET LE PRORES SOCIAL" au lieu de "UNION POUR LA
DEMOCRATIE ET LE PROGRES SOCIAL") de nature à lui enlever toute
force probante,
que l'attestation du Comité Sectionnaire de Barumbu du (…) 2014, préten-
dument délivrée sous sa forme originale à l'appui du recours, n'est pas
susceptible de rendre vraisemblable l'adhésion de l'intéressé à ce parti,
qu'en effet, sa mauvaise qualité d'impression, étant encore dépourvue
d'une étoile dans le coin supérieur gauche, permet de la considérer comme
falsifiée, en tout état de cause comme un document de complaisance, ce
d'autant plus qu'elle n'a pas été signée par une personne dûment autorisée
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(cf. le rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
[OFPRA], rapport de mission en République démocratique du Congo
[RDC], 30 juin – 7 juillet 2013, avril 2014, ch. 1.1.5),
que le courrier non daté, posté le 17 février 2015, de l'UDPS/Extérieure,
section suisse, comporte les mêmes irrégularités,
qu'en outre, il n'est pas crédible que le recourant ignore la structure exacte
de son parti (cf. le pv de l'audition du 6 juin 2012, questions 164 ss), qui
comporte des sous-sections et des cellules (cf. OFPRA, op. cit. ch. 1.1.4),
que, dans ces conditions, l'adhésion du recourant à l'UDPS, dès lors qu'elle
n'est pas vraisemblable, ne peut avoir exercé une influence déterminante,
en lien ou non avec sa carrière journalistique, sur d'éventuelles persécu-
tions, passées ou futures,
que, s'agissant des activités journalistiques – non remises en cause eu
égard aux moyens de preuves déposés – de A._______ dans son pays, il
ne peut être exclu que le prénommé ait été molesté, lors des deux événe-
ments qu'il aurait été chargé de couvrir au début du mois de septembre
2011, et menacé,
que ces actes de harcèlement ne reflétaient toutefois que l'exacerbation
des sensibilités à l'approche des élections du 28 novembre suivant,
que d'autres journalistes se sont notamment fait confisquer leur outil de
travail, sans subir par la suite de persécutions déterminantes en matière
d'asile,
qu'en outre, le recourant n'a pas un profil de nature à lui attirer les foudres
des autorités congolaises (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.2 et 4.1.3; arrêt du
Tribunal E-5905/2007 du 23 janvier 2012 consid. 6.3),
qu'en effet, dans son pays, en tant que journaliste ou de toute autre ma-
nière, il n'a pas œuvré comme activiste dans le domaine des droits de
l'homme; que, si tel avait été le cas, il aurait été continuellement harcelé,
voire arrêté; que tel n'a pas été le cas,
que ses articles de presse ont principalement revêtu un caractère informa-
tif, et non critique contre les autorités en place,
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qu'au vu de ce qui précède, l'intervention des autorités congolaises du
12 septembre 2011, pour les motifs invoqués, n'est pas vraisemblable,
que, de surcroît, celles-ci seraient intervenues simultanément au domicile
et sur le lieu de travail du recourant, l'empêchant ainsi de fuir,
qu'elles n'auraient pas attendu le 10 octobre 2011 pour intervenir de nou-
veau,
que, surtout, elle auraient aisément pu le capturer, dès lors que le domicile
familial était surveillé et que son épouse lui rendait régulièrement visite (cf.
le pv de l'audition du 6 juin 2012, questions 193 et 212),
que les recherches prétendument menées sont d'autant moins crédibles
que l'intéressé et la personne qui l'aurait hébergé durant plusieurs se-
maines avant son départ du pays n'ont pas habité l'avenue (…),
qu'en effet, la famille propriétaire de cette parcelle depuis plusieurs années
ne les a pas reconnus, seul un locataire y séjournant depuis deux ans selon
le rapport d'enquête menée par l'ambassade sur place (cf. le recours, ch.
15),
qu'en outre, les circonstances de la fuite du recourant, par l'aéroport inter-
national de Kinshasa, muni de documents contradictoires, ne sont pas ré-
alistes,
qu'enfin, et indépendamment de ce qui précède, les courtes arrestations
ayant prétendument eu lieu en 2001 et 2008 ne sont pas décisives, dès
lors qu'elles n'ont manifestement pas été à l'origine du départ de l'intéressé
de son pays, des années plus tard,
que les articles de presse concernant la situation des droits humains et des
journalistes en particulier ne le sont pas non plus, dès lors qu'ils ne con-
cernent pas spécifiquement le recourant,
que, s'agissant de l'alerte du (…) 2009, l'OLPA ne l'a pas émise suite à ses
propres investigations, mais suite à des informations fournies par le recou-
rant à son employeur (cf. le pv de l'audition du 6 juin 2012, question 202),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans l'est
du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son terri-
toire, de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée
qu'en outre, le recourant est dans la force de l'âge, titulaire d'une licence
(…) et au bénéfice d'une expérience professionnelle réussie dans son
pays, éléments de nature à favoriser sa réinsertion,
que le diabète dont il souffre et qui a été diagnostiqué dans son pays (cf.
le pv de l'audition du 6 juin 2012, question 216), peut être traité au Congo
(Kinshasa), qui dispose de l'infrastructure adéquate (cf. la décision dont est
recours, consid. III, ch. 2, p. 11, et les sources citées),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le
cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de re-
tourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le
5 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :