Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2432/2010
Arrêt du 13 janvier 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Moldavie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 mars 2010 /
N _______.
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le
6 novembre 2000,
la décision de l'ODM du 22 juin 2001 n'entrant pas en matière sur ladite
demande, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) relatif à une violation grave de
l'obligation de collaborer, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant
l'exécution de cette mesure,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 3 août
2009,
les procès-verbaux des auditions du 20 août 2009, desquels il ressort que
l'intéressé serait retourné vivre dans son pays d'origine, auprès de ses
parents domiciliés à B._______, à la fin de l'année 2001 ; qu'il aurait
mené une vie discrète et aurait travaillé comme (…) ; qu'en date du (…)
2009, il aurait manifesté pacifiquement sur la place (…) à C._______, en
réaction avec le résultat des élections au parlement ayant eu lieu
quelques jours plus tôt ; que la manifestation aurait dégénérée ; que des
participants auraient assiégé les bâtiments du parlement, pillé et causé
de nombreuses déprédations à l'intérieur de ceux-ci ; que le recourant,
témoin de ces actes sans y avoir participé, aurait été arrêté par la police
au milieu de nombreux autres manifestants ; qu'il aurait été détenu durant
une semaine au poste de police et battu ; qu'en raison de fortes douleurs
dans le dos et la jambe droite liées à une (…), il aurait été remis en liberté
afin qu'il se fasse soigner, à la condition qu'il se présente ensuite
spontanément au poste de police ; que son passeport et sa carte
d'identité auraient été saisis dans ce cadre ; que craignant une nouvelle
détention, l'intéressé aurait trouvé refuge chez sa sœur domiciliée à
C._______ de (…) à (…) 2009, soulageant ses maux de dos à l'aide de
médicaments ; que la visite au domicile de ses parents, dix jours après sa
libération, de trois policiers venus l'arrêter pour vandalisme, l'aurait
convaincu de quitter son pays d'origine ; qu'il aurait quitté la Moldavie le
(…) 2009, en train, transitant par la D._______, la E._______ et la
F._______, sans subir de contrôle de son identité,
la déclaration selon laquelle l'intéressé a indiqué souffrir d'une (…) depuis
(…) 2008, mais n'avoir pas voulu subir d'opération dans son pays par
manque de confiance vis-à-vis des médecins moldaves et avoir, sur les
conseils de sa famille, décidé de ses faire soigner dans un pays étranger,
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l'original d'un certificat militaire n° (…), la copie de sa carte d'identité,
l'ordonnance du procureur de la municipalité de C._______ datée et
notifiée le (…) 2009 et le procès-verbal de communication de ses droits et
de ses devoirs, produits à l'appui de sa demande, en date du
17 septembre 2009,
la décision du 4 mars 2010, notifiée le 6 mars 2010, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, retenant l'invraisemblance du
récit de sa détention et des mauvais traitements prétendument subis
dans ce cadre, ainsi que la non pertinence pour l'octroi de l'asile de
mesures prises à son encontre par un Etat respectant les droits
fondamentaux des individus et visant à sanctionner une violation de
règles étatiques constituant des mesures d'ordre, de sécurité et d'intérêt
public prises,
le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a prononcé le renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure à l'égard de l'intéressé,
le recours interjeté contre cette décision par le recourant, auprès du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en date du 12 avril 2010,
concluant à l'annulation de celle-ci, principalement à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
l'original non daté d'une convocation adressée à l'intéressé, mis en
accusation, pour qu'il se présente le (…) 2010, muni d'un passeport ou
d'une pièce d'identité, établie par un officier de police judiciaire de (…),
ainsi que son enveloppe de transmission datée du (…) 2010, produits par
courrier du 16 avril 2010,
la décision incidente du juge instructeur du Tribunal du 16 avril 2010
constatant que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la
procédure et l'informant qu'il serait statué ultérieurement sur la question
relative aux frais de procédure,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de
l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi,
qu'en particulier, il retient, le caractère invraisemblable du récit du
recourant relatif aux conditions de son arrestation, de sa détention durant
une semaine, puis des circonstances de sa libération après avoir été
torturé,
que ce récit se caractérise par un manque de substance et de précision
sur les éléments centraux qui le constituent,
que l'intéressé n'a pu donner aucune indication sur le lieu où il aurait été
emmené et détenu, mentionnant uniquement avoir été emmené « dans la
section de police » ; que son explication justifiant son ignorance par le fait
qu'il aurait été mis dans un sous-sol (cf. pv. aud. sur les motifs du 20 août
2009 p. 7), ne convainc pas,
que ses déclarations selon lesquelles il aurait été frappé sans même être
interrogé (cf. pv. aud. précit. p. 8), sont inconsistantes,
que les circonstances de sa libération après une semaine de détention en
raison de son mal de dos et de ses blessures, à condition de se présenter
au poste après avoir reçu des soins (cf. pv. aud. précit. p. 7), contrevient
à la logique et n'est pas vraisemblable, d'autant moins que les forces de
l'ordre l'auraient au préalable torturé,
que son séjour chez sa sœur, domiciliée à C._______, du mois de (…) au
mois de (…) 2009, sans y être jamais recherché par la police, alors que
celle-ci était prétendument à sa recherche (cf. pv. aud. précit. p. 4s.),
n'est pas davantage crédible et affaiblit davantage encore le récit de
l'intéressé,
qu'il n'a fourni aucun moyen de preuve attestant son arrestation et sa
détention, bien qu'il ait annoncé qu'un tel document se trouvait chez sa
sœur (cf. pv. aud. précit. p. 7),
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que les documents produits le 17 septembre 2009, sous forme d'une
ordonnance du procureur de la municipalité de C._______ datée du (…)
2009 et d'un procès-verbal de communication de ses droits et devoirs, se
limitent à soutenir l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du
recourant, suite aux faits survenus en marge de la manifestation du (…)
2009, précisent que celui-ci dispose d'un défenseur et qu'il s'est vu
communiquer ses droits et devoirs de procédure,
qu'en outre, l'ordonnance ne fait nulle mention d'une mise en détention
préventive pour les faits qui lui sont reprochés,
que le document fourni au stade du recours, daté du (…) 2010, à
supposer qu'il soit authentique (ce qu'il est permis de douter, vu le format
du document pré-imprimé, l'absence d'adresse officielle de l'autorité
émettrice et l'erreur au niveau de l'année 2010), n'est pas non plus de
nature à démontrer le récit allégué par l'intéressé,
que la citation de rapports internationaux relatifs à la répression de la
manifestation à laquelle le recourant prétend avoir participé, narrant
également les mauvais traitements infligés par la police à plus de quatre
cent personnes arrêtées et le décès de trois personnes, ne concerne pas
personnellement le recourant et ne constitue pas un élément susceptible
de modifier l'appréciation faite par le Tribunal dans le cas concret,
que cela étant, les moyens de preuves produits par le recourant n'ont
aucune valeur probante pour ce qui a trait tant à l'arrestation, à
l'incarcération, ainsi qu'aux mauvais traitements dont il aurait fait l'objet
au cours de celle-ci,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les motifs relatifs aux
mauvais traitements prétendument subis au cours d'une détention d'une
semaine, n'étaient pas compatibles avec les exigences légales requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la
vraisemblance (art. 7 LAsi),
qu'au vu de l'ordonnance du (…) 2009 versée au dossier, à supposer que
celle-ci soit authentique, le Tribunal constate que l'intéressé est poursuivi
dans son pays d'origine pour sa participation active à des actes de
violence et à la destruction de biens publics pendant des désordres de
masse, soit dans le cadre de la manifestation du (…) 2009, par le fait
d'avoir manifesté de la violence et du mépris en jetant des pierres, verres
et en assénant des coups et des injures aux forces de l'ordre engagées
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au maintien de l'ordre public et à la protection du siège de la Présidence
et du Parlement de la République de Moldavie, puis en opposant de la
résistance aux autorités, avant d'attaquer le bâtiment précité, engendrant
des détériorations matérielles des institutions précitées (destruction du
mobilier, de biens matériels), et d'incendier des bâtiments et des moyens
de transports se trouvant à proximité,
qu'en l'occurrence, le recourant a affirmé avoir participé à cette
manifestation et avoir été arrêté dans ce cadre, mais nie tout acte de
violence, alléguant avoir manifesté pacifiquement,
que les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doivent être clairement
distingués des poursuites pénales ouvertes ou des condamnations
prononcées pour réprimer une infraction de droit commun ; que les
personnes qui s'enfuient pour échapper aux poursuites ou au châtiment
pour une infraction de ce genre n'entrent en principe pas dans la
définition de cette disposition ; qu'en effet, un réfugié est une victime – ou
une victime en puissance – de l'injustice infligée pour l'un des motifs
prévus à l'art. 3 LAsi, et non une personne qui cherche à fuir la justice à
laquelle il doit rendre compte pour avoir violé des normes de droit
commun ; que tout Etat est donc habilité à mettre en œuvre des mesures
de contrainte pour prévenir ou réprimer une infraction (cf. Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés [HCR], Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève, janvier 1992, no 56),
qu'une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière
d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la
procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une
personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques
au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la
personne poursuivie pour l'une de ces raisons ; qu'en d'autres termes,
une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est
pertinente en matière d’asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne
cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics,
mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à
l’art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui
imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément
sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation (« malus
politique »), soit enfin en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en
soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. Jurisprudence et
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informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 9 p. 73 ss consid. 5c, JICRA 1996 n° 29 p. 274 ss
consid. 2g ; voir aussi JICRA 2006 n° 3 p. 29 ss consid. 4.2 et JICRA
2004 n° 2 p. 12 ss consid. 6b aa ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 435 ss),
qu'en l'espèce, il est rappelé que les allégations de tortures,
prétendument subies par le recourant au cours d'une semaine de
détention, ne sont pas, pour les motifs exposés ci-dessus, considérées
comme vraisemblables par le Tribunal, au vu de l'indigence du récit
présenté et de son caractère non conforme à la logique et à l'expérience
générale,
que les infractions reprochées à A._______ sont de droit commun, bien
que commises dans le cadre d'une manifestation à caractère politique,
qu'il n'appartient pas au Tribunal de se déterminer sur la présence
pacifique ou non de l'intéressé à ladite manifestation,
que celui-ci mentionne toutefois avoir été témoin de scènes de pillage et
de saccage, en particulier d'incendie et de destruction de documents à
l'intérieur de bâtiments officiels,
qu'il aurait, par ailleurs, été interpelé au milieu de manifestants, par les
forces de police,
qu'ainsi et bien qu'il soutient avoir, en tout temps, manifesté
pacifiquement, on ne saurait reprocher aux autorités d'avoir ouvert une
procédure à son encontre pour les motifs précités, laquelle constitue une
mesure légitime au vu de sa présence sur les lieux des actes précités,
que le recourant n'a pas d'antécédents pénaux et est assisté dans cette
procédure par un défendeur ; qu'il a indiqué, au surplus, n'avoir jamais
rencontré de problèmes avec les autorités, autres que les motifs invoqués
(cf. pv. aud. sur les motifs du 20 août 2009 p. 5), n'avoir jamais fait de
politique (cf. pv. aud. précit. p. 6) et avoir vécu, depuis son retour en
Moldavie quelques mois après la décision de l'ODM du 22 juin 2001 et
jusqu'aux événements du (…) 2009, de manière discrète, en exerçant la
profession de (…) (cf. recours du 12 avril 2010 p. 2),
que dans ces conditions, le Tribunal renvoie aux considérations
pertinentes de l'ODM relatives aux possibilités dont dispose le recourant
pour se défendre dans cette procédure, conformément au droit, dans son
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pays d'origine, ainsi qu'à la tenue d'un procès équitable si celui-ci devait
avoir lieu, l'intéressé n'ayant pas établi le contraire,
qu'indépendamment des informalités qui entachent la convocation
produite pour le (…) 2010, rien au dossier ne permet de conclure que la
procédure prétendument ouverte contre lui est encore pendante
actuellement et ne s'est pas terminée par un non-lieu ou une peine
équitable,
que dès lors et au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les
motifs allégués par l'intéressé, à les supposer vraisemblables, ne sont
pas pertinents pour l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, faute de
motifs politiques ou analogues au sens de cet article,
qu'au vu de ce qui précède, le récit du recourant ne remplit
manifestement pas les conditions prévues à l'art. 3 LAsi,
que partant, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces
points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de
confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son
égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant
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l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de
possibilités, de licéité et d'exigibilité),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art.
33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions
(cf. ibidem) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant,
tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète de l'intéressé,
qu'en effet, la Moldavie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment
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des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que ce pays a par ailleurs été désigné comme un Etat sûr (safe country)
par décision du Conseil fédéral du 1er janvier 2007, conformément aux
art. 6a al. 2 let. a et 34 LAsi,
que pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de
constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de
faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions
susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un
examen d'office du dossier,
qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille ; que le recourant
bénéficie d'une formation de (…), ainsi que d'une expérience
professionnelle dans le domaine (cf. pv. aud. sommaire du 20 août 2009
p. 2s. et recours du 12 avril 2010 p. 2) ; que plusieurs membres de sa
famille sont domiciliés dans son pays d'origine, en particulier ses parents,
une sœur et un frère, de même que des oncles, tantes, cousins, cousines
et neveux, domiciliés à B._______ ou C._______ (cf. pv. aud. précit.
p. 4),
que s'agissant des problèmes de santé invoqués lors du dépôt de sa
demande d'asile, lesquels ne sont plus mentionnés au stade du recours, il
est renvoyé aux considérations pertinentes de l'ODM,
qu'il sied à ce sujet de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b
p.157s.).
que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de
l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible,
que l'exécution de son renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en
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particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires
pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art.
63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :