Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2432/2011
Arrêt du 31 mai 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
Nigéria,
représenté par (…),
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 22 mars 2011 / D-933/2011
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Vu
la décision du 12 janvier 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par l'intéressé, le 6 mai 2009, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 22 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours du 31 janvier 2011,
l'écrit intitulé "recours en reconsidération" - daté du 26 avril 2011 et posté
le lendemain - et adressé au Tribunal, à l'appui duquel le demandeur a
produit de nouveaux moyens de preuve,
les demandes d'octroi de mesures provisionnelles ainsi que d’assistance
judiciaire partielle,
l'ordonnance du 29 avril 2011,
le courrier daté du 9 mai 2011 et posté le lendemain, incluant un certificat
médical établi, le 21 avril 2011, par (…)
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; que le Tribunal se
prononce également de manière définitive sur les demandes de révision
dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine ; que sont
alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à 128
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LTF, applicables en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21
consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246),
que préliminairement, vu les moyens de preuve versés à l'appui de l'écrit
daté du 26 avril 2011, il convient de considérer cet écrit – tendant à
établir des faits antérieurs à l'arrêt du 22 mars 2011 – comme une
demande de révision dirigée contre l'arrêt précité pris par le Tribunal,
que celui-ci est ainsi compétent pour se prononcer sur la présente
demande de révision formée contre son propre arrêt,
que l'intéressé ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du
22 mars 2011, il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection,
à la révision de la cause (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, § 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du
27 juin 2007 et Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 114 II 189
consid. 2) ; qu'il bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à
l'encontre de l'arrêt précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA),
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
que la LTF autorise notamment la révision si le demandeur a été dans
l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des
preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est
demandée ; que cette impossibilité implique que le requérant a fait
preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur
consciencieux pour réunir tous les faits et preuves à l'appui de sa cause,
mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de
ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II
250 consid. 3 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4706 p. 1695s.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à obtenir
une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou
à invoquer une violation du droit (cf. DONZALLAZ, op. cit., n° 4697s.
p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et n° 19
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p. 861ss) ; qu'en effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne
serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de
ces derniers ; qu'il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le
tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la
procédure principale ; que l'appréciation inexacte doit être la
conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels
pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2),
que finalement, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent
entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; que cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317
consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; DONZALLAZ, op. cit., n° 4704
p. 1694s.),
qu'à l'appui de sa demande de révision, l'intéressé a tout d'abord fait
valoir qu'il souffrait de problèmes respiratoires, à savoir (…) et a produit
divers certificats médicaux y relatifs (pièces 4 ter, 5 ter, 5 quater et 7 de la
demande de révision et certificat médical du 21 avril 2011 annexé au
courrier du 9 mai 2011),
qu'indépendamment de la question de la recevabilité de ces certificats
médicaux établis postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 22 mars 2011
aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ces nouveaux moyens de preuve
ne sont pas de nature à ouvrir la voie de la révision,
que d'une part, en agissant avec toute la diligence requise, il aurait pu et
dû invoquer ses problèmes respiratoires - attestés par les documents
produits au stade de la révision - en procédure ordinaire (cf. art. 125
LTF),
qu'en effet, il ressort du certificat médical établi, le 26 avril 2011, par son
médecin traitant, qu'il est suivi pour cette affection respiratoire depuis le
31 janvier 2011 (pièce 4 ter de la demande de révision),
que cette constatation est d'autant plus évidente qu'en procédure
ordinaire, le Tribunal a expressément invité le demandeur à produire tout
moyen de preuve médical actualisé (cf. décision incidente du 15 février
2011),
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qu'il n'a toutefois nullement saisi cette opportunité pour faire valoir ces
problèmes respiratoires,
que d'autre part, ceux-ci ne sont pas pertinents, soit susceptibles de
modifier l'arrêt sur recours,
qu'en effet, ils ne sont à l'évidence pas d'une gravité telle que l'exécution
du renvoi du demandeur l'exposerait à une mise en danger concrète, au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'au demeurant, un traitement par (…) n'est pas d'une complexité telle
qu'il ne pourrait être poursuivi au Nigéria,
que, sur ce point, la demande de révision doit être rejetée,
qu'en outre, les autres problèmes de santé invoqués, touchant le bras
droit du demandeur et dus à (…), attestés par plusieurs moyens de
preuve (pièces 4 et 4bis de la demande de révision et certificat médical
du 21 avril 2011 annexé au courrier du 9 mai 2011), ont trait à des
atteintes physiques déjà analysées et appréciées du point de vue
juridique par le Tribunal en procédure ordinaire (cf. arrêt du 22 mars
2011),
qu'il en va de même s'agissant des projets de mariage invoqués par le
demandeur,
qu'en réalité, celui-ci cherche, à l'appui des deux motifs précités, à obtenir
une nouvelle appréciation de faits déjà connus du Tribunal au moment de
son prononcé, ce que l'institution de la révision ne permet pas,
que sous cet angle, la demande de révision est irrecevable,
qu'il s'ensuit que la demande de révision datée du 26 avril 2011 doit être
rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de mesures
provisionnelles,
que, dans la mesure où les conclusions de la demande de révision
étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire
partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la
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charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.- sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
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