B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2434/2014
A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…), BUCOFRAS,
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 9 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______,
le 19 mars 2012,
la décision de l'ODM, du 9 avril 2014, rejetant la demande de la
prénommée, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de
cette mesure,
le recours du 5 mai 2014, par lequel elle a conclu à l'annulation de la
décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, ou à défaut, au renvoi
de la cause à l'ODM pour nouvel examen et complément d'instruction,
sous suite de dépens,
le mémoire complémentaire du 2 août 2014 (date du sceau postal), par
lequel A._______ a produit un rapport médical du 16 juillet 2014 et
annoncé pouvoir produire "dans les jours qui suivent" des moyens de
preuve susceptibles de soutenir son récit,
l'ordonnance du 29 août 2014 impartissant un délai au 29 septembre 2014
pour faire parvenir les moyens de preuves mentionnés,
la production, le 24 septembre 2014, des copies d'une attestation de
témoignage de l'ONG "[…]" du 10 juin 2014, d'une invitation de l'Agence
nationale des renseignements (ANR) du (…) 2011 et d'une note interne
de l'ANR du (…) 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée ici,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'au cours des auditions, la prénommée, originaire du Congo (Kinshasa),
a déclaré avoir vécu dans le village de B._______ jusqu'à l'âge de
(…) ans avec ses parents, décédés en (…), et son frère,
que le (…) 2011, la police aurait tiré sur un rassemblement de partisans
d'Etienne Tshisekedi et procédé à des arrestations ; que, participant à ce
rassemblement, la recourante aurait été emmenée au camp militaire
C._______ ; qu'elle aurait pu s'en évader le (…) 2011 grâce à l'aide d'un
ami d'une amie ; que, craignant d'être toujours recherchée par les
autorités congolaises, elle aurait alors quitté son pays d'origine pour
rejoindre D._______,
qu'à D._______, elle aurait rencontré un dénommé "E._______" avec
lequel elle aurait entretenu une relation amoureuse pendant plus de trois
mois ; que ce dernier lui aurait proposé de l'emmener à F._______ pour y
travailler dans un bar,
que le (…) 2012, elle aurait quitté D._______ par avion en compagnie de
"E._______" ; qu'arrivée à F._______, elle aurait été séquestrée et forcée
à la prostitution ; qu'elle aurait pris la fuite après cinq jours et se serait
rendue en Suisse pour y déposer une demande d'asile,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé une
attestation de perte des pièces d'identité délivrée le (…) 2014 par une
commune de G._______, H._______, et indiquant comme adresse l'ONG
la "[…]",
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi),
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qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision (cf. p. 3 ss pt. II), le
récit de la recourante n'est pas vraisemblable,
qu'elle aurait été incarcérée pendant (…) jours dans une "maison", la
description de sa détention étant pour le surplus vague et stéréotypée
(cf. procès verbal [ci-après : pv] du 4 novembre 2013, p. 13 à 15),
qu'elle aurait pris la fuite ou été libérée en même temps que d'autres
personnes (cf. pv du 4 novembre 2013, p. 8 : "Es waren ganz viele, die
aus dem Haus herausgingen und wir gingen bis zur Beach") ou, selon
une autre version, aurait été seule à s'échapper (cf. pv du 2 avril 2012,
p. 8 et 9),
qu'au stade du recours, elle a produit les copies d'une invitation à se
présenter auprès de l'Agence nationale de renseignements (ANR), sans
autre indication, ainsi que d'une note interne de cette agence, selon
laquelle elle aurait fait l'objet d'un avis de recherche pour atteinte à la
sureté de l'Etat,
que l'authenticité de ces moyens de preuves est fortement sujette à
caution,
qu'ils n'ont été fournis que sous forme de copies, de surcroît scannées,
procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations ; que, du reste,
l'apposition du sceau et de la signature sont visiblement identiques, ce
qui indique une retouche informatique,
que la manière dont la recourante aurait obtenu ces copies, plus de deux
ans après avoir déposé sa demande d'asile en Suisse, jette sur elle un
discrédit supplémentaire ; qu'en effet, A._______ n'explique en rien
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comment elle ou son mandataire a eu accès à la note susmentionnée de
l'ANR, document hautement confidentiel de par sa nature interne ; que
l'invitation à se présenter auprès de l'ANR ne contient aucune adresse de
destination, ce qui est contraire à toute logique ; que l'on ne comprend de
surcroît pas comment la prénommée, qui se dit sans domicile fixe, a dès
lors pu prendre possession de ce document,
que même à supposer qu'elle ait été recherchée par les autorités
congolaises, ce qui n'est pas établi en l'espèce, la recourante a
néanmoins obtenu une attestation de perte de pièces d'identité, délivrée
le (…) 2012 par une autorité à Kinshasa, soit deux mois seulement après
son incarcération,
que A._______ n'exclut par ailleurs pas qu'il s'agisse d'un document
falsifié ou, alors, obtenu frauduleusement en soudoyant des
fonctionnaires,
qu'en effet, selon ses explications, "E._______" se serait rendu seul à
l'administration communale de H._______ et, sur la base d'une photo de
mauvaise qualité ainsi que de ses données personnelles, y aurait fait
établir à sa place l'attestation de perte de pièces d'identité
(cf. pv de l'audition du 2 avril 2012, p. 7),
qu'il est contraire à toute logique de se faire délivrer un tel document, si
l'on se croit recherché par les autorités et prévoit de partir un mois plus
tard pour l'Europe avec un passeport d'emprunt (cf. pv de l'audition du
2 avril 2012, p. 9),
que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté au vu
de ce qui précède,
qu'il ne ressort du dossier de la cause aucun élément permettant de
considérer que l’ODM aurait estimé à tort l’exécution du renvoi de
A._______ comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que la prénommée n'a pas respecté son obligation de collaborer
(art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA) ; qu'il ne saurait dès lors être attendu de
l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et
vraisemblables de la part de la recourante, d'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi ; que le principe inquisitorial, applicable en
procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie
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de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître,
qu'au vu du manque de crédibilité de A._______, il y a lieu d'admettre
que rien ne s'oppose à l'exécution d'un renvoi dans le pays en question
(cf. dans ce sens notamment arrêt du Tribunal D-2666/2013 du 26 juin
2013),
qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être conclu, en l'état, à l'existence
d'un obstacle à l'exécution du renvoi en se fondant sur un prétendu statut
de femme célibataire dépourvue de tout soutien social et financier ; qu'au
demeurant, la prénommée a elle-même reconnu avoir encore – au moins –
deux membres de sa famille habitant au Congo (Kinshasa) (cf. également
les déclarations contradictoires concernant l'existence ou non d'un frère
habitant dans cet Etat [cf. p. 3 pt. II ch. 1 par. 2 de la décision de l'ODM]),
qu'enfin, elle a allégué souffrir de problèmes de santé,
que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux produits à
l'appui de sa requête, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr [RS 142.20]),
qu'en particulier, ils ne nécessitent pas un traitement particulièrement
lourd ou spécialisé qui ne pourrait, éventuellement, être poursuivi au
Congo (Kinshasa),
que la péjoration de l'état psychique exposée dans les rapports médicaux
du 26 mars et du 16 juillet 2014 est une réaction couramment observée
chez les personnes dont la demande de protection a été rejetée ou risque
de l'être à brève échéance, sans qu'il faille pour autant y voir
nécessairement un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi,
que les structures médicales existant à Kinshasa sont suffisantes pour
traiter de tels troubles psychiques, même en cas de nouvelle péjoration
passagère lors de la mise en œuvre de l'exécution du renvoi de la
recourante (cf. en particulier Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR], "République démocratique du Congo: soins psychiatriques",
Berne, 16 mai 2013),
qu'au surplus, l'intéressée a la possibilité, le cas échant, de solliciter une
aide au retour et de se constituer une réserve de médicaments
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(art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs
versée le 27 juin 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de à la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :