B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2435/2012
A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, présidente du collège,
Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 mai 2012 / (…).
D-2435/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 18 mai 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Lors des auditions des 20 mai et 11 juin 2010, il a déclaré être parti en
1966 étudier à Dakar avant de s'installer en France où il aurait vécu de
1972 à 1988 et (…). En 1989, il serait rentré au Togo où il aurait (…). En-
gagé politiquement contre le régime en place, il aurait dû prendre le che-
min de l'exil et se serait rendu, en 1993, au Bénin où il aurait obtenu le
statut de réfugié. En 1998, suite à un accident sur la voie publique, il a dû
être (…). Arrivé aux Etats-Unis au début du mois de décembre 2000, il a
été mis au bénéfice, dès le 4 décembre 2000, du même statut acquis
précédemment au Bénin. Il s'est alors installé dans l'Etat de B._______, à
C._______. Suite à des différends avec les autorités américaines et le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concer-
nant ses quatre enfants installés aux Etats-Unis, leur mère également
établie aux Etats-Unis, et son épouse restée au Bénin, il aurait perdu con-
fiance en ces autorités. En outre, le D._______ lui réclamant une impor-
tante somme d'argent en lien avec une pension alimentaire dont il aurait
dû s'acquitter, il aurait craint d'être arrêté par les autorités américaines de
ce fait. Il a précisé qu'il estimait que la mère de ses enfants avait obtenu
une telle pension de manière indue, raison pour laquelle il refusait de la
payer. Le 1er mai 2010, il a embarqué sur un avion en partance pour l'Eu-
rope et s'est rendu en Suisse en date du 5 mai 2010.
A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a versé au dossier un
nombre considérable de documents, sous forme de copies ou en original,
lesquels concernent principalement les problèmes rencontrés avec les
autorités américaines et le HCR (en particulier des décisions du
D._______, diverses plaintes qu'il a adressées au HCR de Genève et aux
autorités de C._______, ainsi qu'un jugement d'une cour de justice de
B._______), et son statut de réfugié aux Etats-Unis. Il a également pro-
duit des échanges de courrier avec des personnalités politiques améri-
caines, un extrait du Togoforum du 6 novembre 2003, une lettre d'un cer-
tain E._______ du 6 novembre 2000 et un extrait du journal "Blick" du 23
mars 2012.
C.
Le 10 novembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) a procédé à
D-2435/2012
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une demande de renseignements auprès de la représentation suisse à
Los Angeles, l'invitant à entreprendre des investigations susceptibles de
déterminer le statut de l'intéressé aux Etats-Unis, si celui-ci était au béné-
fice d'une autorisation de séjour valable et s'il existait un obstacle à son
retour dans ce pays.
Par courriel du 21 mars 2012, le Consulat général de Suisse à Los An-
geles a transmis les informations requises, à savoir que l'intéressé était
un résident permanent aux Etats-Unis dûment enregistré comme tel, sta-
tut qu'il conserverait à son retour dans ce pays, qu'il n'existait aucun obs-
tacle à ce qu'il y soit renvoyé (n'y ayant notamment aucun passé crimi-
nel), qu'il n'y avait aucun mandat d'arrêt délivré contre lui par le
D._______.
D.
Invité, par décision incidente du 25 mars 2012, à déposer ses observa-
tions au sujet du résultat des recherches entreprises par la représentation
suisse à Los Angeles, l'intéressé a fait parvenir sa prise de position en
date du 4 avril 2012.
E.
Par décision du 23 avril 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en application
de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exé-
cution de cette mesure. Il a relevé que le requérant pouvait retourner aux
Etats-Unis, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y vivait depuis décembre
2000, y bénéficiait du statut de réfugié et de résident permanent, et que
ce pays était disposé à le réadmettre sur son territoire. Cet office a consi-
déré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi
n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que le requérant n'avait en
Suisse aucun proche parent, ni aucune personne avec qui il aurait des
liens étroits, qu'il n'avait pas manifestement la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi, et qu'il n'existait aucun indice selon lequel les Etats-Unis
ne respecteraient pas le principe du non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi.
F.
Dans le recours interjeté le 3 mai 2012, l'intéressé a conclu implicitement
à l'annulation de la décision de l'ODM, subsidiairement à ce qu'il soit en-
tré en matière sur sa demande d'asile. A titre préalable, il a requis l'assis-
tance judiciaire partielle.
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Tout d'abord, il a reproché à l'ODM de ne lui avoir transmis que partielle-
ment le résultat des investigations menées par la représentation suisse à
Los Angeles et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. En outre, il a
estimé que l'autorité de première instance n'avait pas apprécié sa situa-
tion à sa juste valeur, en ne tenant pas suffisamment compte des graves
violations de ses droits fondamentaux commises tant par le HCR que par
les autorités américaines. Il a également relevé qu'il avait des attaches
avec la Suisse, dans la mesure où il y avait régulièrement passé des va-
cances entre 1980 et 1985.
G.
Par ordonnance du 7 mai 2012, le juge du Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) en charge du dossier a accusé réception du recours introduit le
3 mai 2012.
H.
Par acte du 7 mai 2012, le recourant a complété son mémoire de recours.
Il a en particulier insisté sur le fait que l'exception de la let. a de l'al. 3 de
l'art. 34 LAsi lui était applicable, au vu de ses séjours à E._______. En
outre, se référant aux art. 49 et 50 LAsi, il a estimé que l'asile devait lui
être accordé. S'agissant plus spécifiquement de ce dernier article ("Se-
cond asile"), il a relevé qu'il remplissait la condition du séjour légal de
deux ans en Suisse, dans la mesure où il était entré en Suisse le 5 mai
2010.
I.
Par décision incidente du 11 mai 2012, le juge du Tribunal administratif
fédéral (Tribunal) en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance
de frais équivalent aux frais de procédure présumés.
J.
Par ordonnance du 11 mai 2012, il a invité l'autorité de première instance
à se déterminer sur le présent recours.
Dans sa détermination du 18 mai 2012, l'ODM a proposé le rejet du re-
cours.
Par ordonnance du 23 mai 2012, le juge du Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) en charge du dossier a une nouvelle fois convié l'autorité de
première instance à se déterminer sur le présent recours, en l'enjoignant
de se prononcer tout particulièrement sur le bien-fondé de l'application de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi au cas d'espèce.
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Page 5
K.
Par décision du 25 mai 2012, l'ODM a annulé et remplacé sa décision du
23 avril 2012.
Dans sa nouvelle décision du 25 mai 2012, l'office fédéral n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de A._______ en application de
l'art. 34 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette
mesure. Il a relevé que le requérant pouvait retourner aux Etats-Unis, dès
lors qu'il y vivait depuis décembre 2000, y bénéficiait du statut de réfugié
et de résident permanent, et que ce pays était disposé à le réadmettre
sur son territoire. En outre, il a estimé qu'il n'existait aucun indice autori-
sant à penser que dans cet Etat, le principe de non-refoulement au sens
de l'art. 5 al. 1 LAsi n'était effectivement pas respecté. Cet office a consi-
déré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi
n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que le requérant n'avait en
Suisse aucun proche parent, ni aucune personne avec qui il aurait des
liens étroits, qu'il n'avait pas manifestement la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi, et que les recherches effectuées par la représentation
suisse à Los Angeles avaient clairement démontré que le requérant pou-
vait retourner aux Etats-Unis et qu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt le
concernant.
L.
Par écrit du 6 juin 2012, l'intéressé a déclaré recourir contre la décision
du 25 mai 2012. Il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé
l'art. 54 PA en prenant sa deuxième décision alors même qu'un recours
contre la première était encore pendant, et a requis l'annulation de la dé-
cision du 25 mai 2012. En outre, il a à nouveau reproché à l'ODM de ne
lui avoir transmis que partiellement le résultat des investigations menées
par la représentation suisse à Los Angeles et d'avoir ainsi violé son droit
d'être entendu.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les déci-
sions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par
renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitive-
ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant re-
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que deux décisions successives ont
été prises par l'ODM dans la présente cause, lesquelles comportent le
même dispositif. Si, dans le cadre de la décision attaquée du 23 avril
2012, cet office a fait application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi pour ne pas
entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, il s'est fondé sur
l'art. 34 al. 2 let. b LAsi dans celle datée du 25 mai 2012, rendue à la sui-
te de l'annulation de la première décision. Dans son écrit du 6 juin 2012,
le recourant reproche à l'ODM d'avoir ainsi vioIé le principe dévolutif de
l'art. 54 PA en prenant une deuxième décision de non-entrée en matière,
alors qu'un recours contre la première décision attaquée était toujours
pendant au Tribunal. Il requiert de ce fait l'annulation de la deuxième dé-
cision.
1.2.1 Cela étant, en vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à
l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à
l'autorité de recours dès le dépôt du recours. Cet effet a pour conséquen-
ce que l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de
connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut en principe plus re-
venir sur la décision attaquée. L'art. 58 al. 1 PA, dont le titre marginal est
intitulé "Nouvelle décision", prévoit, cependant, une exception à ce princi-
pe, en disposant que l'autorité inférieure conserve, jusqu'à l'envoi de sa
réponse, la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision at-
taquée. Cette exception doit être appliquée de manière restrictive et ne
se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt d'un
règlement rapide du litige. Si l'autorité intimée procède de la sorte,
le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où sa nouvelle
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décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). En d'autres termes,
la procédure de recours pendante subsiste tant et aussi longtemps que
l'autorité intimée ne fait pas droit à toutes les conclusions du recourant.
L'autorité de recours doit alors entrer en matière sur celles qui demeurent
litigieuses, sans que l'intéressé doive auparavant attaquer la nouvel-
le décision (ANDREA PLEIDERER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weis-
senberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad
art. 58 PA, n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1157 et 1172 s. ; AUGUST MÄCHLER, in :
Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008, p. 745 ss ; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011,
pt 5.8.4.1, p. 822 s.).
1.2.2 En l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 23 avril 2012, avait à
tort usé de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, pour ne pas entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, raison pour laquelle le Tribunal lui a de-
mandé, dans son ordonnance du 23 mai 2012, de se déterminer plus par-
ticulièrement sur l'application de cette disposition dans le cas d'espèce.
En procédant, le 25 mai 2012, à un nouvel examen de sa décision
du 23 avril 2012, l'autorité de première instance a fait usage de la possibi-
lité – qui doit certes rester exceptionnelle – offerte par l'art. 58 al. 1 PA de
reconsidérer sa décision. La décision du 25 mai 2012, par laquelle cet of-
fice n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a
donc annulé et remplacé celle du 23 avril 2012 dont le dispositif était
identique et ce, par souci d'économie de procédure. L'autorité inférieure a
ainsi pu corriger une erreur de droit sans que cela n'ait eu une quel-
conque conséquence pour la partie. En effet, la question du respect du
principe de non-refoulement reste le critère d'appréciation essentiel dans
le cadre d'une telle analyse ; de plus, les exceptions à l'application tant de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi que de l'art. 34 al. b LAsi sont les mêmes (cf. art.
34 al. 3 let. a à c LAsi) et le recourant a pu se déterminer sur la nouvelle
décision prise par l'ODM dans le même délai que celui fixé à
l'art. 108 al. 2 LAsi. Quant au dispositif de la nouvelle décision, il est iden-
tique à celui de la décision attaquée et ne rend donc pas le recours du
3 mai 2012 sans objet. Dans ces conditions et conformément à l'art. 58
al. 3 PA, il y a donc lieu de continuer à traiter le recours du 3 mai 2012,
sans qu'un nouveau recours du destinataire de la décision de reconsidé-
ration ne soit nécessaire.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours du 3 mai 2012 est recevable.
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Page 8
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 , ATAF 2009/54 consid. 1.3.3
et ATAF 2007/8 consid. 5). En cas d'admission du recours, le Tribunal ne
peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité in-
férieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence,
les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel,
sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause
limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 5.2).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique dé-
veloppée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, op. cit.,p. 820 s.).
2.
L'intéressé fait tout d'abord grief à l'autorité de première instance d'avoir
violé son droit d'être entendu, à savoir que l'autorité de première instance
ne lui aurait communiqué que partiellement le résultat des investigations
entreprises par le truchement de la représentation suisse à Los Angeles.
2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. a été concrétisé en
droit administratif par les art. 29ss PA. Selon ces dispositions, le droit
d'être entendu comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'of-
frir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause,
celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(cf. ATAF 2010/53 consid. 13.1 et les références citées).
Le droit de la partie d'avoir accès à son dossier s'étend à toute pièce pro-
pre à déterminer l'évaluation d'un fait pertinent pour la décision à prendre.
De manière générale, doit être possible la consultation de toute pièce qui
incorpore sur les faits pertinents un savoir, notamment technique, dont
l'autorité ne disposerait pas autrement (PIERRE MOOR, ETIENNE POLTIER,
op. cit. p. 328). En procédure administrative fédérale, il s'agit en particu-
lier des mémoires des parties et des observations responsives d'autori-
tés, de tous les actes servant de moyens de preuve et des copies de dé-
cisions notifiées (art. 26 al. 1 PA ; ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389). Le
droit de consulter le dossier, concrétisé en procédure administrative aux
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art. 26 et 27 PA, trouve cependant sa limite dans les intérêts publics de
l'Etat et dans les intérêts légitimes de tiers au maintien du secret
(art. 27 à 28 PA ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3991/2010 du
18 juin 2011 consid. 5.1, Arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-5265/2007 du 19 janvier 2010 consid. 3.2. ; PIERRE
MOOR, ETIENNE POLTIER, op. cit. p. 328 ss). L'autorité compétente doit
alors procéder à une pesée des différents intérêts en présence pour dé-
terminer si et dans quelle mesure l'accès au dossier peut être limité
(ATF 121 I 225 consid. 2a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-5988/2008 du 9 janvier 2009 consid. 3).
2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé a pu participer
pleinement à l'administration des preuves, en prendre connaissance et se
déterminer à leur propos. En particulier, l'autorité de première instance lui
a communiqué par écrit le contenu essentiel de la demande de rensei-
gnements ainsi que du résultat des investigations entreprises par la re-
présentation suisse à Los Angeles, et lui a en outre donné l'occasion de
s'exprimer et de fournir des contre-preuves, en application de l'art. 28 PA
(cf. let. C et D ci-dessus). Il lui a également indiqué le motif pour lequel il
considérait que tant la demande renseignements que le rapport de la re-
présentation précitée ne pouvaient pas être consultés dans leur intégrali-
té, à savoir que ces documents contenaient des indications que l'intérêt
public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ul-
térieur (art. 27 al. 1 let. a PA). Partant, le grief fait à l'autorité de première
instance d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant est rejeté, l'ac-
cès au dossier lui ayant été garanti.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. b LAsi, seule disposition à prendre en
considération en l'occurrence suite à l'annulation par l'ODM de sa déci-
sion du 23 avril 2012, laquelle était fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi,
l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant
et qui respecte dans le cas d'espèce le principe de non-refoulement visé
à l'art. 5 al. 1 LAsi.
3.2 Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entre-
tient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a ma-
nifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore
lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'of-
D-2435/2012
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fre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement
visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
3.3 Les autorités compétentes en matière d'asile doivent, avant tout ren-
voi dans un autre Etat tiers, vérifier que ce dernier respecte le principe de
non-refoulement conformément à l'art. 5 al. 1 LAsi. Elles doivent en outre
s'assurer qu'il n'existe pas de motifs s'opposant à l'exécution du renvoi
(cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, [...] du
4 septembre 2002, FF 2002 6399).
4.
4.1 Cela étant, il convient, en premier lieu, de vérifier si les conditions de
l'art. 34 al. 2 let. b LAsi sont réunies.
4.2 En l'espèce, les autorités suisses ont procédé aux vérifications requi-
ses auprès des autorités américaines. Il ressort en particulier des investi-
gations entreprises par la représentation de Suisse à Los Angeles que les
Etats-Unis ont accordé le statut de réfugié au recourant ainsi que celui de
résident permanent et qu'ils sont disposés à le réadmettre, qu'il n'existe
aucun obstacle à ce qu'il y soit renvoyé, dans la mesure notamment où il
n'a pas de passé criminel, ainsi qu'aucun mandat d'arrêt délivré contre lui
(cf. let. C ci-dessus). En outre, rien au dossier ne laisse supposer que les
Etats-Unis ne respecteraient pas, dans le cas de l'intéressé, le principe
de non-refoulement et le renverraient dans son pays d'origine. Cette hy-
pothèse se trouve ipso jure exclue, du fait que cet Etat lui a reconnu la
qualité de réfugié et lui a conféré ainsi la protection internationale.
4.3 Il est également établi que le recourant a séjourné aux Etats-Unis
avant de déposer une demande d'asile en Suisse. Ce point n'est d'ailleurs
pas contesté.
5.
Il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions prévues à
l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce.
5.1 Concernant la présence en Suisse de proches parents ou de person-
nes avec lesquelles ils entretiendraient des liens étroits selon
l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, l'intéressé a allégué, à l'appui de son recours,
qu'entre 1980 et 1985, alors qu'il vivait à F._______, il s'était rendu régu-
lièrement en vacances à E._______.
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Les "proches parents" au sens de la let. a de la disposition précitée sont
– outre les conjoints, les partenaires enregistrés et leurs enfants mi-
neurs – notamment les frères et sœurs, les grands-parents et les enfants
placés (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106).
Il résulte de l'interprétation de cet article que ce dernier n'est applicable
qu'à la condition que le requérant d'asile ait des liens étroits avec une
personne vivant en Suisse, que cette personne soit ou non un proche pa-
rent (cf. ATAF précité consid. 7.5.5 p. 114).
En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a aucu-
ne famille en Suisse. Le seul fait qu'il y ait passé des vacances il y a une
trentaine d'années ne saurait manifestement démontrer qu'il y a tissé des
liens particulièrement étroits avec une personne résidant en Suisse, et ce
indépendamment du fait que l'intéressé a déclaré, au moment du dépôt
de sa demande d'asile, n'y être jamais venu (cf. audition au CEP de Val-
lorbe, p. 6 question 19). En conséquence, il y a lieu de constater que la
première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est pas applicable.
5.2 Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé s'est vu reconnaître la qua-
lité de réfugié aux Etats-Unis, la deuxième de ces exceptions ne s'ap-
plique pas non plus.
En effet, le Tribunal a jugé que les interprétations historique, systéma-
tique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi primaient l'interprétation
strictement littérale de cette disposition, et qu'elles menaient indubitable-
ment à la conclusion que le législateur suisse n'avait pas voulu appliquer
l'exception de l'al. 3 let. b aux hypothèses de l'al. 2 let. a, lorsque le re-
quérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou une protection effec-
tive comparable dans un Etat tiers. En outre, il a estimé que cette conclu-
sion permettait de respecter entièrement l'objectif de protection tel que
compris dans l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi et qu'elle visait,
comme indiqué ci-dessus, aussi bien les personnes qui s'étaient vu re-
connaître la qualité de réfugié dans un Etat tiers, accompagnée de la pro-
tection en résultant, que celles qui, ne s'étant pas vu reconnaître celle-ci,
bénéficiaient dans cet Etat d'une protection effective comparable, soit
d'un statut légal les protégeant d'un refoulement vers le pays où elles se-
raient persécutées. Il a rappelé que dans l'esprit du législateur, l'une des
conditions essentielles pour une décision de non-entrée en matière avec
renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr était que le requérant y
trouve une protection qui soit conforme au principe de non-refoulement,
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la reconnaissance de la qualité de réfugié par cet Etat n'étant pas néces-
saire (ATAF 2010/56 p. 810 ss).
5.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3
let. c LAsi, ne sont pas non plus réunies. Il n'existe aucun indice permet-
tant de penser que les Etats-Unis n'offrent pas une protection efficace au
regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet,
ce pays est signataire du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31
janvier 1967 (RS 0.142.30, entré en vigueur pour les Etats-Unis le 4 oc-
tobre 1967). Il est également partie de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105, entrée en vigueur pour les
Etats-Unis le 21 octobre 1994). Cet Etat est ainsi lié par le principe absolu
de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, il ne
ressort nullement des pièces du dossier que les autorités américaines
failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son
pays, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe
de non-refoulement s'y rapportant.
En outre, les allégations du recourant selon lesquelles il aurait décidé de
quitter les Etats-Unis en raison du fait qu'il avait perdu confiance en ses
autorités, lesquelles auraient gravement violé ses droits fondamentaux,
ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées
par des moyens de preuve convaincants. Au contraire, l'intéressé a mani-
festement pu y bénéficier de la protection des autorités américaines,
outre le fait qu'il y bénéficie de la qualité de réfugié depuis son arrivée
dans le pays en décembre 2000. Celles-ci lui ont en particulier accordé
des allocations lui permettant de vivre "pour le reste du temps" (cf. audi-
tion au CEP p. 2 question 8). En outre, les nombreux documents qu'il a
versés au dossier, concernant principalement les problèmes rencontrés,
d'une part, avec les autorités américaines en rapport notamment aux frais
d'entretien dus à ses enfants et, d'autre part, le HCR (en particulier des
décisions du DES, diverses plaintes qu'il a adressées au HCR de Genève
et aux autorités de C._______, ainsi qu'un jugement d'une cour de justice
de B._______), et son statut aux Etats-Unis, ainsi que les échanges de
courrier avec des personnalités politiques américaines, ne démontrent
nullement que les autorités de ce pays n'auraient pas respecté ses droits
fondamentaux. Ils attestent tout au plus des difficultés qu'il a rencontrées
du fait de sa situation familiale complexe et des différentes procédures
qui ont été engagées de ce fait (relations avec ses enfants établis aux
Etats-Unis, pensions alimentaires, regroupement familial avec son
épouse résidant au Bénin, etc). En outre, les craintes qu'il a émises d'être
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arrêté aux Etats-Unis et qui l'auraient poussé à quitter ce pays se sont
avérées infondées, aucun mandat d'arrêt n'ayant été délivré contre lui par
le D._______ (cf. ch. 4.2 ci-dessus). Cela étant, force est de constater
que les craintes en question sortent de l'objet du litige puisque, dans le
cadre de l'exception tirée de l'art. 34 al. 3 let.c LAsi, il convient de vérifier
si le requérant va être renvoyé vers un Etat tiers qui respecte effective-
ment le principe de non-refoulement. Or, en l'espèce, comme relevé plus
haut, les Etats-Unis remplissent ces conditions.
6.
Enfin, c'est à tort que le recourant estime remplir les conditions de
l'art. 50 LAsi, du fait qu'il séjourne en Suisse depuis le 5 mai 2010. En ef-
fet, sa situation diffère de celle prévue à la disposition précitée, qui prévoit
que l'asile peut être accordé à un réfugié déjà admis par un autre Etat (la
protection est ainsi transférée d'un Etat à un autre), et qui séjourne en
Suisse depuis deux ans. Dans un tel cas, il est nécessaire que le requé-
rant se soit dûment annoncé et ait résidé en Suisse soit en disposant
d'une autorisation de séjour stable soit en l'ayant demandé (cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 10 consid. 6). Tel n'est manifestement pas le cas
du recourant.
7.
En conclusion, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2
let. b LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision
de première instance confirmée.
8.
8.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée (art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du recou-
rant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
8.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.2. et 5.3), l'exécution
du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner aux
Etats-unis, Etat tiers respectant le principe de non-refoulement.
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8.3 Pour les motifs retenus ci-dessus, l'exécution du renvoi du recourant
aux Etats-Unis est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.4 S'agissant enfin de la question de la possibilité de l'exécution du ren-
voi (art. 83 al. 2 LEtr), lorsque l'Etat tiers requis garantit la réadmission du
requérant, qui est une condition à la non-entrée en matière sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. a et b LAsi, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme possible, sans qu'il faille examiner plus avant cette question
(cf. Message 2002, FF 2002 6364, 6399 s. ; ATAF 2010/56 consid. 8.3).
8.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure vers les
Etats-Unis.
9.
Au vu des circonstances particulières du cas, il y a lieu de renoncer, à ti-
tre exceptionnel, à mettre des frais de procédure à la charge du recourant
(art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire partielle est
donc sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :