Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2437/2011
Arrêt du 6 mai 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Arménie,
alias B._______, Russie,
C._______, Arménie,
D._______, Arménie,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.) à
Sion,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 avril 2011 / (…).
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Vu
la décision du 22 mars 2010, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM), se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Espagne et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le renvoi effectué sous contrôle, le 16 avril 2010, en Espagne, des
intéressés,
l'arrêt du 29 avril 2010 (procédure D-2180/2010), par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le
recours déposé contre la décision du 22 mars 2010 de l'ODM,
la seconde demande d'asile en Suisse, déposée le 14 janvier 2011, par
les recourants,
la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" du 17
janvier 2011 qui a révélé que les requérants avaient déposé des
demande d'asile, les 22 novembre 2004 et 26 novembre 2010 en
Espagne, le 27 avril 2010 en Belgique, le 7 mai 2010 au Luxembourg, et
le 23 août 2010 aux Pays-Bas,
les procès-verbaux des auditions du 25 janvier 2011, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten, au cours desquelles
les recourants ont été invités à s'exprimer brièvement sur leurs motifs
d'asile et à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Espagne pour
traiter leur demande d'asile ainsi que sur un éventuel transfert vers cet
Etat,
la requête aux fins de reprise en charge adressée, le 10 mars 2011, par
l'ODM aux autorités espagnoles, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février
2003 ; ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités espagnoles, du 23 mars 2011,
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la décision du 14 avril 2011, notifiée le 20 avril suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la seconde
demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Espagne et
ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était
compétent pour mener la procédure,
le recours introduit par les intéressés en date du 28 avril 2011, dans
lequel ceux-ci ont demandé à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif,
l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à être entendus sur leurs motifs
d'asile dans le cadre d'une audition fédérale, et au principal l'annulation
de la décision de l'ODM et à ce qu'il soit entré en matière sur leur
demande d'asile,
l'ordonnance du 2 mai 2011, par laquelle le Tribunal a accusé réception
du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'à titre préalable, c'est à tort que les intéressés font grief à l'ODM de ne
pas être entré en matière sur leur demande d'asile, l'al. 3 de l'art. 34 LAsi
devant, selon eux, être applicable dans le cas d'espèce au motif qu'ils
auraient la qualité de réfugié au sens de 3 LAsi,
que si l'art. 34 al. 3 LAsi prévoit certes trois exceptions à une procédure
de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il ne porte toutefois
que sur les procédures de ce type prévues aux let. a, b, c et e de l'art. 34
al. 2 LAsi, et non sur celle prévue à la let. d de cette disposition - sur
laquelle l'ODM s'est fondé dans le cas présent pour ne pas entrer en
matière sur la demande d'asile des intéressés -,
que la demande de ceux-ci visant à être entendus dans le cadre d'une
audition fédérale est dès lors rejetée,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art.
29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System,
Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung
der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 par. 1 du
règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
que selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
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qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il
s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée
par le biais du système Eurodac ou des déclarations des intéressés telles
que consignées dans les procès-verbaux des auditions du 25 janvier
2011, que ceux-ci ont séjourné en Espagne avant de venir en Suisse, en
particulier qu'ils y ont déposé une demande d'asile en date du 26
novembre 2010,
que le 10 mars 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités espagnoles
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c
règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande est en
cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre),
que les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge des
intéressés,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Espagne est
responsable du traitement de la demande d'asile des recourants,
que ces derniers n'ont fait valoir aucun motif susceptible de remettre en
cause leur transfert vers ce pays,
qu'ils ont certes fait valoir qu'ils risquaient de se voir séparer de leur
enfant mineur, les autorités espagnoles les ayant menacés de placer
celui-ci en institution s'ils persistaient à prolonger leur séjour en Espagne,
qu'il n'existe cependant en la cause aucun indice effectif, concret et
sérieux que l'Espagne, signataire notamment de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de celle du 28 juillet 1951 relative au
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statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de celle du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et de celle du 20
novembre 1989 relatives aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107, ratifiée
par l'Espagne le 6 décembre 1990), faillirait dans leur cas à ses
obligations internationales,
qu'en effet, il n'y a pas de raison d'admettre qu'en cas de transfert en
Espagne, les trois membres de la famille A._______ ne seraient pas
réunis, respectivement risqueraient d'y être séparés,
que les risques de séparation qu'ils ont émis par rapport à leur transfert
se limitent de surcroît à de simples affirmations de leur part, qu'aucun
élément concret et sérieux ne vient étayer,
qu'en outre, les recourants n'ont nullement démontré que cet Etat pourrait
les renvoyer dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient
concrètement d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que l'Espagne est également présumée respecter le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu'au vu de ce qui précède, leur transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne
ressort d'aucune de leur déclarations qu'il violerait une obligation de la
Suisse tirée du droit international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Espagne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009
consid. 8 p. 19 ss du 31 août 2010), d'autant moins que ce pays est lié
par les règles relatives aux conditions matérielles d'accueil qui imposent
aux Etats membres de l'Union européenne de prendre des mesures qui
permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et
d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. directive 2003/9/CE
du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour
l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres),
que si les recourants devaient estimer que l'Espagne violerait ses
obligations d'assistance à leur encontre ou porterait atteinte de toute
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autre manière à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir
auprès des autorités espagnoles, voire européennes,
qu'enfin, la disparition de certains de leurs documents d'identité durant
leur premier transfert en Espagne en date du 16 avril 2010,
indépendamment du fait que les autorités suisses l'ont signalée aux
autorités espagnoles, ne saurait manifestement être un motif susceptible
de remettre en cause leur transfert dans cet Etat,
qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de
la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même la demande d'asile des
recourants, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par.
2 du règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans
ce sens Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3ème
éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que l'Espagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et est tenue de
reprendre en charge les intéressés dans les conditions prévues à l'art. 20
du règlement Dublin II ; que l'Etat déterminé comme responsable a en
particulier l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne
concernée et de collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de
celle-ci (art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin II),
que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la seconde
demande d'asile des intéressés ; que c'est également à bon droit que dit
office a prononcé leur renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art.
32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-
entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait
pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du
raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au
renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité
de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
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al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 10.2 p. 22 du 31 août
2010),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge des intéressés
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :