B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2437/2012
A r r ê t d u 1 0 m a i 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Serbie,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er mai 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, le 14 décembre
2011,
le procès-verbal des auditions du 27 décembre 2011 et du 16 avril 2012,
la décision du 1er mai 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie
faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de
l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne
révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 3 mai 2012, par lequel les recourants ont recouru contre cette
décision, en concluant à l'annulation de ce prononcé, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'admission provisoire et à la
dispense de l'avance des frais de procédure,
la réception du dossier de l'ODM en date du 4 mai 2012,
l'envoi du 8 mai 2012, par lequel les intéressés ont compété leur recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
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cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est
dès lors irrecevable,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en ma-
tière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être hu-
main, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA
2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
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qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière,
que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu'en l'espèce, les intéressés, d'origine rom, ont déclaré avoir connu des
problèmes parce que le frère du recourant entretenait une relation avec
une femme d'ethnie serbe ; qu'en novembre 2011, ledit frère aurait été at-
taqué dans une discothèque, bagarre durant laquelle le recourant aurait
aussi été maltraité après être intervenu pour lui porter secours ; que deux
jours plus tard, les agresseurs, qui étaient à la recherche de son frère, se
seraient rendus deux fois durant la même nuit au domicile familial, en
proférant des insultes et des menaces de mort ; qu'en outre, les intéres-
sés auraient aussi été victimes de tracasseries, d'injures et d'autres actes
désobligeants de la part de la population serbe, du fait de leur origine
rom,
qu'en premier lieu, le Tribunal constate qu'il est douteux que les recou-
rants - qui n'ont du reste produit aucun moyen de preuve (p. ex. rapport
de police) concernant les préjudices dont ils auraient été victimes de la
part de tiers en novembre 2011 - aient réellement décidé de quitter leur
pays pour les raisons qu'ils ont avancées ; que le motif principal qu'ils ont
mentionné pour expliquer leur départ paraît peu crédible si l'on considère
que les intéressés auraient encore résidé entre dix à quinze jours au do-
micile familial après cette visite nocturne de Serbes, sans qu'il se soit
passé quelque chose de particulier durant cette période, et que ces
agresseurs n'auraient pas été à la recherche du recourant, mais de son
frère ; qu'en outre, les passeports dont ils se sont servis pour se rendre
légalement en Suisse ont été établis plus d'un mois avant les problèmes
qui les auraient incités à s'expatrier, ce qui laisse à penser qu'ils envisa-
geaient de quitter la Serbie depuis plus longtemps qu'ils veulent bien
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l'admettre, pour d'autres motifs que ceux qu'ils ont exposés, et que leur
départ n'avait ainsi rien de précipité,
que, cela étant, dans l'hypothèse où ces préjudices devaient - en tout ou
partie - quand même correspondre à la réalité, les intéressés ne sau-
raient en tirer bénéfice ; qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre que les au-
torités serbes ne sont pas en mesure de protéger leurs citoyens, indé-
pendamment de leur origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la volon-
té ; que les recourants ont du reste eux-mêmes rapporté qu'après que la
police a été avertie, celle-ci est effectivement intervenue lors de la ba-
garre dans la discothèque, puis lors de la visite des agresseurs serbes à
leur domicile deux jours plus tard,
que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à
elle seule, démontrer la présence de risques concrets de persécution,
que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de
brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités lo-
cales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels com-
portements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de vio-
lence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique in-
supportable,
que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue de déve-
lopper et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de dimi-
nuer les comportements discriminatoires envers elle (cf. aussi, s'agissant
des mesures entreprises, la motivation de la décision attaquée [cf. pt. I
p. 2 par. 5]),
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n’étant à l'évidence pas me-
nacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33
de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour les in-
téressés, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
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l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger con-
crète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des
indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à
procéder à un examen au fond de la demande d'asile des intéressés,
qu'il n'est ainsi à juste titre pas entré en matière sur leur demande, si bien
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première ins-
tance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une
mise en danger concrète des intéressés,
qu’en effet, la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
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qu’en outre, le recourant et son épouse - qui ont certes deux enfants à
charge - sont jeunes, ont quitté leur pays il y a seulement quelques mois
et ne présentent pas d'affections graves susceptibles de faire obstacle à
l'exécution du renvoi (cf. ci-après),
qu'il ressort des certificat médicaux des 1er et 3 mai 2012, rédigés par la
même spécialiste de médecine interne générale, que le recourant souffre
de difficultés respiratoires occasionnelles (dyspnée de stade II [à la
marche] d'origine encore indéterminée, mais peut-être compatible avec
un asthme), de douleurs au ventre, d'une faiblesse générale, de troubles
du sommeil, d'un manque d'appétit et d'angoisses importantes ("une peur
immense") liée au fait qu'il doit retourner dans son pays d'origine ; qu'il
est aussi mentionné dans ces documents que des investigations médi-
cales sont en cours pour déterminer la nature exacte de l'affection respi-
ratoire et que l'intéressé va voir prochainement une psychiatre,
que ces affections ne paraissent pas, au vu du dossier, de nature à l'han-
dicaper de manière notable en cas de renvoi en Serbie,
que même si ces difficultés respiratoires - qui sont apparemment ré-
centes - ne devaient pas être de nature passagère, un suivi médical se-
rait assuré en cas de retour en Serbie (cf. ci-après),
que s'agissant des autres troubles de la santé d'ordre somatique et psy-
chique - ceux-ci ne sont, au vu du dossier, pas non plus d'une gravité par-
ticulière,
que le Tribunal relève, au vu du contenu du certificat du 3 mai 2012 et de
l'invraisemblance des explications données par l'intéressé à son médecin
("il a peur d'être tué dès son retour par représailles de ses agresseurs"),
que lesdits troubles ont pour origine principale, voire même exclusive, la
seule crainte d'un renvoi imminent dans le pays d'origine, une péjoration
de la santé étant un phénomène courant chez les requérants d'asile dé-
boutés placés dans cette situation,
qu'au demeurant, la Serbie dispose de structures médicales suffisantes,
accessibles à tous les citoyens serbes indépendamment de leur origine
ethnique (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1842/
2012 du 19 avril 2012, consid. 5.5, D-6908/2011 du 18 janvier 2012,
E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3, E-3442/2011 du 7 juillet
2011, et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems
in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet
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2011, spéc. p. 10 ss ; The country of Return Information Project, Country
Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront, au besoin, au recou-
rant de bénéficier de soins adéquats,
qu'en outre, les recourants disposent d'un réseau familial dans leur région
d'origine, qui pourra les aider lors de leur réinstallation en Serbie,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les re-
courants étant en possession de documents de voyage leur permettant
de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la de-
mande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :