B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2443/2015
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
République démocratique du Congo,
représenté par Me Jean Oesch, avocat,
avenue Leopold-Robert 66, 2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 22 avril 2014, par A._______,
ressortissant de République démocratique du Congo d’ethnie mukongo,
les procès-verbaux (ci-après, pv) des auditions sommaire et sur le droit
d’être entendu du 3 juin 2014, respectivement de l’audition fédérale
directe sur les motifs d’asile du 9 mars 2015,
les attestations de « perte des pièces d’identité » et de naissance,
émises en dates du (…) 2012, respectivement du (…) 2013, déposées
par le prénommé,
la décision du 16 mars 2015, notifiée le 20 mars suivant, par laquelle
le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, lui a refusé l’asile,
a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, et a prononcé l'exécution de
cette mesure, qu’il a estimée licite, possible, et raisonnablement exigible,
le recours formé, le 20 avril 2014, par lequel le prénommé a conclu,
principalement, à l’annulation de cette décision ainsi qu’à l’octroi du statut
de réfugié, subsidiairement, à l’obtention de l’admission provisoire en
Suisse,
la production, par le recourant, d’une « attestation de témoignage »,
datée du 1er avril 2015, émanant du dénommé Emmanuel Cole,
président du comité exécutif de la « Bill Clinton Foundation For Peace »
(BCFP), accompagnée d’un article du site d’information 7sur7cd,
paru le 25 mars 2015, qui relate diverses tentatives de l’Assemblée
nationale congolaise d’adopter une loi visant à prohiber l’homosexualité
en République démocratique du Congo,
la décision incidente du 23 avril 2015, par laquelle le juge chargé de
l’instruction a imparti à A._______ un délai au 8 mai 2015 pour verser la
somme de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés,
sous peine d'irrecevabilité,
le paiement, en date du 7 mai 2015, de l’avance requise,
la réponse au recours du SEM du 8 juin 2015, transmise à l’intéressé,
pour information seulement,
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le courrier du 14 novembre 2017, par lequel le recourant a annoncé
le dépôt d’une demande de reconnaissance de paternité auprès du
canton de Genève,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM
en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue ici de manière définitive, en l’absence de demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF,
à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.)
et tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une
persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.)
ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par
le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2012/21 susvisé ; voir aussi Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995
no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.]),
que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA),
qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation
différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos
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ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et
2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.),
qu’à l’appui de sa demande d’asile, A._______ a indiqué être né et avoir
vécu à Kinshasa,
qu’initialement hétérosexuel, il a affirmé avoir également été attiré par les
hommes depuis l’âge de (…) ans,
qu’à partir du mois de (…) 2013, il aurait entretenu des relations
homosexuelles, à raison de deux ou trois fois par semaine, avec un
commerçant (…), dénommé B._______, homme d’affaires connu et ami
de Zoé Kabila, frère du Chef de l’Etat, Laurent Désiré Kabila,
qu’en audition sommaire, l’intéressé a exposé avoir voyagé en Italie,
du (…) au (…) 2013, avec son passeport congolais délivré en (…) 2013,
afin d’y acheter des T-shirts, des chaussures, des ceintures et des
sandales, ultérieurement écoulées sur les marchés de Kinshasa,
qu’hospitalisé vers la fin du mois (…) 2013 en raison d’infections urinaires
sévères, B._______ aurait reçu la visite de Zoé Kabila et aurait informé
celui-ci de sa relation homosexuelle avec le recourant,
que B._______ et Zoé Kabila seraient arrivés à la conclusion que ces
infections avaient été transmises par A._______,
qu’à partir du mois de (…) 2013, Zoé Kabila aurait cherché à faire
capturer l’intéressé par des soldats, puis à le faire éliminer par ses gardes
du corps, lesquels se seraient également rendus, en (…) 2014,
au domicile de A._______, où ils auraient notamment agressé sa mère,
qu’en date du (…) 2014, le prénommé se serait enfui jusqu’à Brazzaville,
à bord d’un canot rapide,
qu’il aurait quitté cette ville par avion, le (…) 2014, pour arriver le (…)
à Genève, après avoir transité par Pointe Noire et Casablanca,
qu’en audition fédérale sur les motifs d’asile, l’intéressé a modifié ses
précédentes déclarations faites lors de son audition sommaire,
en précisant que B._______ était retourné du (…) à Kinshasa, au mois de
novembre 2013, et que les deux amants s’étaient ensuite rencontrés à
deux reprises,
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qu’après ces rencontres, A._______ aurait tenté à plusieurs reprises de
contacter son amant, sans succès,
qu’il se serait alors adressé à l’un des gardes du corps de B._______,
lequel lui aurait appris que son patron était malade,
qu’une semaine plus tard, B._______ aurait accusé l’intéressé,
par téléphone, de l’avoir infecté,
que la mère de A._______ aurait finalement appris que son fils était
bisexuel et l’aurait renié puis chassé du domicile familial,
que, dans sa décision du 16 mars 2015, le SEM a en premier lieu
considéré que les motifs d’asile invoqués ne satisfaisaient pas aux
exigences de haute probabilité posées par la loi,
qu’il a en particulier noté que la date de retour de B._______ du (…),
telle qu’alléguée en audition fédérale (novembre 2013), était postérieure
à celle de son hospitalisation, donnée par le requérant en audition
sommaire (octobre 2013),
que l’autorité inférieure a par ailleurs mis en exergue la faible substance
des indications de A._______, relatives à son partenaire allégué,
qu’elle a notamment relevé à ce propos qu’en dépit de leur prétendue
relation suivie durant deux à trois fois par semaine, le prénommé ne
connaissait son amant que sous le seul nom de B._______ et ignorait
dans quelles circonstances celui-ci avait fait connaissance de Zoé Kabila,
que dite autorité a estimé peu vraisemblable que le frère du président
Kabila ait envoyé ses gardes du corps rechercher l’intéressé au motif
que celui-ci avait transmis à B._______ une infection urinaire,
apparemment bénigne de surcroît,
qu’elle a également refusé de croire que A._______ ne se soit jamais
trouvé chez lui à chaque fois que les agents de Zoé Kabila avaient tenté
de l’appréhender à son domicile,
qu’à cet égard, le SEM a rejeté l’explication du recourant, selon laquelle
un bienveillant ange gardien lui aurait permis d’éviter la capture,
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qu’il en a conclu que le récit de l’intéressé n’était pas le fruit d’une
expérience vécue et avait donc été inventé partiellement, ou même
complètement,
qu’en second lieu, l’autorité inférieure a jugé que les exigences posées
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n’étaient pas non plus
satisfaites en l’espèce, dès lors que le recourant avait dit n’avoir
pas connu de problèmes particuliers durant ses précédentes relations
homosexuelles et qu’en conséquence, son orientation sexuelle ne
représentait pas en soi un motif justifiant une crainte fondée de
persécutions,
qu’en ce qui concernait plus spécifiquement le caractère raisonnablement
exigible de l’exécution du renvoi de A._______ en République
démocratique du Congo, le SEM, dans son prononcé du 16 mars 2018,
a notamment observé que le prénommé, jeune et en bonne santé,
avait toujours vécu à Kinshasa où habitent encore ses parents,
mais aussi une partie de ses frères et sœurs,
que l’autorité inférieure a ajouté à ce propos que l’intéressé disposait
d’une bonne formation et avait exercé le métier de commerçant ainsi que
diverses autres activités professionnelles,
qu’à l’appui de son recours, A._______ a en substance contesté les
éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et a souligné les actes
répressifs et hostiles pris par l’Etat et la société civile contre les
homosexuels congolais,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande
(cf. art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 3 LAsi ; sur ces questions, voir également ATAF 2012/5
consid. 2.2 p. 43 s.),
qu'en l’espèce, l’audition fédérale du 9 mars 2015, durant laquelle
A._______ a exposé en détail ses motifs d’asile, a duré trois heures et
demi,
qu’au terme de cette audition, le prénommé a reconnu, par sa signature
que le procès-verbal de cette audition lui avait été relu et retraduit, phrase
par phrase, en lingala, sa langue maternelle,
qu’il a en outre confirmé que ce document était complet et que son
contenu correspondait à ses propos librement exprimés,
qu’au début de dite audition (cf. pv p. 6), l’intéressé a situé au mois de
novembre 2013 le retour de son amant à Kinshasa, revenant ainsi sur
ses premières déclarations faites en audition sommaire (cf. pv p. 9), selon
lesquelles ce retour serait intervenu au mois d’octobre 2013 déjà,
qu’au terme de cette même audition fédérale, le recourant, pourtant invité
à préciser s’il avait d’autres motifs d’asile à faire valoir, n’a pas saisi cette
chance ultime de rectifier ses affirmations antérieures concernant la date
du retour de B._______ à Kinshasa,
qu’il s’est au contraire limité à réitérer brièvement ses motifs d’asile
exposés précédemment et à affirmer que la bisexualité était interdite dans
son pays d’origine et d’autres Etats africains, (cf. pv p. 11, rép. à la
quest. no 101),
qu’en conséquence, le Tribunal ne saurait admettre l’argument tiré de
l’inadvertance (cf. mémoire du 20 avril 2015, p. 6) pour justifier l’écart
notable, entre les deux auditions précitées, dans les indications du
recourant relatives à la date du retour de son amant dans la capitale
congolaise,
que pareil argument s’avère d’autant moins défendable in casu,
compte tenu des activités professionnelles, notamment commerciales,
exercées par l’intéressé, ainsi que de son niveau relativement élevé de
formation incluant deux années d’études universitaires en biochimie
(cf. pv d’audition du 9 mars 2015, p. 2, rép. à la quest. no 7),
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que c’est ainsi à bon droit que le SEM a considéré que l’écart
susmentionné dans les indications sur la date du retour de l’amant de
A._______ à Kinshasa représentait un élément substantiel
d’invraisemblance pouvant être retenu contre l’intéressé, dans la mesure
où un tel écart se rapporte à un point important de sa narration,
à savoir le moment du début de ses ennuis prétendument à l’origine de
son expatriation,
que A._______ a par ailleurs allégué avoir fait connaissance de
B._______ en (…) 2012 et être sorti avec lui à partir du mois de (…) 2013
(cf. pv d’audition du 9 mars 2015 et du 3 juin 2014, p. 7 [rép. à la quest.
no 48], resp. p. 9, et mémoire du 20 avril 2015, p. 5),
qu’il a également précisé que son amant était un homme d’affaires connu
et influent à Kinshasa, ami de la famille présidentielle (cf. pv d’audition
sommaire, p. 9),
qu’il a même indiqué connaître l’un des gardes de B._______ qui lui
aurait livré des informations importantes sur ce dernier (cf. p. ex. pv
d’audition du 9 mars 2015, p. 6 : « …Ich erfuhr weiter vom Leibwächter
dass B._______ krank war. »),
que, dans ces circonstances, le Tribunal juge peu convaincantes
les explications fournies par le recourant (cf. mémoire du 20 avril 2015,
p. 6 s.) pour tenter de justifier la faible substance de ses indications
sur son amant, déjà soulignée à juste titre par le SEM (cf. supra et
décision querellée, consid. II, ch. 2, p. 3),
qu’à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal a lui aussi peine à croire
que les agents de Zoé Kabila censés activement rechercher l’intéressé
depuis le mois de (…) 2013 (cf. pv d’audition sommaire, p. 9) ne soient
jamais parvenus à le capturer avant sa fuite alléguée vers Brazzaville,
intervenue le (…) 2014 (cf. pv d’audition fédérale, p. 7, rép. à la quest. no
47),
qu’au demeurant, si B._______ avait véritablement voulu faire
appréhender ou éliminer le recourant par ses propres gardes du corps ou
les hommes de main de Zoé Kabila, il lui eût été bien plus facile de piéger
son amant en le faisant venir près de lui sous le prétexte de reprendre
leur relation passée,
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qu’au surplus, il sied de relever qu’après son arrivée en Suisse,
A._______ ne semble pas avoir passé de test médical pour s’assurer de
sa bonne santé et vérifier notamment s’il ne souffrait pas lui aussi des
affections supposément transmises à son partenaire, voire d’autres
maladies plus graves encore, comme le virus VIH, que B._______ aurait
pu, de son côté, avoir transmises au recourant (cf. pv d’audition du 9
mars 2015, p. 6 : «B._______ verschlechterte sich gesundheitlich, als er
den Besuch erhielt. Er weinte. »),
qu’un tel manque de précautions autorise à douter de la réalité de la
relation homosexuelle du recourant avec B._______, prétendument
menée sans préservatif (cf. pv d’audition du 9 mars 2015, p. 6 : « …Zoé
fragte meinen Freund, ob er Kondom benutze, was er verneinte. »),
qu’enfin, l’intéressé a dit n’avoir jamais exercé d’activités politiques
dans son pays ou en Suisse, a précisé avoir voyagé en Italie au mois de
(…) 2013 en se servant d’un passeport congolais émis en 2013 (cf. pv
d’audition sommaire, p. 3, ch. 1.06), et a déclaré n’avoir pas connu
d’autres problèmes avant ceux de l’automne 2013 (cf. pv d’audition du 9
mars 2015, p. 9, rép. aux quest. nos 82 s. : « Hatten Sie im Kongo jemals
noch andere Probleme ? Nein, ich hatte keine Probleme. – Hatten Sie im
Kongo politische Aktivitäten ? Nein. – Hatten Sie hier in der Schweiz
politische Aktivitäten ? Nein.“),
que, dans ces conditions, la bisexualité alléguée de l’intéressé depuis
l’âge de (…) ans (cf. ibidem, p. 9, rép. à la quest. no 71),
et plus particulièrement ses relations homosexuelles antérieures à celle
entamée à partir du mois de (…) 2013 avec B._______, ne sauraient en
elles-mêmes représenter un motif de persécution sous l’angle de
l’art. 3 LAsi de nature à exposer le recourant de manière hautement
probable à des préjudices,
qu’il est pour le reste renvoyé à l’argumentation retenue à bon droit par le
SEM pour refuser à A._______ la qualité de réfugié et l’asile (cf. consid.
II, p. 3 s. de la décision querellée ; voir également à ce propos l'art. 109
al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37
LTAF),
qu’enfin, aucun des moyens de preuve ici produits n’est de nature
à remettre en question les éléments d’invraisemblance relevés tant par le
SEM que le Tribunal,
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qu’il convient plus particulièrement d’observer à cet égard que, dans son
site Internet, la fondation William J. Clinton signale divers sollicitations et
courriels frauduleux, émanant notamment d’un ou plusieurs individus
opérant sous l’identité du dénommé Emmanuel Cole, qui prétend agir
pour un organisme intitulé Fondation Bill Clinton pour la Paix n’ayant en
réalité aucune lien avec la véritable fondation susvisée William J. Clinton
(cf. ; rubrique « Press release : Alert about
fraudulent solicitations » : Below are examples of scams that have been
reported to the Clinton Foundation. This is not an exhaustive list : […]
Emails from an individual or individuals, including someone identifying
himself as “Emmanuel A. Cole” related to the Bill Clinton Foundation for
Peace [BCFP] in the Democratic Republic of the Congo.
This organization is in no way affiliated with the Clinton Foundation.”),
qu'au regard de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée
en ce qu’elle refuse à l’intéressé la qualité de réfugié et l’asile,
que le recours est dès lors rejeté sur ces deux points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant ici
remplie, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par
renvoi de l'art. 44 LAsi),
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.),
que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre
un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
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que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH
doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque
concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi
une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau
d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis
et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue
(cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement (cf. art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant
n’ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'un retour dans son pays
d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas rendu hautement
probable (cf. ATAF 2011/24 précité) qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d’être victime, en République démocratique du
Congo, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
Conv. Torture),
qu’en dépit de son courrier du 14 novembre 2017 ayant annoncé le dépôt
d’une demande de reconnaissance de paternité (cf. p. 2 supra),
le prénommé n’a pas davantage prouvé ou même rendu vraisemblable
l’existence d’un lien de filiation susceptible d’empêcher l’exécution du
renvoi, en application de l’art. 8 par. 1 CEDH, relatif au respect de la vie
privée et familiale,
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qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale,
que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être
confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en
matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à
trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital
(sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et
réf. cit.),
qu'en l’espèce, la République démocratique du Congo ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(voir à ce sujet l’arrêt de référence du Tribunal E-731/2016 du 20 février
2017 [consid. 7.3.3 et jurisp. cit.], confirmant la pratique publiée
sous JICRA 2004 no 33 [consid. 8.3], en vertu de laquelle il y a lieu de
considérer comme raisonnablement exigible l’exécution du renvoi des
ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa
[à l’instar du recourant] ou dans l’une des villes de l’ouest de la
République démocratique du Congo),
qu’en l’occurrence, la capitale congolaise a certes connu des épisodes
plus ou moins fréquents d’éruptions de violence essentiellement liés
au refus, jusqu’au début du mois d’août 2018, du président Kabila de se
conformer aux dispositions constitutionnelles congolaises limitant la
durée du mandat présidentiel à trois périodes successives de cinq ans
chacune,
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que la situation à Kinshasa ne saurait toutefois être assimilée
à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au
sens défini ci-dessus,
qu’en l’absence également de motif lié à la situation individuelle de
A._______, susceptible de l’exposer à une mise en danger concrète
selon l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5 et
supra), l'exécution de son renvoi en République démocratique du Congo
s'avère raisonnablement exigible,
que dite mesure est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr ;
voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le prénommé étant tenu
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents idoines lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au regard de ce qui précède, le prononcé entrepris doit être également
être confirmé en ce qu’il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,
qu’en définitive, le recours est ainsi rejeté en tous points, par l’office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère
manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d’écritures, est sommairement
motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
qu’ayant succombé, l’intéressé doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
D-2443/2015
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés
par A._______. Cette somme est prélevée sur l’avance versée le 7 mai
2015.
3.
Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu’à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :