B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2445/2017
Ar r ê t d u 5 ma i 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, en date du 12 février 2017,
les investigations entreprises par le SEM, le 13 février 2017, dans la base
de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le
requérant avait été interpellé en Italie le 13 décembre 2016 lors de son
entrée irrégulière dans ce pays,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 15 février 2017 à teneur duquel
le requérant a expliqué qu'il était célibataire, de nationalité guinéenne et
de religion musulmane, qu’il avait quitté son pays d’origine en mars 2016
à destination du Mali, qu’il s’était ensuite rendu en Libye avant de rejoindre
l’Italie en bateau au cours du mois de décembre 2016, qu’il était entré
irrégulièrement en Suisse le 11 février 2017 et, invité par le SEM à se
déterminer sur son éventuel transfert vers l’Italie, dans l’hypothèse où ce
pays serait responsable du traitement de sa demande de protection
internationale, qu'il s’opposait à cette mesure,
la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée par le SEM
à l’Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur le 22 février 2017, sur la
base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte]
(Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III),
la communication du 21 avril 2017, par laquelle les autorités italiennes
ont accepté cette requête,
la décision du 21 avril 2017, notifiée le 26 avril suivant, à teneur de laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
de l’intéressé vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en
précisant qu’un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 27 avril 2017 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de
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la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur sa demande d'asile,
la réception, le 1er mai 2017, du dossier de première instance par le
Tribunal,
les autres faits de la cause exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont l’intéressé cherche à se protéger (cf. art. 33
let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi
et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et
le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
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qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-
641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit; 2012/4 consid. 2.2;
2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans
le délai prescrit à une demande dans ce sens (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22
par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
qu’en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l'Etat membre par
la frontière duquel le demandeur de protection est entré irrégulièrement
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dans le territoire des Etats membres en provenance d’un Etat tiers est, en
principe, responsable de l’examen de sa demande, faute de critère
établissant la responsabilité d'un autre Etat,
qu’en l’espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen
« Eurodac » et les explications du recourant, celui-ci est entré
irrégulièrement en Italie en provenance de Libye au cours du mois de
décembre 2016,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai requis
(cf. art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de prise
en charge de l'intéressé fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, par réponse notifiée dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III, l'Italie a expressément accepté cette requête et, partant, a
reconnu sa compétence pour l'examen de la demande d'asile et la bonne
organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 7 in fine du règlement
Dublin III),
qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie au sens du
règlement Dublin III est acquise, point qui n’est pas contesté par l’intéressé,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III),
qu’en l’occurrence, l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
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que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste et
équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de
non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105),
qu’en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence dans l'Etat de
destination du transfert d'une défaillance de nature à engendrer, de
manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement de la personne
concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9
consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c.
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss),
qu’en l’espèce, aucun motif ne conduit à retenir que la législation sur le
droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une
pratique confirmée de violation systématique des normes applicables dans
ce domaine,
qu’en outre, de jurisprudence constante, les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d’asile en Italie ne sont pas caractérisées par
des défaillances structurelles de nature à exposer les requérants à un
risque réel de vivre dans des conditions de précarité et de dénuement, au
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point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par
les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêts de la CourEDH A. S. c. Suisse du
30 juin 2015, n° 39350/13, § 36; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
n° 29217/12, § 114-115; décisions de la CourEDH Jihana Ali et autres
c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; A.M.E. c. Pays-
Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35; Mohammed Hussein et autres
c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu’en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5),
qu’en l’espèce, l’intéressé soutient en instance de recours qu’il serait
menacé par une famille d’origine guinéenne qui entend venger la mort de
l’un des siens causée par son frère, que des membres de cette famille
vivraient en Italie et que, dans ces circonstances, il serait en danger si son
transfert vers ce pays était mis à exécution,
qu’il a précisé suivre un traitement médicamenteux contre le stress,
que, compte tenu de ces explications, le recourant sollicite implicitement
l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas
échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la
clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une
demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par les critères applicables viole des
engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1, 8.2),
que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et
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avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un
risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
(cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06,
§ 125 ss et jurisprudence citée),
qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu’en l’espèce, l’intéressé n'a pas démontré que les autorités italiennes
renonceraient à le prendre en charge ou ne respecteraient pas leurs
obligations d'assistance à son égard, notamment en le privant de manière
durable de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
conformes aux standards de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et
du droit international public, et que ses besoins existentiels de base ne
seraient pas satisfaits, de telle sorte que ses conditions de vie seraient
constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'allégation selon laquelle il serait exposé en Italie à des actes de
vengeance de la part de membres d’une famille guinéenne se limite à une
simple affirmation nullement étayée qui, pour ce motif déjà, ne saurait être
prise en considération,
qu’en tout état de cause, si le recourant devait effectivement faire l’objet de
menaces ou être victime de délits de droit commun suite à son transfert en
Italie, il lui appartiendrait de dénoncer ces faits auprès des autorités
judiciaires et policières compétentes,
que, rien ne permet, à teneur du dossier, de considérer que l’intéressé ne
pourrait pas s’adresser à ces autorités pour obtenir une protection
appropriée, ou que celles-ci lui refuseraient leur aide, tolèreraient ou
cautionneraient les actes répréhensibles dont il pourrait être victime et
renonceraient à poursuivre leurs auteurs,
que, cela étant, si après son retour en Italie, le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits en usant
des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
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que, s’agissant des problèmes de santé invoqués par le recourant, il
importe de rappeler qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant
les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci
soit soumis dans le pays de destination à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le
seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêts de la
CourEDH PaposhviliI c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10,
§ 182 ss; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c.
Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume-Uni
du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays
de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à
la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur
la base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, 2014, K 9 ad art. 27 p. 216-217),
qu’en l’espèce, le recourant ne soutient pas qu'en raison des problèmes de
stress allégués, il ne serait pas en mesure de voyager et que son transfert,
en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement
prohibé,
qu'en outre, il n’est pas démontré que la prise en charge médicale que
pourrait requérir l’état de santé de l’intéressé ne serait pas disponible
en Italie ou que ce pays refuserait à celui-ci l'accès aux soins dont il
pourrait avoir besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient
gravement mises en danger (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
qu’au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que le transfert
contesté serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international public,
que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert de l’intéressé
vers l’Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que se pose encore la question de savoir si les circonstances du cas
d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des raisons
humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen –
en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec
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l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 8.2.2).
que la mise en œuvre de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec la clause de
souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que cette disposition réserve au SEM une marge d'appréciation dans
son interprétation et son application aux différents cas d'espèce
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 8.1, 8.2; 2010/45
consid. 8.2),
que le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si ses conditions
d'application sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque
le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle
régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents,
a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de
nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans
abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant
le droit d’être entendu ainsi que les principes constitutionnels tels que
l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3, p. 743 ss),
qu’en l’espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressé s'est opposé
au transfert en faisant valoir qu’il ignorait ce qui allait se passer en Italie,
qu’il avait vécu des moments difficiles dans ce pays et qu’il se sentait un
peu traumatisé (cf. p.-v. d'audition du 15.2.2017, ch. 8.01-8.02, p. 6-7),
qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des
explications de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d’admettre sur cette base, l'existence de
raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu du requérant
et n’a pas violé les principes constitutionnels applicables,
que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas fait valoir, en instance de recours,
des circonstances relevant du champ d'application de l’art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne
se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du
respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons
humanitaires,
que l’Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de
la demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est
pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce
pays, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(cf. art. 32 OA 1),
qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :