B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2448/2017
Ar r ê t d u 2 5 aoû t 2 01 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
Fondation Suisse du Service Social International (SSI),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du
28 mars 2017 / N (…).
D-2448/2017
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Faits :
A.
Le 8 novembre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Le requérant a été entendu par le SEM sur ses motifs d’asile lors de deux
auditions, qui ont eu lieu le 2 décembre 2016 et le 21 mars 2017.
C.
Par décision du 28 mars 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
l’intéressé et a rejeté sa demande d’asile. Il a aussi prononcé son renvoi
de Suisse en le mettant toutefois au bénéfice de l’admission provisoire,
l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible.
D.
Le 27 avril 2017, un recours a été déposé contre cette décision, par
l’entremise de Me Berardi, agissant pour le SSI. Il y est conclu :
principalement, à l’octroi de l’asile;
subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en
raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite;
plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction, respectivement motivation complémentaire;
à la dispense du paiement de frais de procédure (assistance judiciaire
partielle).
E.
Par décision du 3 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais équivalente aux frais
de procédure présumés et a informé le recourant qu’il sera statué dans
l'arrêt au fond sur la requête d’assistance judiciaire partielle. Il a aussi
imparti au SEM un délai jusqu’au 23 mai 2017 pour déposer sa réponse.
F.
Dans sa réponse du 8 mai 2017, le SEM a proposé le rejet du recours,
celui-ci ne contenant, selon lui, aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue.
G.
Le 9 mai 2017, le recourant a produit un complément à son recours.
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Page 3
H.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le Tribunal a informé A._______ qu’au vu
de recherches récentes qu’il avait entreprises, se posait la question de savoir
si celui-ci devait ou non supporter personnellement des frais indispensables
et relativement élevés, au sens de l’art. 64 al. 1 PA, en cas d’admission de
son recours. En effet, ceux de représentation par le SSI semblaient déjà
couverts d’une autre manière, attendu qu’il existait apparemment une
convention avec le service cantonal (…) des mineurs compétent. Selon
l’instruction, dite convention aurait pour objet le remboursement des frais du
SSI lorsque cette fondation se charge de la défense de requérants d’asile
mineurs devant le Tribunal.
En conséquence, le Tribunal a imparti au recourant un délai jusqu’au
24 mai 2017 pour dissiper tout éventuel malentendu et, si nécessaire,
établir qu’il aurait effectivement à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, au sens de l’art. 64 al. 1 PA, en fournissant aussi
tous les justificatifs nécessaires. Cas échéant, il était en particulier invité
à produire tout document nécessaire permettant de saisir clairement les
règles générales de facturation du SSI qui concernent les mandats de
représentation dans le cadre de procédures devant le Tribunal (p. ex.
facturation systématique de ses prestations directement aux recourants,
même s’ils sont mineurs et même en cas d’issue négative du recours).
L’intéressé a également été rendu attentif à ce que, en l’absence de réponse
dans le délai susmentionné, le Tribunal partirait du principe qu’il n’aurait pas
à supporter personnellement des frais indispensables et relativement
élevés, au sens de l’art. 64 al. 1 PA, de sorte qu’il ne lui serait pas alloué
de dépens en cas d’admission de son recours.
I.
Suite à une requête du 24 mai 2017, le Tribunal a prolongé, le 29 mai 2017,
le délai initialement imparti jusqu’au 7 juin 2017.
J.
Par courrier du 7 juin 2017, le recourant a indiqué que le SSI ne facturait
aucun frais aux requérants d’asile mineurs non accompagnés (ci-après :
MNA) qu’il assiste et cela depuis au minimum 25 ans. Depuis au moins
aussi longtemps, cette fondation n’avait jamais formulé aucune demande
d’attribution d’un mandataire d’office en faveur d’un MNA et, sauf erreur,
elle n’avait jamais non plus adressé à l’autorité de recours une note de frais
pour l’activité déployée en faveur de tels justiciables. En outre, durant cette
même période, tant le Tribunal que l’ancienne Commission suisse de
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recours en matière d'asile (ci-après : CRA) avaient régulièrement alloué
des dépens dans le cadre de recours interjetés avec succès par le SSI pour
le compte de MNA. Dans ces conditions, faute d’éléments nouveaux
susceptibles de le justifier, un changement de pratique du Tribunal
heurterait le principe de la bonne foi.
Le bien-fondé de la pratique actuelle avait du reste été confirmé par le
Tribunal fédéral lui-même dans l’arrêt 6B_816/2013 du 14 janvier 2014
(consid. 3.2.4), dont il ressortait que la partie victorieuse avait droit à des
dépens même si elle ne supportait personnellement aucun frais et même
si ceux-ci étaient assumés par un tiers. En outre, il serait choquant que
la partie succombante n’ait pas à assumer les frais causés par le litige
qu’elle a elle-même suscité, en particulier lorsque la partie victorieuse a
dû être représentée par un mandataire, ce qui était la règle pour les MNA.
Partant, la solution retenue dans l’arrêt du Tribunal C-2388/2013 du
12 décembre 2014 (consid. 9), au terme duquel celui-ci avait refusé
d’accorder des dépens, motif pris que le recourant concerné était assisté
gratuitement par un centre de consultation juridique à vocation caritative,
apparaissait erronée.
Le recourant fait aussi valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il y a lieu de déroger, dans certaines circonstances, au sens littéral
d’un texte clair. Or le but de la loi n’était certainement pas de permettre à
l’autorité administrative, dont la décision erronée avait dû être annulée par
l’autorité de recours, de ne pas devoir assumer financièrement les
conséquences de son erreur.
Enfin, l’intéressé laisse encore entendre que le financement du SSI assuré
par le service cantonal (…) des mineurs compétent dans le cadre de
procédures devant le Tribunal ne représente qu’une participation au coût
global de fonctionnement du SSI, le mandataire en charge de son dossier
ne facturant pas à ce service la totalité de ses prestations. En outre, il
ressortait du « règlement applicable aux prestations du service juridique »
du SSI (dont il a produit une copie) que les dépens perçus revenaient au
SSI, en sus des honoraires, à titre de prime de succès (« pactum de
palmario »).
K.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Le recourant invoque en particulier dans son mémoire une violation,
par le SEM, de son droit d'être entendu, vu le caractère insuffisant de la
motivation de la décision attaquée.
2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient.
Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner
les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants
de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur
des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à
rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 235 consid. 5.2, et les
références citées; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
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2.3
2.3.1 En l'occurrence, l’intéressé a fait valoir par-devant le SEM avoir été
renvoyé de l’école. Les autorités sachant qu’il avait arrêté prématurément
sa scolarité, des agents des services du Memehedar de son village et des
militaires se seraient rendus à plusieurs reprises à son domicile, en son
absence, pour l’arrêter, le contraindre ensuite à effectuer un entraînement
militaire, puis l’envoyer de force à l’armée (cf. en particulier les réponses
aux questions n° 48 s., 56 à 63 et 65 s. du procès-verbal [ci-après : pv] de
l’audition principale sur les motifs d’asile du 21 mars 2017), ce qui l’aurait
incité à quitter illégalement l’Erythrée.
2.3.2 Il ne ressort par contre pas de la motivation de la décision attaquée
si les éléments de fait centraux qui auraient motivé le départ illégal
d’Erythrée du recourant (recherches répétées à son domicile, suite à l’arrêt
prématuré de sa scolarité, pour l’emprisonner et le contraindre à effectuer
le service militaire) ont réellement été appréciés par le SEM lorsqu’il a
statué et, dans l’affirmative, pour quelles raisons ces éléments auraient été
considérés comme sans portée pour le sort de sa demande d’asile.
Aucune indication de ces recherches domiciliaires répétées des autorités et
des raisons qui les auraient motivées ne figure dans la décision attaquée. Il
ressort seulement de l’état de fait de ce prononcé que le recourant ne voulait
pas faire son service militaire (sans autre précision) et avait « peur d’être pris
dans une rafle », sans mention de cette raison centrale qui aurait motivé
chez lui cette crainte. Ladite décision ne comporte aucune analyse juridique
un tant soit peu précise dans la partie en droit concernant l’incidence des
éléments de fait avancés par l’intéressé, s’agissant de la question de l’asile
(cf. à ce sujet en particulier la motivation « personnalisée » fort sommaire
figurant à la p. 4 in initio [ch. II 1 par. 2 dernière phrase] et à la p. 5 in initio
[ch. II 2 par. 5 première phrase]). A supposer que le SEM en ait réellement
tenu compte, il ne s’est pas clairement exprimé s’il les considérait comme
non pertinents en matière d’asile (au sens de l’art. 3 LAsi) et/ou
invraisemblables (cf. art. 7 LAsi).
2.3.3 Dès lors, il apparaît que la décision du SEM pêche par une motivation
insuffisante.
3.
3.1 L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être
guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave,
que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la
motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que
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le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa;
126 II 111 consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit.;
2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a transmis le recours au SEM pour qu’il puisse
se déterminer à son sujet. Bien que le grief relatif à la motivation
insuffisante de la décision soit exposé sans équivoque dans le mémoire
(cf. p. 2 par. 1 s. et p. 4 ch. 10 ainsi que les conclusions du recours), le
SEM n’a rien entrepris pour guérir ce vice.
En effet, la motivation manquante n’a pas été fournie dans la réponse du
SEM du 8 mai 2017. Le SEM se contente d’y répéter une partie de
l’argumentaire déjà développé dans la décision relatif aux conséquences
d’un départ illégal d’Erythrée (cf. p. 3 s., ch. II 2 par. 4 s.), sans ajout d’une
motivation complémentaire en rapport avec le grief, justifié au vu des
circonstances, formulé dans le mémoire de recours.
3.3 Dès lors, le Tribunal n'a pas d'autre choix que de casser cette décision.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
28 mars 2017 intégralement annulée, y compris l'admission provisoire déjà
ordonnée. En effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande
d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l’intéressé
retournant au SEM pour nouvelle décision. Il en va a fortiori de même de
l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi
ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement du recourant
du territoire suisse doit effectivement être prononcé.
4.2 Après nouvel examen, et éventuel complément d’instruction, le SEM
devra rendre une nouvelle décision dûment motivée. Si celle-ci devait
s’avérer négative s’agissant de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile,
il devrait alors aussi évaluer dans sa décision, autant que requis par les
circonstances, l’argumentaire développé par le mémoire de recours et son
complément du 9 mai 2017.
5.
5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
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commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/
Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).
5.2 Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
Partant, la requête d’octroi de l’assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.3
5.3.1 D'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui, comme en l’espèce, obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. à ce sujet aussi art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], où est utilisé
la formulation « frais nécessaires causés par le litige », qui a toutefois la
même portée).
5.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a, en principe, pas lieu
de refuser à une partie une indemnité à titre de dépens du seul fait que ses
frais de défense sont assumés par un tiers (cf. en particulier ATF 142 IV 42
consid. 2.3 et jurisp. cit.; 126 V 11 consid. 2; cf. aussi arrêt précité
6B_816/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.2.4 et jurisp. cit.).
Il s’agit, d’une part, d’éviter que la partie succombante, qui est en principe
tenue de s’acquitter des frais de défense de la partie adverse, puisse profiter
du fait que cette dernière n’aura pas de frais à supporter en raison d’un
arrangement fortuit passé avec un tiers.
D’autre part, il s’agit aussi de tenir compte des besoins financiers de ces
« tiers » lorsque ceux-ci sont des personnes ou institutions de droit privé,
qui tirent généralement leurs ressources de cotisations et du soutien
financier de leurs membres. Par contre, toujours selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens si le justiciable qui
obtient gain de cause est représenté gratuitement par une institution de
droit public qui est financée par le biais de subventions étatiques destinées
à lui permettre de mener à bien sa fonction d’organisme d’assistance
publique (cf. ATF 135 V 473 consid. 2; 126 V 11 consid. 2 et 5).
5.3.3 Toutefois, le principe énoncé ci-dessus, selon lequel il n’y a pas lieu de
refuser à une partie une indemnité à titre de dépens du seul fait que ses frais
de défense sont assumés par un tiers, n’est pas absolu. Il souffre, autrement
dit, des exceptions.
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Page 9
Ainsi, selon une pratique bien établie, qui poursuit celle préexistante de la
CRA, le Tribunal n’alloue pas de dépens au mandataire agissant à titre
gratuit (cf. à ce sujet p. ex. ses arrêts D-5876/2016 du 21 juillet 2017
consid. 9.2, D-6128/2016 du 9 mai 2017 consid. 10.2, D-7857/2015 du
4 mars 2016 consid. 11.2, C-2388/2013 du 12 décembre 2014 précité
[cf. let. J des faits]; cf. aussi en particulier JICRA, Informations 2000/1
[Lignes directrices tendant à l’uniformisation de la pratique relative à
l’avance des frais et à l’allocation de dépens] ch. 2.1 a contrario, ainsi que,
par exemple, la décision du 8 février 1999 en l’affaire N (…) [relative du
reste à une affaire où le SSI était mandataire] consid. 6).
Or, précisément, à teneur du dossier, le SSI ne facture pas ses frais quand
il représente un MNA. A cela s’ajoute à présent qu’il existe une convention
entre le Service (…) des mineurs du canton de B._______, pour couvrir les
frais du SSI dans les cas de MNA dont il a la charge et dont cette fondation
assure ensuite la défense durant des procédures introduites auprès du
Tribunal. Il y a dès lors lieu d’admettre que le SSI s’est vu déléguer ici par le
Service (…) des mineurs du canton de B._______ une tâche étatique
d’assistance que cette autorité administrative devrait assumer autrement
elle-même, comme c’est souvent le cas dans d’autres cantons, et pour
laquelle elle ne recevrait personnellement aucun dépens. Il ne paraît dès lors
pas admissible que le SSI reçoive pour sa part des dépens alors qu’il exerce
ici, de manière médiate, une tâche étatique incombant à ce service. En
outre, le SSI ne court même pas de véritable risque financier, les frais de
représentation de cette fondation étant couverts par l’autorité cantonale
précitée pour toutes les procédures introduites auprès du Tribunal, même en
cas d’issue négative.
Il s’ensuit, à ce stade du raisonnement, que le SSI n’a, en l’espèce, pas droit
à des dépens.
5.3.4 Certes, comme relevé par le recourant, les autorités en matière d’asile
ont déjà attribué par le passé des dépens dans des cas d’admission de
recours de MNA assistés par un collaborateur du SSI.
Toutefois, les arrêts rendus dans de tels cas ne bénéficient que d’une
motivation fort sommaire (cf. p. ex. arrêt D-1520/2017 du 5 avril 2017
p. 9 in fine, prononcé cité dans la détermination précitée), dont il y a tout
lieu de présumer que l’autorité de jugement ignorait la non-facturation, par
le SSI, de frais aux MNA, procédé qui, selon les propos du mandataire,
aurait cours depuis au minimum 25 ans. Avant que l’autorité de jugement
ne découvre la convention sur laquelle repose cette non-facturation dans
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le cas particulier, pour deux raisons au moins, la situation ne permettait pas
d’imaginer que le SSI agissait gratuitement dans le cas particulier des
MNA. D’une part, le SSI facture ses prestations dans les cas où sont
concernées d’autres catégories de recourants pour lesquels il agit comme
mandataire (cf. à ce sujet ch. 2 du « règlement applicable aux prestations
du service juridique » qui a été produit). D’autre part, contrairement à ce
qu’il affirme, le SSI a demandé à plusieurs reprises l’attribution d’un
mandataire d’office en faveur d’un MNA lors des 25 dernières années,
exprimant ainsi sa volonté de ne pas agir gratuitement (cf. notamment les
arrêts E-8295/2010 et E-8297/2010 du 10 décembre 2010, D-6879/2010
du 18 octobre 2010, D-5436/2010 du 5 août 2010; cf. également par
exemple les décisions de la CRA N (…) du 19 octobre 2006 et du
25 juillet 2003 ainsi que N (…) du 13 juillet 1999). Dans ce contexte, rien
n’imposait spécialement au Tribunal de s’interroger sur les raisons de
l’absence de demandes d’assistance judiciaire totale dans des causes
impliquant des MNA.
En conclusion, l’autorité de jugement aurait sinon fait application de sa
propre jurisprudence consistant à ne pas allouer de dépens quand un
mandataire agit gratuitement.
En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, le Tribunal ignorait jusqu’à
présent qu’il existait une convention entre le SSI et le Service (…) des
mineurs du canton de B._______ qui avait pour objet le remboursement des
frais de cette fondation dans tous les cas où elle se charge de la défense de
MNA, indépendamment de l’issue de la procédure engagée auprès du
Tribunal. Cette convention n’a pas été produite, malgré l’invitation du
Tribunal en ce sens dans sa décision incidente du 16 mai 2017 (cf. pour plus
de détails let. H des faits), mais son existence a été expressément reconnue
dans la détermination du 7 juin 2017 (cf. p. 5 par. 1). Le Tribunal a du reste
déjà refusé récemment des dépens dans une affaire concernant un MNA
attribué à un autre canton, où une convention avait également été conclue
entre l’autorité cantonale compétente et autre organisation de droit privé, elle
aussi active dans la représentation des requérants d’asile, à savoir Caritas
(cf. arrêt D-6128/2016 précité, spéc. let. G et H et consid. 10.2).
5.3.5 Le SSI fait aussi valoir dans sa détermination que le financement du
Service (…) des mineurs du canton de B._______ ne représente « qu’une
participation au coût global de fonctionnement de la Fondation du SSI » et
que le mandataire « ne facture pas à ce Service la totalité de ses
prestations ».
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Force est toutefois de constater qu’il s’agit là d’une simple affirmation qui
n’a pas été étayée par des moyens de preuve topiques. En particulier, la
convention précitée n’a pas été produite, malgré la possibilité offerte par le
juge instructeur dans sa décision incidente du 16 mai 2017. Or, concernant
le contenu de dite convention, soit le remboursement au SSI des frais qui
lui ont été occasionnés, dans le cadre de procédures devant le Tribunal,
lorsqu’il se charge de la défense de requérants d’asile mineurs attribués
au canton de B._______, la décision en question précise « que si cette
information devait correspondre à la réalité, il y aurait lieu de présumer (…)
que A._______ n’aurait pas à supporter personnellement des frais, au sens
de l’art. 64 al. 1 PA ». Présomption qui n’a pas été renversée par
l’argumentation présentée dans la détermination du 7 juin 2017, où aucune
information précise sur le contenu de cette convention n’a, en particulier,
été fournie, ni par le seul moyen de preuve produit, qui porte sur les règles
générales de facturation du SSI, non applicables aux MNA.
A supposer – ce qui n’a pas été établi, ni même rendu vraisemblable dans
la présente espèce (cf. le paragraphe précédent) – que le SSI, ou
simplement le mandataire concerné, ne facture pas au Service (…) des
mineurs du canton de B._______ l’entier de ses prestations en faveur de
MNA, respectivement que l’éventuel forfait prévu ne couvrirait réellement
pas les coûts moyens annuels de cette fondation liés à ce type d’activité,
cela ne changerait rien à la situation. Quand bien même les frais
occasionnés ne seraient pas (encore) totalement couverts par ladite
convention, il s’agirait, en définitive, d’une question qui relève du rapport
interne entre la fondation précitée et l’autorité cantonale compétente.
Question qu’il leur appartiendrait de régler entre elles. Partant, des
mesures d’instruction complémentaires, en sus de celles déjà entreprises
par le juge instructeur par décision incidente du 16 mai 2017, ne s’imposent
pas ici. Il n’en reste pas moins que l’assistance juridique du SSI est
apportée au recourant à titre gratuit.
Or, il y a lieu de relever que le but recherché par l’art. 64 al. 1 PA est le
remboursement des frais afférents à une procédure donnée; il n’a pas pour
– autre – finalité d’assurer par ce biais une « subvention croisée »
permettant de couvrir les frais afférents à d’autres activités, aussi louables
soient-elles (cf. notamment les remarques relatives dans la détermination
relatives au coût global de fonctionnement du SSI et la perception d’une
prime de succès [« pactum de palmario »] ; cf. aussi let. J in fine des faits et
consid. 5.3.5 par. 1 ci-avant).
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5.3.6 Vu ce qui précède, point n’est besoin de se prononcer de manière
détaillée sur le reste de l’argumentation développée dans la détermination
du 7 juin 2017.
5.3.7 Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens.
(dispositif page suivante)
D-2448/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 28 mars 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision dûment
motivée, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :