Cour IV
D-2457/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège), Muriel Kadima Beck,
Gérard Scherrer, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, alias B._______, né le (...),
Irak,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 6 mars 2007 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2457/2007
Faits :
A.
Le (...) 1999, A._______, se présentant sous le nom de B._______, a
déposé une demande d'asile en Suisse.
Il a été auditionné par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
et ci-après ODM) le 1er mars 1999 au Centre d'enregistrement des
requérants d'asile (CERA, actuellement CEP) de (...) (audition
sommaire), le 6 août 1999 par le canton (...) (audition cantonale,
portant sur les motifs), auquel il avait été attribué, enfin le 1er octobre
2001 par l'ODM (audition fédérale complémentaire).
Il sied de relever ici que l'intéressé n'a pas donné suite à une audition
fixée le 30 avril 2001, absence qu'il a justifiée par courrier de son
conseil de l'époque adressé le 25 juillet 2001. A ce courrier était joint
un rapport établi le 17 juillet 2001 par la Dresse C._______, cheffe de
clinique, et le Dr D._______, médecin assistant, de (...) [une institution
psychiatrique] ; y sont diagnostiqués un trouble anxio-dépressif sévère
(F31.4), un syndrome de dépendance avec utilisation épisodique
(F10.26), un status post intoxications aiguës à répétition avec
traumatismes et autres blessures psysiques, enfin une expérience de
catastrophes, de guerre et autres hostilités (Z65.5). L'ODM a alors mis
en oeuvre l'audition qui a eu lieu le 1er octobre 2001.
Selon ses déclarations, l'intéressé, d'ethnie kurde, est originaire de
E._______, dans le nord de l'Irak. Depuis (...), il aurait été membre du
PKK, en tant que soldat non-combattant. Le (...) 1995, sur
dénonciation d'une connaissance, F._______, il aurait été arrêté par
(...), [organe dépendant de l'un des deux partis au pouvoir au
Kurdistan irakien] et détenu à E._______ dans un lieu secret, où il
aurait subi des mauvais traitements tels que la torture, avant d'être
transféré dans un centre de détention (...), où il serait resté – sans être
torturé – jusqu'au (...) 1996 [un peu plus de 7 mois plus tard], date à
laquelle il aurait été libéré, après avoir signé un document selon lequel
il s'engageait à ne plus collaborer avec le PKK. En 1997 – à une
période dont il ne se souvient pas –, soupçonné de poursuivre ses
activités pour le PKK, l'intéressé aurait à nouveau été arrêté par le
[parti kurde susmentionné], qui l'avait convoqué par écrit, et détenu
pendant deux mois dans le bâtiment de (...) à E._______, subissant
quelques tortures mais moins que lors des deux premiers mois qui
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avaient suivi son arrestation au (...) 1995. Une troisième fois et pour
les mêmes raisons, à la suite également d'une convocation écrite, il
aurait été arrêté et détenu par le [parti kurde susmentionné] du (...) au
(...) 1998 [pendant un peu plus de 20 jours], dans le même lieu, où il
aurait été victime de quelques tortures. Craignant pour sa sécurité, et
par peur de représailles de la part du PKK en raison du fait qu'il aurait
dénoncé des camarades et un réseau, l'intéressé aurait quitté l'Irak en
date du (...) 1998 et serait arrivé en Suisse le (...) 1999 après avoir
vécu quelque temps à Istanbul (Turquie).
B.
Par décision du 18 décembre 2001, l'ODM n'a pas reconnu la qualité
de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son
renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, dans un
territoire irakien non contrôlé par le régime étatique central, enfin a
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, vu le comportement
pénalement répréhensible de l'intéressé en Suisse.
La qualité de réfugié a été refusée en raison de contradictions dans
les déclarations de celui-ci, de la tardiveté de l'allégation de plusieurs
éléments importants et du manque de précision sur des points
importants.
C.
Une demande de restitution de délai pour recourir déposée par
l'intéressé en date du 18 mars 2002 (timbre postal) a été déclarée
irrecevable par décision de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) du 28 mars 2002, qui a aussi constaté que la
décision de l'ODM du 18 décembre 2001 était entrée en force.
Un recours déposé le 27 mars 2002 par l'intéressé a été déclaré
irrecevable par la CRA pour tardiveté, dans sa décision du 11 avril
2002.
D.
Il ressort du dossier que l'intéressé s'est toujours opposé à son
rapatriement en Irak. En outre, dans le cadre des démarches
effectuées à cette fin par les autorités suisses et des contacts pris
avec l'ambassade d'Irak, il est apparu que l'identité réelle de
l'intéressé est A._______, ce qu'il a toutefois contesté.
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Par lettre manuscrite du 16 mars 2004 et lettres de son nouveau
conseil des 22 août et 10 octobre 2006, l'intéressé a demandé à
l'ODM de ne pas l'expulser vers l'Irak, sa vie étant selon lui menacée
en cas de renvoi, vu ses activités passées au service du PKK.
Cette demande a été refusée les 24 mars 2004, 30 août et 20 octobre
2006 par l'ODM, qui ne se considérait plus compétent pour se
prononcer sur le caractère licite, raisonnablement exigible et possible
de l'exécution de son renvoi. Cette demande a été également rejetée
le 1er novembre 2006 par l'ODM, qui a indiqué ne plus avoir à se
prononcer sur le renvoi et son exécution, étant donné que la décision
d'expulsion judiciaire était ferme et exécutoire (l'intéressé avait été
condamné à 20 mois d'emprisonnement, puis une autre fois à 24 mois,
avec expulsion du territoire suisse, pour lésions corporelles graves).
E.
Par demande de reconsidération du 24 février 2007, A._______ a
conclu à ce que la décision initiale de refus de l'asile soit réexaminée
et à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l'asile accordé.
Cette demande est en particulier fondée sur un rapport d'Amnesty
International du 8 février 2007 concernant l'intéressé personnellement
et parvenant à la conclusion que les persécutions alléguées et les
risques invoqués en cas de retour en Irak sont vraisemblables.
Par décision du 6 mars 2007, l'ODM, considérant qu'il s'agissait d'une
demande de nouvelle appréciation d'un état de fait inchangé, a rejeté
cette demande et mis à la charge du requérant un émolument de
Fr. 1'200.--.
F.
Par recours adressé le 4 avril 2007 au Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à
l'admission de sa demande de reconsidération, ainsi qu'à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, enfin à la
mise à la charge de la Confédération de tous les frais liés au recours
et à la demande de reconsidération.
A l'appui de son écriture, il a produit le rapport susmentionné
d'Amnesty International, de même qu'un rapport intitulé "expertise
psychologique" – non signé – établi le 2 avril 2007 par le psychologue
clinicien et psychothérapeute G._______, qui exerce à (...) (France),
sur la base d'un entretien tenu le 3 février 2007 dans les locaux de
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ladite association à (...). Y sont en particulier diagnostiqués un trouble
anxio-dépressif majeur généralisé et des états de stress post-
traumatique, associés à de graves altérations de sa personnalité,
affections dues aux traitements inhumains et dégradants et aux
sévices dont aurait été victime l'intéressé.
G.
Par décision incidente du 30 avril 2007, le juge instructeur du Tribunal
lui a imparti un délai au 14 mai 2007 pour verser une avance de frais
de Fr. 1'200.--, montant qui a été payé dans ce délai.
Par décision incidente du 17 octobre 2007, le juge instructeur a
autorisé le recourant à demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à
droit connu sur le recours.
A la demande du Tribunal, l'ODM a déposé le 30 novembre 2007 un
préavis non motivé confirmant les considérants de sa décision, qui a
été envoyé à l'intéressé pour information.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let.
d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
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RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai
1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est
toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas,
selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un
des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA – en particulier faits
nouveaux importants ou moyens de preuves nouveaux qui n'avaient
pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire – ou lorsque les
circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces
hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un
moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen
qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120
Ib 42 consid. 2b ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003
n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993
n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006,
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n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich
Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED
KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.,
et réf. cit.).
2.2 En l'espèce, il est incontesté que la décision de rejet rendue le
18 décembre 2001 par l'ODM est entrée en force. Le recours déposé
contre cette décision a en effet été déclaré irrecevable par décision
finale de la CRA du 11 avril 2002. Or la révision d'une décision
formelle ne peut être demandée que pour des motifs tenant à la
décision elle-même, mais non pour des motifs matériels ; ceux-ci
doivent être examinés dans le cadre d'une demande de réexamen
devant l'ODM (JICRA 1998 n° 8 p. 51ss). C'est donc à juste titre que
l'intéressé, qui fait valoir des motifs d'ordre matériel, a adressé sa
demande de réexamen à l'autorité de première instance, laquelle est
du reste entrée en matière.
Par ailleurs, il ne peut pas s'agir d'une demande de réexamen fondée
sur une modification des circonstances. Les moyens du recourant
visent en effet à prouver des faits déjà allégués mais qui n'ont pas été
considérés comme établis dans le cadre de la procédure ordinaire (cf.
JICRA 2003 n° 17 consid. 3b p. 105 et JICRA 1994 n° 27 p. 196ss ;
ATF 108 V 171s. ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 10 5; GRISEL, op. cit., p.
944). En particulier, les motifs et les moyens de preuve nouveaux
(rapport d'Amnesty International du 8 février 2007 et expertise
psychologique du 2 avril 2007) invoqués à l'appui tant du recours que
de la demande de réexamen ont trait aux activités de militant du PKK
déployées par le recourant alors qu'il se trouvait encore en Irak, aux
sévices subis de ce fait et aux risques de persécutions encourus en
cas de retour ; selon l'intéressé, "la décision de refus d'accorder en
son temps le statut de réfugié a été erronée en ne prenant pas à [leur]
juste valeur les moyens de preuve existants".
Ainsi, A._______ a déposé une demande de réexamen qualifiée en
alléguant des faits qui seraient nouveaux et importants et/ou en
produisant de nouveaux moyens de preuve au sens de l'art. 66 al. 2
let. a PA.
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3.
L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; JICRA 2002 n°
13 consid. 4c p. 113).
Présenté dans la forme (art. 52 PA ; cf. notamment JICRA 2003 n° 17
consid. 2c p. 104 et JICRA 2002 n° 13 p. 109ss, spéc. consid. 4b,
p. 112s. ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173 ; KÖLZ / HÄNER, op. cit.,
p. 262s) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
4.
Peut rester ouverte la question de savoir si les motifs de réexamen de
l'art. 66 al. 2 let. a PA pouvaient ou non, au sens de l'art. 66 al. 3 PA,
être invoqués dans la procédure ordinaire qui s'est terminée par la
décision au fond de l'autorité de première instance du 18 décembre
2001 et la décision d'irrecevabilité de la CRA du 11 avril 2002. Le
recours doit en effet être rejeté en tout état de cause pour les motifs
qui suivent.
5.
5.1 Il convient donc de déterminer si c'est à juste titre ou non que
l'ODM n'a pas réexaminé sa décision du 18 décembre 2001 dans le
sens demandé par A.________ (c'est-à-dire reconnaissance de la
qualité de réfugié et octroi de l'asile).
5.2 Celui-ci fonde ses conclusions sur l'art. 66 al. 2 let. a PA,
applicable par analogie, dont il découle que l'autorité procède, à la
demande d'une partie, au réexamen de sa décision si la partie allègue
des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de
preuve, pour autant que, selon l'al. 3, ces motifs ne pouvaient pas être
invoqués dans la procédure ordinaire.
Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, applicable
par analogie en matière de réexamen qualifié (cf. JICRA 2003 n° 17
consid. 2c p. 104; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux
et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la
révision – respectivement le réexamen – que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres
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termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5b,
ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; JICRA 2002
n° 13 consid. 5a p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80s. et JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ;
AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art.
66 PA, p. 862 ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392).
En revanche, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II
68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA
1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; MÄCHLER, op.
cit., n. 16 et 19, p. 861ss). En effet, ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement,
mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, par exemple, il ne suffit
pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente
des faits ; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les
bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs.
Pour justifier la révision – respectivement le réexamen – d'une
décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement,
des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision –
respectivement à réexamen – du seul fait que le tribunal –
respectivement l'autorité de première instance – paraît avoir mal
interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale.
L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de
l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V
353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2 ; SCHERRER, op. cit., n. 27 ad
art. 66 PA, p. 1307).
En outre, afin d'éviter une contestation continuelle de prononcés
définitifs et exécutoires, il y a lieu, conformément à l'art. 66 al. 3 PA,
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il
devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il
aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la diligence requise, le
cas échéant par le biais d'un recours dirigé contre cette dernière
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décision (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA
2003 n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2002 n° consid. 5b p. 114, JICRA
1995 n° consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994 n° 27 p. 196ss ; DONZALLAZ, op.
cit., n. 4706, p. 1695s. ; MÄCHLER, op. cit., n. 27ss ad art. 66 PA,
p. 866ss).
5.3 En l'espèce, dans sa décision au fond du 18 décembre 2001,
l'ODM a fondé son rejet de la demande d'asile sur les
invraisemblances qu'il a relevées dans le récit de l'intéressé (cf. art. 7
LAsi), pour les motifs qui suivent.
Premièrement, selon l'office, plusieurs divergences sont apparues
dans les déclarations faites par le requérant au cours des trois
auditions effectuées. Par exemple, lors de l'audition cantonale,
l'intéressé a affirmé qu'une conversation avait été enregistrée, ce qui
l'avait poussé à avouer ses activités pour le PKK, alors que lors de
l'audition fédérale complémentaire, il a dit que la discussion chez
F._________ n'avait pas été enregistrée. De plus, le requérant a tantôt
affirmé que les conditions de détention étaient meilleures lors de la
troisième que lors de la seconde détention, tantôt le contraire.
Deuxièmement, l'autorité de première instance a considéré que les
motifs du requérant ne remplissaient pas les exigences en matière de
vraisemblance, dans la mesure où plusieurs éléments importants de
sa demande d'asile sont apparus tardivement, au cours des seconde
et troisième auditions, ou ne correspondaient pas à ceux allégués
précédemment. Par exemple, l'intéressé n'a allégué qu'au cours de
l'audition fédérale complémentaire qu'il (...) et n'a fait valoir que lors
des seconde et troisième auditions le fait qu'il avait dénoncé des
personnes appartenant au PKK et qu'il pouvait en conséquence avoir
des problèmes avec cette organisation.
Troisièmement, l'ODM a retenu que les allégations du requérant
étaient insuffisamment fondées, dans la mesure où, sur des points
essentiels, les détails précis et circonstanciés faisaient défaut, preuve
que l'intéressé n'avait pas vécu les événements allégués. En effet,
selon l'office, questionné à diverses reprises sur les activités qu'il
aurait exercées pour le PKK, l'intéressé est resté vague et
approximatif ; il n'a pas été en mesure de fournir des explications
détaillées et précises sur le mouvement en général et l'organisation
secrète à laquelle il a affirmé appartenir, sa fonction étant d'ailleurs
passée de simple membre (audition sommaire) à celle de membre
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d'une organisation secrète (audition fédérale complémentaire). Au vu
de ses connaissances lacunaires sur le PKK, il était en outre illogique
que le requérant ait pu dénoncer un réseau de ce mouvement au
cours de sa détention. Enfin, alors qu'il a fixé de manière très précise
les dates d'arrestation et de libération des première et troisième
détentions, l'intéressé n'a pu qu'indiquer l'année de la seconde
détention, même pas le mois.
5.4 Les motifs de réexamen du recourant sont fondés sur le rapport
d'Amnesty International du 8 février 2007 et l'expertise psychologique
du psychologue G._________ du 2 avril 2007, qui a été établie à la
demande de cette association.
5.4.1 Tout d'abord, les chapitres 2 à 4 et 6.2 du rapport d'Amnesty
International, qui demande aux autorités suisses de procéder aux
réexamen du cas de A._________ et de ne pas le renvoyer en Irak,
traitent de la situation au nord de l'Irak, dans les années 90 et
actuellement, ainsi que de la présence du PKK et des droits de
l'homme, enfin des dangers généraux en cas de renvoi dans ce pays.
Il s'agit d'informations générales, sans rapport avec le recourant
personnellement.
Il convient de noter que ces informations ne contredisent pas les
motifs de la décision de l'ODM, qui fonde son rejet sur
l'invraisemblance du récit de l'intéressé quant aux événements qui
seraient survenu dans sa propre vie, indépendamment de la situation
générale à l'époque et des faits historiques. Il est à cet égard
notamment incontestable qu'il y a eu des conflits entre le Parti
Démocratique du Kurdistan (PDK) et l'Union Patriotique du Kurdistan
(UPK) d'un côté, et le PKK de l'autre, de même que des violations des
droits humains de part et d'autre.
Il ne saurait dès lors y avoir des motifs de réexamen sur ces points.
5.4.2 Selon le rapport, Amnesty International a auditionné l'intéressé
au sujet de ses motifs d'asile, en particulier la détention et les tortures
subies.
Pour cette association, les déclarations et explications fournies par le
recourant correspondent à la réalité de ce qui s'est passé dans le nord
de l'Irak, telle qu'elle ressort des documents à disposition et des
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analyses des spécialistes du secrétariat international de l'association à
Londres (rapport p. 7ss).
Cela étant, sur ce point également, il n'y a pas matière à réexamen,
dans la mesure où l'ODM n'a jamais retenu que les récits du requérant
se trouvaient en contradiction avec les événements historiques et le
contexte général dans le nord de l'Irak. Le fait qu'une personne
connaisse bien une situation régnant ou ayant régné dans un pays
n'implique pas forcément qu'elle y a été victime de persécutions.
Selon le rapport, devant des membres d'Amnesty International,
l'intéressé a décrit de manière précise et crédible où il traversait la
frontière irako-turque lorsqu'il était militant du PKK, par quels moyens
et quelles étaient les marchandises transportées ; il aurait fait traverser
(...) (rapport p. 7).
Il n'y a là toutefois aucun élément nouveau, Amnesty International
estimant les déclarations de l'intéressé crédibles sur un point qui n'a
pas été jugé ainsi par l'ODM. Il s'agit d'une nouvelle appréciation des
faits, qui n'est pas recevable dans le cadre d'un réexamen.
Il en va de même de la dénonciation du recourant par F._______, qui
l'aurait invité et livré aux [agents du parti kurde incriminé, un des deux
qui sont au pouvoir dans le Kurdistan irakien] (rapport p. 8), la
vraisemblance selon Amnesty International découlant du fait que le
clan du dénonciateur soutient [ledit parti] et est opposé au PKK. Du
reste, le fait que l'intéressé aurait été connu comme sympathisant du
PKK n'est pas motivé par le rapport.
Pour ce qui est des conditions de détention, Amnesty International a
estimé que les propos de A._______ correspondaient également à la
réalité (rapport p. 8ss). Ici encore, cette association n'a pas rapporté
des faits nouveaux qui n'auraient pas été connus par l'ODM, étant
rappelé que celui-ci n'a pas fondé sa décision de rejet sur une
absence de conformité des déclarations du requérant avec la réalité
de la situation générale régnant au Kurdistan irakien (existence de
systèmes pénitentiaires parallèles, voire secrets, conditions de
détention, méthodes de torture, etc.), mais sur un manque de
vraisemblance inhérent au récit même de l'intéressé.
Amnesty International parvient à la conclusion, vu les exposés
détaillés de l'intéressé, leur conformité avec la situation régnant à
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l'époque dans le nord de l'Irak et les conclusions de l'expertise
psychologique, que les persécutions alléguées par le recourant sont
vraisemblables et qu'elle n'a pas de doute sur leur existence (rapport
p. 12).
Cela étant, par ce rapport, l'association et l'intéressé n'apportent pas
des faits nouveaux inconnus précédemment ou des nouveaux moyens
de preuve, mais fournissent une appréciation des faits différente de
celle de l'ODM, ce qui est irrecevable.
La question des dénonciations de compagnons qui auraient été faites
par le recourant sous la torture et de leurs conséquences sera
examinée plus bas (cf. consid. 5.4.6.2).
5.4.3 Dans son rapport d'expertise privée du 2 avril 2007, le
psychologue G.________ diagnostique en substance un trouble anxio-
dépressif majeur généralisé et des états de stress post-traumatique,
associés à de graves altérations de sa personnalité, affections dues
aux traitements inhumains et dégradants et sévices dont aurait été
victime l'intéressé (expertise psychologique p. 12s.). Pour le
psychologue, le recourant "présente un ensemble de symptomatologie
psychosomatique qui est typique des personnes ayant vécu des
traitements dégradants et inhumains et surtout la violence psycho-
sexo-corporelle" : craintes excessives, insomnies fréquentes et réveils
en sursauts, flash-back des scènes vécues, peur de rester seul,
solitude psycho-sociale et repli sur soi, méfiance extrême à l'égard des
kurdes irakiens (abstention de relations avec eux), sentiment
d'abandon, amnésie psychogène (due aux psycho-traumatismes et à
la dépression majeure qui en a résulté), maux de tête fréquents,
douleurs corporelles, troubles spatio-temporels, cauchemars des
scènes de violences que lui ont infligées les [agents du parti kurde qui
l'aurait arrêté à trois reprises], sentiment de n'être rien, sentiment de
ne pas être compris ni écouté, profond sentiment de honte et de
culpabilité, syndrome de renfermement chez les prisonniers de longue
durée, mauvaise image de soi, angoisses de mort permanentes,
humeur altérée et labile, ruminations et pensées noires, perte du sens
de la vie, angoisses envahissantes (p. 11s.). La conclusion du
psychologue est que, vu l'anamnèse, l'entretien d'expertise,
l'investigation clinique approfondie selon les critères de la psycho-
traumatologie et la passation du test de Rorschach, la personnalité de
A.________ est profondément traumatisée et altérée, avec aussi des
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dysfonctionnements cognitifs (apprentissages difficiles, "capacité
amnésique [sic] gravement altérée par les traumatismes vécus et
remémorés", ce qui affecte également la mémoire immédiate, mental
préoccupé par les événements traumatisants, pensées morbides
envahissantes et ruminations, difficulté à donner un sens aux
événements) (p. 14). Pour le psychologue, malgré les traumatismes
dont a été victime l'intéressé, il n'y a aucune confusion mentale ni
affabulation ; l'horreur dont il témoigne est véridique pour ceux qui
connaissent la région d'où il vient ; le discours n'est pas altéré et son
récit est sensé, sa conscience est intacte mais les amnésies
traumatiques et post-traumatiques sont patentes et sont relatives à la
gravité des traumatismes psychiques et corporels (ibidem).
Or force est de constater que cette expertise privée ne contient pas
des éléments de faits ou de preuves notablement différents du
contenu du rapport établi le 17 juillet 2001 par les Drs C._______ et
D._______. Les diagnostics sont en effet similaires, ceux posés par
ces deux médecins étant un trouble anxio-dépressif sévère, un
syndrome de dépendance avec utilisation épisodique, un status post
intoxications aiguës à répétition avec traumatismes et autres blessures
physiques, enfin une expérience de catastrophes, de guerre et autres
hostilités. La symptomatologie résumée le 17 juillet 2001 est
également proche de celle décrite dans l'expertise psychologique du 2
avril 2007 : angoisses quotidiennes, idées de mort et de suicide, idées
noires, voire de ruine, mimique triste, épuisement, pleurs, humeur
dépressive avec perte de l'élan vital, sentiments d'impuissance,
d'inutilité et de culpabilité, troubles de l'endormissement et réveils
fréquents, perte de l'appétit. Enfin, le rapport des Drs C._______ et
D._______ fait aussi état des persécutions dont aurait été victime
l'intéressé ensuite de son affiliation au PKK – ces praticiens ne
mettant pas en doute leur existence – et retient notamment que
l'intéressé "n'a pas la possibilité de faire face au stress lié à la
situation actuelle dans son pays et en particulier à une menace de
mort probable".
L'ODM, en rendant sa décision du 18 décembre 2001, a pris en
compte ce rapport médical, qu'il mentionne expressément en relation
avec l'exigibilité de l'exécution du renvoi (p. 6).
Il faut conclure de ce qui précède que, concernant l'état de santé
psychique de l'intéressé et l'existence de traumatismes, l'expertise
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psychologique établie le 2 avril 2007 par le psychologue G._______
ne contient ni des faits nouveaux importants ni de nouveaux moyens
de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. On ne se trouve donc pas
ici dans le cas de traumatismes dus à des persécutions qui n'auraient
été révélés qu'au stade du réexamen, par ce rapport, et rien ne permet
de supposer que l'intéressé n'aurait pas été apte à répondre de
manière appropriée et complète lors des auditions devant les autorités
suisse d'asile (cf., concernant cette question, JICRA 2003 n° 17
consid. 4 p. 105ss et JICRA 1996 n° 16 consid. 3b p. 139s.).
5.4.4 Pour ce qui est des persécutions alléguées, l'expertise
psychologique ne contient pas non plus d'éléments nouveaux, hormis
des précisions sur les dénonciations qui auraient été faites par
l'intéressé sous la torture et leurs conséquences.
En l'absence de découverte de traumatismes nouveaux et/ou
d'atteintes qui n'auraient pas pu être découvertes auparavant pour des
motifs liés à des sentiments de honte ou à des affections psychiques
de l'intéressé, ce rapport tend en réalité à remplacer l'appréciation des
faits faite par l'ODM par celle du psychologue G._______, qui
considère comme véridiques des faits allégués qui n'ont pas été tenus
pour vraisemblables par l'office.
Sous cet angle également, la demande de réexamen est donc
irrecevable.
5.4.5 Il convient à cet égard de rappeler que le constat médical d'un
syndrome de stress post-traumatique, comme diagnostic posé, n'a pas
pour conséquence que les événements traumatiques exposés dans
l'anamnèse lient les autorités d'asile, lesquelles sont seules habilitées
à apprécier les faits et le droit. En revanche, les constatations et
conclusions d'une expertise psychiatrique – en particulier une
expertise privée – peuvent constituer un élément – ou indice – parmi
d'autres dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des
persécutions alléguées (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 6c p. 115s.,
JICRA 1999 n° 5 consid. 4f p. 30ss et JICRA 1996 n° 16 consid. 3e p.
142ss ; FULVIO HAEFELI, Aufenthalt durch Krankheit, Der Einfluss von
Krankheit auf ausländer- und asylrechtliche Verfahren, in
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL]
2006, p. 561ss, spécialement p. 575ss ; GERHARD EBNER / JOACHIM
GARDEMANN / VOLKER DITTMANN, Psychiatrische Arztzeugnisse und
Gutachten im Asylverfahren, in Forum droit de la santé, Psychiatrie et
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droit, Zurich Bâle Genève 2005, p. 359ss, spéc. p. 363s. ; HANSPETER
KUHN / URSULA STEINER-KÖNIG, Ärztliche Berichte und Gutachten im
Asylbereich, ausgewählte Aspekte aus Sicht der FMH, in Asyl 3/2002,
p. 3ss, spéc. p. 6ss).
Dans le cas présent, le rapport du psychologue G._______ présente
des manquements importants ; il se fonde en effet exclusivement sur
les propos de l'intéressé, lesquels sont du reste très éloignés dans le
temps par rapport aux faits relatés ; en outre, le psychologue, mandaté
par Amnesty International, paraît avoir pris fait et cause pour celui-ci,
et les termes employés et les développements effectués dans son
rapport (p. ex. "l'horreur dont il témoigne est véridique pour ceux qui
connaissent la région d'où il vient") font apparaître un manque de
distance par rapport aux dires de l'intéressé (cf. dans le même sens
JICRA 2002 n° 13 consid. 6c p. 115s. et JICRA 1999 n° 5 consid. 4f
p. 30ss). Enfin, on peut sérieusement s'interroger sur la cohérence des
conclusions du psychologue, dans la mesure où il retient à la fois des
dysfonctionnements cognitifs, des troubles spatio-temporels et des
troubles de mémoire, et à la fois une absence de confusion mentale,
un discours non altéré et une conscience intacte.
Cela étant, ce qui apparaît certain, notamment en regard de la gravité
des infractions commises en Suisse (une peine de 20 mois
d'emprisonnement et une autre de 24 mois, pour lésions corporelles
graves contre autrui), c'est l'existence chez le recourant d'un vécu de
violences, sans toutefois qu'il ait rendu vraisemblable que ce vécu
correspondrait aux persécutions alléguées.
5.4.6 Par surabondance, plusieurs faits rapportés par l'expertise
psychologique, sur des points importants, sont en contradiction avec
les déclarations faites par l'intéressé lors des auditions tenues par les
autorités suisses.
5.4.6.1 En effet, à titre d'exemple, selon l'expertise psychologique,
"lorsqu'il a été arrêté la deuxième fois, il a subi des tortures similaires
(réd. : à celles subies lors de la première incarcération), entre 1995 et
1997" (p. 5), alors que devant l'ODM, le recourant avait déclaré qu'il y
avait moins de mauvais traitements lors de la seconde incarcération,
pour des raisons qu'il ignorait (pv de l'audition du 6 août 1999, p. 14 ;
pv de l'audition du 1er octobre 2001, p. 8ss, spéc. p. 11). L'expertise
psychologique relate en outre qu'en 1998, il a été dénoncé par
F._______, (...) [fonction] ; or, lors des auditions par les autorités
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suisses, l'intéressé n'a jamais mentionné l'identité de la personne à
l'origine des seconde et troisième arrestations, quand bien même on
l'avait interrogé sur les raisons des convocations.
5.4.6.2 Les seuls faits rapportés de manière plus détaillée concernent
l'identité et le sort des deux personnes appartenant au PKK que le
recourant aurait dénoncées sous l'emprise de la torture (cf. aussi le
rapport d'Amnesty International, moins précis sur cette question, p. 13
et 15).
Il est ainsi écrit dans l'expertise psychologique : "B._______ est
profondément bouleversé car il dit qu'il n'a pas pu supporter la torture
et avoua le nom de H._______ et de I._______, les deux membres du
PKK. H._______ a été arrêté et durant 5 jours de tortures 'les [agents
du parti kurde susmentionné au pouvoir] ont cassé ses jambes et ses
bras, arraché ses yeux. Son cadavre était déchiqueté'" (p. 5). D'après
le rapport du psychologue, la famille de H._______ a su en 1998 que
A._______ avait avoué le nom de celui-ci sous la torture et elle l'a
accusé d'être responsable de sa mort (ibidem). Or ces éléments ne
ressortent pas des trois auditions auxquelles ont procédé les autorités
suisses. En particulier, l'intéressé n'a pas fait état de tels problèmes
lors de sa première audition, ni même de risques de représailles de la
part du PKK ; lors des deux auditions suivantes, il a déclaré avoir
avoué les noms des camarades et le nom d'un réseau, sans plus de
détails, si ce n'est que les personnes dénoncées "ont été arrêtées
dans un premier temps et libérées ensuite", sans mention quelconque
d'une exécution de celles-ci (pv de l'audition du 6 août 1999, p. 17 ; pv
de l'audition du 1er octobre 2001, p. 4, 7 et 8).
Au demeurant, on ne discerne pas pour quel motif l'intéressé, même
s'il avait honte, n'aurait pas dit à ces occasions qu'il était menacé par
le PKK et la famille de l'une des personnes dénoncées. A la question
"Avez-vous eu des problèmes avec les gens du PKK après votre
libération ?", il a simplement répondu : "J'ai arrêté mes activités pour
le PKK mais le problème était que j'avais dénoncé un réseau lors de
ma détention" (pv de l'audition du 1er octobre 2001, p. 8). Il sied de
relever ici qu'il n'a pas déclaré avoir eu des problèmes avec le PKK
pendant la période de plus de 2 ans qui a suivi sa première libération
et son départ d'Irak. On comprend dès lors mal la phrase suivante de
l'expertise psychologique : "Aux yeux du PKK, il est devenu un traître
et il ajoute 'sachant que le PKK ne pardonne pas les traîtres'" (p. 5) ;
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ce alors qu'il est écrit plus haut : "il ajoute qu'il n'a 'jamais coupé ses
liens avec le PKK'" (ibidem).
Partant, ces précisions, apportées tardivement sans motifs
excusables, ne saurait être retenues comme vraisemblables au sens
de l'art. 7 LAsi. Elle apparaissent dès lors irrecevables, respectivement
infondées.
6.
Les moyens invoqués tardivement au sens de l'art. 66 al. 3 PA ouvrent
néanmoins la voie de la révision – respectivement du réexamen –
d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-
ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements
contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au
renvoi relevant du droit international, soit sous l'angle du principe de
non-refoulement des réfugiés en vertu de l'art. 33 par. 1 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv., RS
0.142.30), soit sous l'angle de l'interdiction de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants en vertu de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (JICRA 1998 n° 3 p.
19ss et JICRA 1995 n° 9 p. 77ss).
En l'espèce, au vu des considérations qui précèdent, le recourant n'a
pas rendu hautement probable qu'il serait visé personnellement par
des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé n'est pas
contraire au droit international.
7.
Au vu de ce qui précède, la demande de réexamen qualifiée déposée
le 24 février 2007 par l'intéressé est irrecevable sur de nombreux
points, infondée sur d'autres.
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Il n'y a en outre pas lieu d'examiner les questions du renvoi ainsi que
de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution de cette mesure, étant
donné que ces points ne sont pas l'objet de la demande de réexamen.
Le recours doit, partant, être rejeté.
8.
Le recourant a conclu que tous les frais liés au recours et à la
demande de reconsidération soient mis à la charge de la
Confédération.
Il a donc formé implicitement une demande d'assistance judiciaire
partielle, qui est admise, dès lors que les conclusions du recours
n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son
dépôt et que le recourant était – et est encore – probablement
indigent, vu son absence d'activité rémunérée (cf. art. 65 al. 1 PA).
L'avance de frais déjà versée de Fr. 1'200.-- lui est donc restituée.
Tant dans sa demande de réexamen qualifiée que dans son recours, il
a également implicitement contesté l'émolument de Fr. 1'200.-- mis à
sa charge par la décision attaquée à titre de frais de procédure, en
application de l'art. 17b al. 1 LAsi. Or les conclusions de sa demande
de réexamen, comme celles du recours, n'apparaissaient pas
d'emblée vouées à l'échec et il était probablement indigent, de sorte
que l'ODM aurait dû le dispenser du paiement de ces frais (cf. art. 17b
al. 2 LAsi). Il convient donc de donner droit à cette conclusion dans le
présent arrêt au fond (cf. ATAF 2007/18 consid. 4.5 p. 218). On ignore
toutefois si ce montant a été payé par le recourant. Il est dès lors
constaté qu'il n'est pas dû. Si cette somme a été payée, l'office doit la
restituer à l'intéressé.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée
de Fr. 1200.-- est restituée au recourant.
4.
L'émolument de Fr. 1'200.-- réclamé dans la décision attaquée n'est
pas dû par l'intéressé.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
formulaire "Adresse de paiement" et une enveloppe-réponse)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton J._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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