B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2457/2012
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 27 avril 2012 / (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du
11 décembre 2011,
le procès-verbal (pv) des auditions du 20 décembre 2011 et du
26 avril 2012,
la décision du 27 avril 2012, notifiée le 1er mai 2012, par laquelle l’ODM,
constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil
fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et
estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas
entré en matière sur les demandes d’asile des requérants, conformément
à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 4 mai 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), où il est conclu, pour l'essentiel, à l'annulation de cette déci-
sion, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et,
subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère
illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi, ainsi qu'à la mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense d'une
avance de frais,
les autres conclusions formulées dans le mémoire de recours (restitution
de l'effet suspensif ; requêtes demandant au Tribunal d'interdire aux auto-
rités suisses compétentes de prendre contact avec celles du pays d'ori-
gine et de provenance, respectivement de leur transmettre des données,
ou, à défaut, de faire en sorte que les intéressés soient informés si une
telle transmission devait déjà avoir eu lieu),
la réception du dossier de l'ODM en date du 7 mai 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions,
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
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dure administrative (PA, RS 172.021), rendues par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à la restitution
de l'effet suspensif, dès lors que le recours a, de par la loi, automatique-
ment cet effet (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et
de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi),
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., et
réf. cit.),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables (ATAF 2010/27 précité, ibid.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en ma-
tière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution correspond à celle de l’art. 18 LAsi et
comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être hu-
main, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. Juris-
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prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 con-
sid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18
p. 109 ss),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière,
que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu'en l'espèce, les intéressés ont déclaré, en substance, que du fait de
leur origine rom, ils auraient régulièrement été victimes d'actes de vio-
lence, d'injures, de tracasseries et d'autres actes désobligeants de la part
de Serbes ; qu'en particulier, suite à l'ouverture, en septembre 2011,
d'une discothèque non loin de leur lieu d'habitation, ils auraient connu des
problèmes répétés avec des clients serbes, qui, lorsqu'ils sortaient ivres
de cet établissement, venaient chez eux pour faire du tapage, les insulter
et casser les vitres de leur maison ; qu'en outre, les enfants auraient été
victimes à l'école d'actes de violence et d'injures de la part d'autres
élèves et auraient de ce fait dû interrompre leur scolarité,
que le récit des intéressés quant aux prétendus préjudices dont ils au-
raient été victimes en Serbie n'est manifestement pas vraisemblable et
est en particulier émaillé de sérieuses contradictions, notamment en ce
qui concerne le nombre (ou l'absence) de visites de la police à leur domi-
cile, les jours de la semaine où la discothèque était ouverte, respective-
ment où ils connaissaient de ce fait des problèmes avec des clients
serbes ivres, le nombre de fois que les recourants s'étaient rendus per-
sonnellement au poste de police et s'ils avaient ou non déposé plainte
contre les agissements dont leur famille avait été victime, la fréquence et
la date des maltraitances des enfants à l'école et le nombre (ou l'ab-
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sence) de visites dans les établissement scolaires concernés pour se
plaindre de ces actes,
que A._______ a en particulier déclaré lors de sa première audition que
la police n'était même pas venue constater les dégâts causés à leur mai-
son par des clients serbes ivres de la discothèque, pour déclarer ensuite
que celle-ci s'était au contraire rendue à son domicile "10, 20 ou 30 fois"
(cf. questions n° 54 ss du pv de sa deuxième audition [pièce B 13 du
dossier ODM]) ; que B._______ a pour sa part prétendu que la police
était allée chez eux à une reprise pour ce motif, sans pouvoir donner la
date, même approximative, de cet événement (cf. questions n° 18 ss du
pv de sa deuxième audition [pièce B 14 du dossier ODM]) ; qu'en outre, il
n'est pas crédible que le recourant prénommé, qui aurait réparé "entre 30
et 40 fois" les vitres brisées de sa maison, n'ait pas même essayé de
prendre des mesures préventives pour éviter de futurs dégâts (p. ex. en
barricadant ses fenêtres avec des planches ; cf. questions n° 61 ss du pv
de sa deuxième audition),
que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à
elle seule, rendre crédible l'existence d'un risque concret de persécution,
que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de
brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités lo-
cales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels com-
portements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de vio-
lence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique in-
supportable,
que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue de déve-
lopper et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de dimi-
nuer les comportements discriminatoires envers elle (cf. aussi, s'agissant
des mesures entreprises, la motivation de la décision attaquée [cf. p. 4
par. 1]),
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne, laquelle lui a octroyé, le 1er mars 2012, le statut de
candidat,
qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n’étant à l'évidence pas me-
nacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
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reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33
de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour les in-
téressés, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger con-
crète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des
indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à
procéder à un examen au fond des demandes d'asile des intéressés,
que c’est dès lors à juste titre que cet office n'est pas entré en matière sur
dites demandes, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure
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où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète
des intéressés,
qu’en effet, la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant et son épouse sont encore jeunes et leurs en-
fants ont déjà un âge ([…] et […] ans) qui leur permet d'affronter les pro-
blèmes de la vie quotidienne sans avoir besoin d'un encadrement étroit,
qu'en outre, ils ont quitté leur pays il y a seulement quelques mois et ne
présentent pas d'affections graves susceptibles de faire obstacle à l'exé-
cution du renvoi (cf. ci-après),
que les problèmes psychiques (trouble anxieux et dépressif mixte [cf. le
certificat médical du 17 novembre 2011 d'un service de psychiatrie ambu-
latoire en Serbie]) et somatiques (gastrites [cf. le rapport de consultation
ambulatoire du 13 février 2012]) dont souffre la recourante ne paraissent
pas de nature à l'handicaper de manière notable en cas de renvoi en
Serbie,
qu'au demeurant, la Serbie dispose de structures médicales suffisantes,
accessibles à tous les citoyens serbes indépendamment de leur origine
ethnique (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1842/
2012 du 19 avril 2012, consid. 5.5, D-6908/2011 du 18 janvier 2012,
E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3, E-3442/2011 du 7 juillet
2011, et réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in
access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet
2011, spéc. p. 10 ss ; The country of Return Information Project, Country
Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss), la recourante ayant du reste déjà été
suivie médicalement pour ses problèmes de santé dans ce pays,
que les intéressés disposent aussi de leur réseau familial en Serbie,
qui pourra les aider lors de leur réinstallation dans cet Etat,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
ceux-ci étant en possession de documents de voyage leur permettant
de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué immédiatement sur la cause, la demande
de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est
devenue sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire est rejetée, les conclusions du
recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'enfin, s'agissant des conclusions demandant d'interdire aux autorités
suisses de prendre contact avec celles du pays d'origine et de prove-
nance, respectivement de leur transmettre des données, ou, à défaut,
d'informer les recourants au cas où une telle transmission aurait déjà eu
lieu, elles ne sont pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors pas
à être traitées par le Tribunal, le recours étant par conséquent irrecevable
sur ce point,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :