Cour IV
D-2464/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Soudan,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 avril 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2464/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 24 février 2008,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______ ainsi
que le certificat de naissance produit au cours de celles-ci,
la décision de l'ODM du 9 avril 2008,
le recours de l'intéressé du 16 avril 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était né et
qu'il avait vécu à E._______, un village proche de F._______ ou un
quartier de cette ville ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ;
qu'en G._______, alors que la situation était tendue depuis quelque
temps entre le parti au pouvoir et ceux de l'opposition, des membres
de ces différents mouvements se seraient rendus à F._______ ; que
des troubles auraient éclaté, provoquant la mort de plusieurs
personnes, dont celle de la mère de l'intéressé ; que ce dernier, blessé
par des coups de machette ou de couteau, aurait toutefois réussi à
s'enfuir ; qu'il aurait été aidé par des tiers, des bons samaritains selon
ses dires, lesquels l'auraient conduit en une journée, par voie routière,
au H._______ ; qu'il y aurait vécu pendant trois mois dans une ville
inconnue, au domicile d'une personne dont il ignorerait tout ; qu'à la fin
I._______, il aurait été emmené en J._______, à K._______ à ce qu'il
suppose, d'où il serait parti par voie maritime, sans document de
voyage et sans argent ; que le bateau de pêche sur lequel il aurait em-
barqué n'aurait pas fait d'escale avant d'arriver à son port de destina-
tion en Suisse, ou il se serait arrêté dans un pays européen inconnu
de l'intéressé ; que ce dernier y aurait séjourné pendant une journée
avant de gagner la Suisse, par voie ferroviaire ; qu'à des fins de légiti-
mation, il a déposé un certificat de naissance,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a notamment estimé que ses alléga-
tions en relation avec le Soudan étaient dépourvues de toute réalité
concrète et que son origine soudanaise n'était pas établie, de sorte
que ses motifs étaient sans fondement ; qu'il a de ce fait refusé d'en-
trer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordon-
né l'exécution de cette mesure,
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que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux
préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut à l'annulation de la décision
de l'ODM, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et re-
quiert d'être exempté du paiement des frais de procédure,
que pour sa part, le Tribunal n'entend pas remettre en cause la natio-
nalité soudanaise de l'intéressé ; qu'il statuera donc en la cause, en
particulier sur les motifs d'asile allégués, eu égard au pays dont
celui-ci prétend provenir,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; que son certificat de naissance ne satisfait pas aux exigences
légales et jurisprudentielles en la matière,
qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excu-
sables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents
en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avé-
rant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour
des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée de
prendre contact avec un membre de sa famille resté au pays, faute de
disposer encore d'un réseau familial effectif, ne constitue pas un motif
excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; qu'il a toujours vécu au
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même endroit dans son pays d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un
réseau social élargi composé, entre autres, d'amis et de
connaissance ; que sur ce point, le Tribunal fait également sienne la
motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1,
p. 2s.),
que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences
de son inaction, en particulier le fait que son identité soit considérée
comme non établie,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des ex-
ceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que l'intéressé a déclaré avoir quitté le Soudan, d'une manière géné-
rale, en raison de l'insécurité y régnant, en particulier dans la région
dont il proviendrait ; qu'un tel motif n'est cependant pas pertinent en la
matière ; que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou
une guerre civile, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un
conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par
ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être reconnu comme réfugié et ce
malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices ; que des griefs
consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à
eux seuls déterminants (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 11 consid. 3
p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3 p. 99, JICRA 1993 n° 37
consid. 7c p. 267s.),
qu'indépendamment toutefois de ce qui précède, les allégations de
l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, tota-
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lement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences
de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent,
que ces dernières portent notamment sur les circonstances dans les-
quelles se seraient déroulés les événement de G._______, l'intéressé
les décrivant d'une manière extrêmement sommaire, sans détails ni
précisions ; que ceci ne correspond pas à un vécu effectif et réel,
que dites invraisemblances portent également sur les circonstances
dans lesquelles l'intéressé aurait réussi à se rendre aussi rapidement
qu'il l'a décrit au H._______, compte tenu de la distance parcourue
depuis le lieu où il vivait et du mode de locomotion employé à cet effet,
que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à
l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par toutes
les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ ainsi que
celles relatives au circonstances dans lesquelles il aurait quitté son
pays et ceux par lesquels il aurait transité avant de gagner l'Europe et
la Suisse, démuni de tout document de voyage et de tout moyen finan-
cier, et sans avoir subi de contrôles douanier ou policier,
qu'au surplus, n'est pas non plus vraisemblable le fait que l'intéressé
ignore le nom de la localité L._______ dans laquelle il aurait vécu
pendant trois mois ainsi que l'identité de la personne qui l'aurait héber-
gé et qui aurait pris soin de lui, le nom de la localité ou du moins du
pays européen, selon la version à laquelle on se réfère, où le bateau
de pêche sur lequel il aurait embarqué en J._______ aurait accosté,
ainsi que le nom de la gare dans laquelle il aurait dû changer de train
pour arriver à M._______,
qu'en tout état de cause, il n'existe pas de liaison maritime directe,
donc sans escales, par grand bateau de pêche, entre J._______ et la
Suisse,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
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pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Soudan ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bé-
néfice d'une certaine expérience professionnelle dans le domaine de
l'agriculture et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes
de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Soudan
et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
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qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 9 avril 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches né-
cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de M._______
(par télécopie, pour le dossier N._______)
- à la police des étrangers du canton O._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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