B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2469/2018
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ;
décision du SEM du 6 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 14 février 2018,
la décision du 6 avril 2018 (notifiée le 24 suivant), par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 27 avril 2018 (date du timbre postal) par le recourant
contre cette décision, assorti d’une demande d'assistance judiciaire
partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 2 mai 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du
18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
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que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des
déclarations de l’intéressé, que celui-ci, avant de venir en Suisse, a déposé
une demande d’asile en Allemagne le (…) (cf. procès-verbal de l’audition
du 1er mars 2018, pt. 2.06),
qu'en date du 26 mars 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
que le 6 avril 2018, dites autorités ont expressément accepté de reprendre
en charge le requérant selon la même disposition,
que la compétence de l’Allemagne pour le traitement de la demande d’asile
de l’intéressé est donc donnée, au regard des critères de déterminations
de l’Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III),
que ce point n’est du reste pas contesté,
que le recourant s’est toutefois opposé à son transfert en Allemagne en
invoquant des problèmes de santé et en soutenant que, dans ce pays, les
requérants d’asile étaient logés dans des centres isolés de la population et
qu’ils n’avaient pas accès aux soins médicaux,
que l’Allemagne est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
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procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, la
présomption de respect par l’Allemagne de ses obligations concernant les
droits des requérants d'asile sur son territoire n’est pas renversée
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH
Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril
2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas démontré ni même allégué que sa
demande de protection déposée en Allemagne n’aurait pas été traitée
consciencieusement et avec diligence par les autorités compétentes de cet
Etat, conformément à la directive Procédure précitée,
que rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande d'asile en
Allemagne ait été entaché d’erreurs ou d’informalités et que la décision de
renvoi ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré
à l'art. 33 de Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la
Conv. torture,
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qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine
ne constitue pas, en soi, une violation de ce principe,
que l'intéressé n'a ainsi fourni aucun indice concret que l’Allemagne faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore
à l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a fourni aucun élément concret et individuel susceptible de
démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce
de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à son transfert,
que lors de son audition, l’intéressé n’a invoqué aucun motif concret pour
s’opposer à son transfert en Allemagne, se contentant de préciser qu’il
préférait retourner en B._______ où il fait plus chaud (cf. procès-verbal de
l’audition du 1er mars 2018, pt. 8.01),
qu’il est par ailleurs rappelé au recourant que la directive Accueil ne trouve
pas application lorsque, comme cela semble être le cas en l'espèce, le
requérant d'asile est définitivement débouté et tenu de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive),
qu'aucun élément n’indique que le recourant a demandé de l’aide aux
autorités allemandes pour rentrer en Géorgie et trouver un hébergement
dans l'attente de la mise en œuvre de son renvoi,
qu'au demeurant, si — après son transfert en Allemagne — le recourant
devait estimer ses conditions d’existence assimilables à un traitement
dégradant de la part des autorités de ce pays, prohibé par l’art. 3 CEDH, il
lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
allemandes en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui
incombe également de respecter ses propres obligations, notamment
celles de donner suite aux décisions définitives prises à son égard et de
collaborer avec les autorités allemandes concernées, le cas échéant en
vue de son rapatriement,
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qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que le recourant a certes allégué souffrir de problèmes de santé (des
problèmes respiratoires et une hépatite B),
que, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans
leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles,
que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
qu'en l'espèce, le recourant n’a pas allégué ne pas être en mesure de
voyager,
que les troubles qu’il a invoqués n’apparaissent manifestement pas d’une
gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif
de la jurisprudence,
qu’ils pourront y être traités, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
que rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les
renseignements permettant une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32
du règlement Dublin III),
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que la présomption de sécurité attachée au respect par l’Allemagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Allemagne n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, il y a encore lieu de relever qu’au
moment de statuer, le SEM a exercé correctement son pouvoir
d'appréciation (en ayant notamment tenu compte de tous les éléments
allégués par le requérant, lequel a été dûment entendu, en ayant motivé sa
décision à cet égard, et en n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l’Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile de l’intéressé au sens du règlement Dublin III, y compris
de son renvoi de l’espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue
de le reprendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l’Allemagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que le recours étant d’emblée voué à l’échec, la demande d’assistance
judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :