B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2470/2015
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 20 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 22 mai 2013,
les procès-verbaux des auditions des 28 mai 2013 et 9 octobre 2014,
la décision du 20 mars 2015, notifiée le 27 suivant, par laquelle le SEM a
nié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, en rai-
son de l'illicéité de l'exécution du renvoi,
le recours formé le 20 avril 2015 contre cette décision, assorti de de-
mandes d'assistance judicaire partielle et d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
la requête de consultation des pièces A 2/1, A 4/1 et A 15/1 du dossier du
SEM, ainsi que celles d'une motivation complémentaire du SEM relative à
l'admission provisoire et d'octroi subséquent d'un délai pour produire un mé-
moire complémentaire,
la décision incidente du 7 mai 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruc-
tion, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et
d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti au recourant
un délai au 22 mai 2015 pour verser un montant de 900 francs, en garantie
des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
la même décision incidente, par laquelle le juge instructeur a rejeté les re-
quêtes de consultation des pièces A 2/1, A 4/1 et A 15/1 du dossier du
SEM, ainsi que celles d'une motivation complémentaire du SEM relative à
l'admission provisoire et d'octroi subséquent d'un délai pour produire un mé-
moire complémentaire,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
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du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant, d'ethnie arménienne et de religion
orthodoxe, a déclaré être né et avoir vécu à B._______ ; qu'après ses
études, il aurait travaillé dans le commerce et aurait, dans le cadre de son
activité professionnelle, effectué plusieurs séjours en Suisse dès (…), au
bénéfice de visas,
qu'en (…), des (…), désireux d'enrôler l'intéressé, l'auraient convoqué à
deux reprises dans ce but, en lui expliquant qu'il aurait pour mission de
(…) ; que craignant des mesures de rétorsion en cas de refus, le requérant
aurait accepté l'offre des (…),
qu'en date du (…), il aurait été enlevé par (…) individus vêtus de tenues
militaires et armés ; qu'après avoir été frappé alors qu'il tentait de fuir et
s'être notamment fracturé (…), il aurait été emmené (…), où il aurait été
maltraité et menacé de mort ; que ses ravisseurs auraient exigé une rançon
de (…) en échange de sa libération ; qu'il aurait pu contacter sa mère, la-
quelle aurait pu réunir la moitié de la somme demandée ; que les ravisseurs
auraient finalement accepté de se contenter de cette somme et de libérer
l'intéressé, pour autant que celui-ci s'engageât à livrer la moitié restante
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dans les jours suivants ; qu'ils lui auraient fait signer plusieurs reconnais-
sances de dette, en le menaçant d'une arme, avant de le laisser partir,
que le requérant aurait été emmené dans un hôpital, où il aurait été opéré
le lendemain ; que suite à son hospitalisation, il se serait installé chez sa
tante ; que le (…) ou le (…), (…) soldats syriens armés se seraient rendus
à son domicile, à sa recherche pour une raison indéterminée ; qu'ils n'y
auraient trouvé que sa mère, laquelle aurait été rudoyée,
que suite à cet événement, l'intéressé et sa mère auraient entrepris de
quitter le pays ; qu'après un séjour d'environ six mois en C._______, le
requérant, muni d'un visa, serait venu en Suisse, sa mère s'étant pour sa
part finalement envolée pour D._______ ; qu'après trois mois de séjour en
Suisse, il a déposé une demande d'asile,
qu'il s'est plaint, en outre, du traitement réservé aux Arméniens en Syrie,
que le SEM, dans sa décision du 20 mars 2015, a, en substance, sous
l'angle de l'asile et de la qualité de réfugié, relevé l'absence de risque de
persécutions en cas de retour en Syrie,
que dans son recours, l'intéressé a fait valoir divers griefs d'ordre formel
relatifs à la violation du droit d'être entendu (cf. infra) ; que sur le fond, il a
défendu la pertinence de ses motifs d'asile, expliquant courir le risque
d'être persécuté dans son pays en raison de son appartenance à l'ethnie
arménienne, de sa confession chrétienne, ainsi que de son profil d'oppo-
sant au régime ayant refusé de servir dans l'armée,
que dans sa décision incidente du 7 mai 2015, le Tribunal a notamment
considéré, prima facie, que les conditions pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile n'étaient pas réunies, relevant certains
indices d'invraisemblance qui n'avaient pas été retenus par l'autorité inti-
mée,
que s'agissant tout d'abord des nombreux griefs d'ordre formel invoqués,
force est de constater qu'aucun d'eux n'est fondé,
que le fait que la lettre accompagnant la décision querellée indique que
l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, à l'inverse de la
décision elle-même qui conclut à l'illicéité de cette mesure, semble être le
fruit d'une simple erreur,
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qu'il ressort clairement de la décision que l'exécution du renvoi a été con-
sidérée comme illicite par le SEM, de sorte que le recourant a pu l'attaquer
en toute connaissance de cause,
que les reproches faits à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une
troisième audition de l'intéressé, et ne pas avoir ordonné une expertise
psychiatrique de celui-ci, avant de rendre sa décision, ne sont pas non plus
justifiés,
que le recourant a participé à deux auditions (audition sommaire et audition
sur les motifs), comme le veut la pratique ; qu'il n'a pas expliqué pour
quelles raisons une audition supplémentaire aurait dû être ordonnée, en
particulier quels faits auraient dû être éclaircis,
qu'il n'a pas non plus complété son recours au niveau des faits,
qu'il ne s'est jamais plaint de problèmes de santé de nature psychique, pas
même dans son recours,
qu'au demeurant, dès lors qu'il s'est vu accorder l'admission provisoire, il
n'apparaît ni utile ni nécessaire d'étendre l'instruction sur l'existence
d'éventuels troubles psychiques affectant sa santé,
que le fait que plus d'une année se soit écoulée entre la demande d'asile
et l'audition sur les motifs n'a rien d'extraordinaire et ne prête pas le flanc
à la critique, le recourant n'ayant par ailleurs pas précisé à quelles irrégu-
larités concrètes cette manière de faire aurait mené,
que le grief relatif au prétendu non-examen par le SEM des moyens de
preuves produits par l'intéressé n'est pas plus pertinent,
que les seuls moyens de preuve déposés par ce dernier, à savoir un permis
de conduire et des cartes de membre d'une chambre de commerce, n'ont
pas de lien direct avec les motifs d'asile allégués,
qu'ils sont tout au plus susceptibles de prouver l'identité du recourant et
son activité de (…), à savoir des éléments qui n'ont pas été contestés par
le SEM,
que le Tribunal ne saurait retenir les griefs liés à la tenue du dossier de
première instance par le SEM, à savoir une écriture prétendument illisible
par endroit et l'absence d'une enveloppe contenant l'ensemble des moyens
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de preuve listés, de tels arguments dépassant déjà les limites de la bonne
foi,
qu'enfin, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les requêtes de consultation
de certaines pièces du dossier, ni sur celles d'une motivation complémen-
taire du SEM relative à l'admission provisoire et d'octroi d'un délai pour
produire un mémoire complémentaire, dans la mesure où dites requêtes
ont déjà été rejetées par décision incidente du 7 mai 2015, à laquelle il est
renvoyé,
que sur le fond, les conditions pour la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et l'octroi de l'asile ne sont pas réunies,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré ne pas être venu en Suisse, début
mars 2013, dans le but d'y déposer une demande d'asile, pensant que la
situation générale s'améliorerait en Syrie et qu'il pourrait ainsi retourner
dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 9 octobre 2014,
p. 4 et 5),
que la raison invoquée pour justifier le dépôt tardif d'une demande d'asile,
près de trois mois après son entrée en Suisse, n'apparaît pas convain-
cante,
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qu'il a en effet expliqué avoir appris qu'il était recherché dans son pays,
alors qu'il séjournait déjà en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 9 oc-
tobre 2014, p. 5) ; que pourtant, il a, par la suite, indiqué avoir précipitam-
ment quitté son pays quelques jours après la venue de membres de l'ar-
mée syrienne à son domicile qui étaient à sa recherche (cf. ibidem, p. 8),
que dans ces conditions, il aurait déjà dû être au courant de recherches
menées à son encontre lors de son arrivée en Suisse,
qu'en outre, il n'a mentionné aucune information précise obtenue en Suisse
concernant d'autres recherches dont il aurait fait l'objet,
qu'il n'a jamais parlé de personnes installées en Syrie avec lesquelles il
serait resté en contact et qui auraient été susceptibles de le tenir informé
d'éventuels nouveaux développements le concernant,
qu'avant même l'examen de ses motifs d'asile, tout indique donc que le
recourant a quitté son pays et refuse d'y retourner en raison de l'insécurité
due à la guerre civile y prévalant, et non en raison de motifs propres déter-
minants au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au demeurant et indépendamment de ce qui précède, les motifs d'asile
invoqués ne sont pas pertinents en la matière, voire invraisemblables pour
certains,
qu'en ce qui concerne les pressions exercées par les (…) sur l'intéressé,
celui-ci a d'abord affirmé avoir finalement donné suite à leur requête et
s'être engagé à (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 9 octobre 2014, p. 7),
avant d'indiquer avoir refusé de le faire et être peut-être recherché pour
cette raison (cf. ibidem, p. 9),
qu'au vu de cette importante divergence, la vraisemblance des pressions
exercées sur lui par les (…) est sujette à caution,
que même à admettre la réalité de ces événements, force est de constater
que suite à sa dernière convocation chez les (…), le recourant n'aurait plus
eu affaire à eux jusqu'à son départ du pays trois mois plus tard,
que s'agissant de la visite à son domicile, en son absence, de membres de
l'armée le (…) ou le (…), de sérieux doutes subsistent quant à la réalité de
cet événement,
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qu'en effet, l'intéressé n'a pas relaté cet épisode lors de l'audition som-
maire, alors qu'il constitue par la suite un élément central de son récit, à
l'origine de son départ de Syrie,
qu'au demeurant, il ignore pour quelle raison précise ces individus étaient
à sa recherche, n'ayant formulé à ce titre que des hypothèses (cf. procès-
verbal de l'audition du 9 octobre 2014, p. 9),
qu'il n'a jamais exercé la moindre activité politique et n'a jamais eu, pour le
reste, de problème avec les autorités,
que rien n'indique qu'il soit considéré, par les autorités syriennes, comme
un opposant au régime et donc menacé de mesures déterminantes sous
l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. à ce propos ATAF D-5779/2013 du 25 février 2015
consid. 5.7.2), en l'absence notamment de toute participation à des activi-
tés d'opposition ou de critique du régime,
que ses motifs en lien avec son enlèvement par des individus armés en
tenue militaire ne sont pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que s'il n'a pas pu clairement identifier ses ravisseurs, le recourant a laissé
entendre qu'ils en voulaient à son argent (cf. procès-verbal de l'audition du
9 octobre 2014, p. 11),
qu'aucun élément au dossier ne laisse penser que leur entreprise ait été
motivée par l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
que par ailleurs, le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution col-
lective à l'encontre des chrétiens ou des personnes d'ethnie arménienne
en Syrie, le régime s'en prenant à toute personne considérée comme un
opposant, indépendamment de ses appartenances ethnique et religieuse,
et la situation des chrétiens n'étant ni homogène ni stable sur l'ensemble
du territoire syrien (cf. arrêt du Tribunal E-1171/2015 du 17 avril 2015 p. 5
et jurisp. cit. ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance
d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit),
que l'intéressé n'a du reste pas mentionné avoir été personnellement in-
quiété dans son pays en raison de sa religion ou de son appartenance
ethnique,
qu'enfin, il n'a jamais allégué être un déserteur ou avoir refusé de servir
dans l'armée syrienne après avoir été régulièrement convoqué, de sorte
qu'il ne court pas de risque de persécutions pour de tels motifs,
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qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion du 20 mars 2015 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Cons-
titution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives
à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le
SEM, dans sa décision précitée, a ordonné l'admission provisoire du re-
courant en Suisse, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas al-
loué de dépens (cf. art. 64 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 21 mai 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :