B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2472/2015/mra
Ar r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
Turquie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 18 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 octobre 2013, pour elle-même et son fils, B._______,
les procès-verbaux d'auditions des 21 novembre 2013 et 29 janvier 2015,
la décision du 18 mars 2015, notifiée le 24 mars suivant, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de
Suisse, et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, dans la mesure
où l'exécution de cette mesure n'était actuellement pas raisonnablement
exigible,
le recours interjeté, le 21 avril 2015, contre cette décision, par lequel les
intéressés ont conclu implicitement à l'annulation de la décision du SEM
pour ce qui a trait aux points 1 à 3 de son dispositif, principalement à l'octroi
de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et ont requis, à
titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et totale,
la décision incidente du 6 mai 2015, par laquelle le juge instructeur en
charge du dossier, estimant que les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire
partielle et totale, a imparti aux intéressés un délai au 21 mai 2015 pour
qu'ils s'acquittent d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous
peine d'irrecevabilité de leur recours,
l'avance de frais versée le 16 mai 2015,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que tout d'abord, les recourants ont reproché au SEM de n'avoir pas
suffisamment motivé sa décision du 18 mars 2015,
que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à
l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle ; qu'il n'y a violation du droit d'être entendu que
si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes
pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 130 II 473 consid. 4.1 p.
477 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236),
que ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent
d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; qu'il
suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF
134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3. 3 p. 445),
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 18 mars 2015, le SEM a indiqué
clairement les raisons pour lesquelles les motifs d'asile allégués par les
intéressés ne remplissaient pas les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, en relevant
en particulier les motifs pour lesquels il estimait à la fois que les craintes
de persécution réfléchie n'étaient pas fondées et que celles liées aux
violences infligées par leur ex-mari, respectivement père, n'étaient pas
pertinentes ; que, de même, les recourants ont pu saisir, pour l'essentiel,
les raisons ayant conduit le Secrétariat d'Etat à sa décision et l'attaquer
utilement, comme en atteste du reste l'argumentation circonstanciée
développée par les intéressés dans leur recours,
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que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit dès lors être
écarté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, entendue sommairement le 21 novembre 2013 et sur ses
motifs d'asile le 29 janvier 2015, A._______ a déclaré, en substance, être
d'ethnie kurde, de confession alévi et avoir vécu à Istanbul plusieurs
années avant son départ ; que plusieurs membres de sa famille auraient
été des militants du PKK, notamment un cousin et trois de ses frères, dont
un serait mort en tant que martyr ; qu'avant son mariage, elle aurait soutenu
activement la cause kurde ; que la police serait intervenue à plusieurs
reprises à son domicile, afin de savoir où se trouvaient ses frères ; que
l'intéressée aurait également reçu une convocation au bureau de police de
C._______ pour les mêmes raisons ; qu'après son divorce en 2010, elle
aurait repris de manière très discrète des activités pour le compte du PKK,
lesquelles auraient du reste déjà considérablement diminué durant son
mariage, notamment en distribuant des journaux, en collectant de l'argent
et en participant à des manifestations ; qu'en 2013, deux mois avant son
départ, la police serait venue, pour la dernière fois, à son domicile
d'Istanbul, afin de connaître le lieu où se trouvait son frère,
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qu'en outre, A._______ a allégué qu'à la suite de son divorce, elle a été
victime de violences de la part de son ex-mari, lequel l'aurait notamment
menacée de mort ; qu'en 2010, elle a déposé une première plainte contre
lui ; qu'en septembre 2013, suite au dépôt d'une seconde plainte, son
ex-conjoint a été condamné par les autorités de D._______ ; qu'en octobre
suivant, principalement en raison des menaces incessantes qu'il lui
proférait, l'intéressée a décidé de quitter la Turquie avec son fils et de se
rendre en Suisse,
qu'entendu sommairement le 21 novembre 2013 et sur ses motifs d'asile
le 29 janvier 2015, B._______ a, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes
motifs que sa mère ; qu'il aurait en outre distribué de la nourriture aux
combattants du PKK par l'intermédiaire d'amis ; qu'en 2013, il aurait pris
part aux événements de E._______ ; qu'il a également fait valoir avoir été
battu par son père,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit plusieurs moyens
de preuve, à savoir notamment un acte d'accusation du (…) 2010 émis à
l'encontre de son ex-époux, une décision du (…) 2010 des autorités de
D._______ condamnant ce dernier à quitter le domicile conjugal durant six
mois, un acte de divorce daté du (…) 2011, une plainte déposée contre son
ex-mari pour violences physiques, une décision du (…) 2013 le
condamnant à ne plus s'approcher d'elle durant 4 mois, deux écrits d'une
voisine, respectivement d'une amie de l'intéressée attestant des violences
dont elle a fait l'objet de la part de son ex-mari, ainsi que divers documents
ayant trait à son frère F._______ et datant de 1994,
que dans sa décision du 18 mars 2015, le SEM a considéré en substance
que les allégations de A._______ et de son fils ne satisfaisaient pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi ; qu'il a tout d'abord retenu que les craintes des intéressés de
subir des persécutions de la part des autorités de leur pays d'origine en
raison de leurs liens familiaux avec des membres du PKK n'étaient pas
fondées, au motif que les enquêtes des autorités sur les parents de
personnes impopulaires sur le plan politique n'atteignaient pas une
intensité suffisante pour être considérées comme une persécution au sens
de la loi sur l'asile ; que, sur ce point, le SEM a également relevé que la
recourante avait exercé ses activités politiques essentiellement avant son
mariage, tout en retenant qu'elle avait admis avoir quitté la Turquie en tout
premier lieu en raison de violences conjugales et des menaces proférées
à son égard par son ex-mari,
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qu'en outre, le SEM a considéré que les préjudices subis par A._______
de la part de son ex-conjoint n'étaient pas déterminants sous l'angle de
l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils ne s'inscrivaient pas dans l'un des motifs
prévus par cette disposition et que l'intéressée avait en outre pu obtenir
protection de la part des autorités turques,
que, dans leur recours du 21 avril 2015, les intéressés ont contesté
l'appréciation faite par le SEM sur leurs motifs d'asile, en réitérant, d'une
part, leur crainte de subir des persécutions de la part des autorités de leur
pays d'origine du fait de leur statut d'activistes en fuite, membres d'une
famille de militants kurdes, d'autre part, le manque de protection en Turquie
des femmes battues par leur conjoint,
qu'en l'occurrence, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une crainte
fondée de futures persécutions en relation tant avec leurs activités pour le
compte du PKK qu'en raison de leurs liens familiaux avec des militants de
la cause kurde,
que tout d'abord, leur engagement politique respectif s'est révélé de peu
d'importance et ne leur a pas en soi causé des ennuis avec les autorités
turques,
que, s'agissant de A._______ en particulier, elle a d'ailleurs admis que ces
activités avaient fortement diminué à partir de son mariage, respectivement
de son divorce, et qu'elle avait pris toutes les précautions pour éviter
qu'elles ne soient connues des autorités, agissant de la manière la plus
discrète possible (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs de l'asile du 29
janvier 2015, p. 6 à 8),
que par ailleurs, si le Tribunal n'entend nullement mettre en doute que les
recourants sont issus d'une famille de militants kurdes – comme le
démontrent en particulier les documents qu'ils ont produits ayant trait à
F._______ –, ils ne sauraient toutefois se prévaloir d'une persécution
réfléchie en raison de leur environnement familial, et ce même si deux de
leurs trois frères, respectivement oncles, venus en Suisse demander
l'asile, se sont vus octroyer l'asile en 2004 et en 2012,
qu'ainsi, c'est à juste titre que le SEM a relevé que les interventions des
autorités turques telles que décrites par les intéressés se sont limitées à
des visites sporadiques de policiers au domicile familial à la recherche de
membres de leur famille, et n'ont pas atteint une intensité telle qu'il leur
aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable dans
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leur pays d'origine (sur la notion de pression psychique insupportable,
cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisprudence citées),
que ces visites domiciliaires ont d'ailleurs quasiment cessé après
l'installation de l'intéressée à Istanbul, puis son divorce en 2010, à
l'exception d'une visite policière en 2013, deux mois et demi avant son
départ pour la Suisse,
que, sur ce point, le Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation
sommaire, aux arguments développés par l'autorité de première instance
au considérant II p. 3 de sa décision du 18 mars 2015, dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA),
qu'en outre, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne met nullement en doute la
réalité des violences et des menaces que l'ex-conjoint, respectivement
père, a fait endurer aux recourants, lesquelles sont d'ailleurs attestées par
les moyens de preuve produits à l'appui de leur demande d'asile
(cf. également procès-verbal d'audition sur les motifs de l'asile
du 29 janvier 2015, p. 3 à 5),
que, cela étant, quand bien même l'intéressée a effectivement subi des
menaces et des violences conjugales, elle ne saurait se voir octroyer l'asile
pour ce motif,
que, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers
ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte
par l'Etat d'origine (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1
à 7.4 et la jurisprudence citée) et à condition qu'ils l'aient été pour l'un des
motifs prévus à l'art. 3 LAsi,
que, de manière générale, les autorités turques offrent, en principe, une
protection appropriée pour empêcher la perpétration des actes illicites dont
se prévaut les intéressés et donnent également suite aux actions pénales
engagées lorsque de tels infractions sont commises,
qu'en l'occurrence, rien au dossier ne permet d'admettre que lesdites
autorités n'ont pas accordé une telle protection aux recourants pour l'un
des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, notamment en raison de leur ethnie kurde,
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qu'au contraire, les moyens de preuve produits démontrent à l'envi que
celles-ci ont non seulement enregistré les plaintes déposées par
A._______, mais aussi pris les mesures appropriées, en condamnant
pénalement son ex-conjoint et en prononçant des mesures d'éloignement
à son encontre,
que les intéressés ne sauraient dès lors se prévaloir d'une crainte fondée
de futures persécutions, d'autant moins que les mesures prises par les
autorités turques en faveur de la recourante – et en particulier les suites
judiciaires données à ses plaintes – démontrent une fois encore que cette
dernière n'avait rien à en craindre,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, le SEM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'en outre, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater
que le SEM a prononcé une admission provisoire en faveur des recourants
pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la
décision du SEM du 18 mars 2015),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée
le 16 mai 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :