Cour IV
D-2478/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), leurs enfants
C._______, née le (...),
D._______, né le (...),
E._______, née le (...),
Turquie,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 6 mars 2007 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2478/2007
Faits :
A.
A._______ et B._______, vivant maritalement depuis le (...) 1999 et
mariés depuis le (...) 2000, ont déposé des demandes d'asile
séparées respectivement le (...) décembre 2001 et le (...) février 2004.
Entendu le (...) décembre 2001 et le 1er mars 2002, l'intéressé a
annoncé être né et avoir toujours vécu à F._______. D'ethnie kurde, il
ne parle toutefois pas le kurde. Au mois de mai ou de juin 2001 (selon
les versions), le requérant aurait fait l'objet de trois gardes à vue
durant lesquelles il aurait été maltraité en raison de ses activités –
distribution de tracts, revues, billets pour des festivités – pour le
compte de la branche jeunesse du Parti de la Démocratie du Peuple
(HADEP), devenu le Parti démocratique du Peuple (DEHAP) en 2003.
Menacé au cours de la troisième garde à vue d'être tué lorsqu'il
effectuerait le service militaire et craignant des persécutions, le
recourant aurait fui et se serait réfugié à G._______ chez des amis,
puis à H._______ chez une cousine. Il n'aurait pas donné suite à la
convocation préliminaire à un examen médical en vue du service
militaire reçue le (...) septembre 2001 chez lui à F._______ et aurait
quitté son pays le (...) novembre 2001, en apprenant que la police le
recherchait chez ses parents.
A._______ a produit une carte d'identité délivrée le (...) août 2000 à
I._______, ainsi qu'un document en turc présenté comme une carte
d'assurance de la fabrique J.________, dans laquelle il aurait travaillé
quatre mois et demi (cf. pv. aud. du 1er mars 2002 p. 4).
Entendue le (...) février et le 15 mars 2004, B._______ a indiqué être
d'ethnie kurde. Du fait de son appartenance au Parti des Travailleurs
du Kurdistan (PKK) – un parti légal dont elle ignore la signification du
sigle – et au HADEP, devenu DEHAP – un parti qui serait selon elle "la
même chose" que le PKK –, dans le cadre desquels elle aurait
participé à plusieurs manifestations et marches de protestation, elle
aurait été, entre le mois de janvier 2002 et celui de novembre 2003,
placée en garde à vue à plusieurs reprises par les autorités de son
pays, à chaque fois durant cinq à quatorze heures et maltraitée
(injuriée et attrapée par les cheveux), avant d'être à chaque fois
relâchée. Au lendemain d'une marche de protestation en faveur
d'Abdullah Öcalan, le (...) novembre 2003 ou le (...) mars 2003
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(suivant les versions), son domicile aurait été fouillé et sa carte de
membre du DEHAP confisquée. Ne supportant plus la pression
constante à laquelle elle aurait été soumise, elle aurait quitté son
domicile, avec sa fille, à la fin du mois de janvier 2004, et le pays le
5 février 2004, pour rejoindre son mari en Suisse. L'intéressée a
mentionné souffrir de problèmes psychologiques en lien avec les
maltraitances subies.
Elle a produit une photocopie de sa carte d'identité ainsi que de celle
de sa fille, établies le (...) 2000 à I._______, K.________, la
photocopie du livret de famille établi à la même date à L._______,
ainsi qu'un extrait du registre de la famille (Nüfus [...]).
C.
Par décisions du 7 juillet 2003 pour le recourant et du 15 avril 2004
pour son épouse et leur fille, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'ODM, a rejeté leurs demandes d'asile respectives,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Il a considéré que le récit présenté par le recourant était
invraisemblable au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), car stéréotypé, manquant de détails et
contenant des éléments contradictoires, qu'au surplus des poursuites
engagées par un Etat pour imposer des obligations civiques n'étaient
pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Le récit proposé par la
recourante a également été considéré comme invraisemblable, vu son
caractère vague et stéréotypé.
D.
Les recours interjetés respectivement les 8 août 2003 et 17 mai 2004
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
CRA) ont fait l'objet d'une jonction de causes et ont été rejetés par
décision du 21 avril 2005.
Dans ce cadre, outre la constatation de certaines invraisemblances
non expliquées par l'intéressé, la CRA a confisqué une "ordonnance
d'incompétence" du Ministère public de M._______ du 11 août 2001,
produite en soutien de son recours et considérée comme un faux
document.
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S'agissant du récit de la recourante, la CRA a retenu son caractère
très confus, contraire à la réalité et limité à de simples affirmations de
partie nullement étayées. Les problèmes allégués en lien avec ceux de
son mari n'ont pas été retenus comme avérés. Quant à l'attestation
non datée délivrée par l'Association culturelle de (...) en Suisse, la
CRA a considéré qu'elle n'apportait aucune information concrète
concernant les problèmes prétendument rencontrés en Turquie et
qu'elle attestait tout au plus sa participation à des manifestations, qui
n'étaient pas de nature à lui occasionner des problèmes dans son
pays d'origine.
E.
Par acte du 28 juin 2005, les intéressés ont introduit auprès de l'ODM
une demande de reconsidération des décisions des 7 juillet 2003 et
15 avril 2004, visant à constater le caractère non raisonnablement
exigible de leur renvoi, d'une part sur la base d'une modification
notable de l'état de santé de la recourante, vu les diagnostics de
troubles neuropsychiatriques, d'état dépressif et anxieux, ainsi que de
lombalgies chroniques non déficitaires et de troubles du transit de type
constipation, d'autre part sur la base de la poursuite en Suisse, par le
recourant, de ses activités politiques déployées en Turquie et de son
tatouage du drapeau du Kurdistan sur le bras.
Ils ont produit à l'appui de leur demande deux certificats médicaux des
24 mai et 1er juin 2005 concernant l'état de santé de la recourante,
une attestation de l'Association culturelle de (...) du 30 mai 2005, ainsi
que trois photographies du bras tatoué du recourant.
Dite demande a été rejetée par décision du 8 juillet 2005, l'ODM
considérant que les affections dont souffrait la recourante pouvaient
être traitées sur place, et que tant l'activité prétendument déployée en
Suisse par le recourant durant l'ensemble de son séjour que son
tatouage auraient dû être invoqués au cours de la procédure ordinaire
de recours devant la CRA.
F.
Suite au recours interjeté contre la décision susmentionnée le 10 août
2005, la CRA a, par acte du 2 septembre 2005, requalifié la demande
de réexamen introduite par les intéressés en date du 28 juin 2005 en
demande de révision, dès lors que les éléments invoqués étaient
antérieurs à sa décision du 21 avril 2005, puis a, par décision du
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26 octobre 2005, déclaré le recours irrecevable en raison du non-
paiement de l'avance sur les frais de procédure requise.
G.
Par acte du 15 décembre 2005, les intéressés ont adressé à l'ODM
une seconde demande de réexamen des décisions de renvoi prises à
leur encontre par l'ODM en dates du 7 juillet 2003 et du 15 avril 2004,
en faisant valoir l'aggravation de l'état de santé psychique du
recourant, caractérisée par une tentative de suicide le 8 novembre
2005, après réception de la décision de la CRA du 26 octobre 2005,
ainsi qu'une rechute de son épouse dans un état dépressif grave,
consécutive à ladite tentative.
Ils ont versé au dossier un certificat médical du 14 novembre 2005,
ainsi qu'un rapport médical du 8 février 2006, concernant le recourant,
et un rapport du 11 novembre 2005, confirmé par un certificat médical
du 17 janvier 2006, concernant la recourante.
Dite demande a été rejetée en date du 27 mars 2006, l'ODM
considérant que l'état dépressif moyen à sévère "versus PTSD"
(syndrome de stress post-traumatique) constaté par le rapport
médical du 8 février 2006 ne constituait pas un élément nouveau dès
lors que le certificat médical du 14 novembre 2005 diagnostiquait un
épisode dépressif actuel majeur d'intensité sévère faisant suite à une
symptomatologie dépressive d'intensité moyenne installée depuis déjà
six mois environ. Il a retenu la même conclusion concernant la
recourante, dans la mesure où le certificat médical du 17 janvier 2006
indiquait l'aggravation de son état de santé psychiatrique depuis le
rejet de sa demande d'asile tout en renvoyant aux constatations
médicales du rapport du 2 août 2005. L'autorité intimée a rappelé, en
outre, qu'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le
séjour de personnes en Suisse au seul motif que cette perspective
serait hypothétiquement susceptible de générer une aggravation de
leur équilibre psychique, voire mener à une exacerbation d'idées suici-
daires, précisant également qu'il n'avait pas été démontré que les
traitements administrés en Suisse ne seraient pas disponibles en
Turquie, pays disposant d'infrastructures médicales suffisantes dans le
cas d'espèce.
H.
Le recours des intéressés interjeté contre la décision précitée le
27 avril 2006, concluant à son annulation et à la reconnaissance du
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caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi de Suisse, a, par
décision de la CRA du 21 juin 2006, été déclaré irrecevable, pour non-
paiement de l'avance sur les frais de procédure requise.
I.
Par acte du 9 août 2006, les intéressés ont déposé une troisième
demande de réexamen auprès de l'ODM, concluant à la prolongation
de leur séjour en Suisse.
Invoquant une forte aggravation de l'état de santé du recourant, ils ont
versé à l'appui de leur demande des documents médicaux du 13 juin
et des 18, 26 et 27 juillet 2006, attestant son hospitalisation (non
volontaire) dans l'unité psychiatrique d'un établissement hospitalier
depuis le 18 juillet 2006 et posant le diagnostic de PTSD, ainsi que
d'un trouble dépressif avec idées suicidaires récurrentes, de même
que la copie d'un rappel de rendez-vous, le 22 janvier 2007, chez un
médecin d'un établissement hospitalier.
Ils ont également versé au dossier une lettre établie par la Sous-
préfecture de la sûreté de N._______ datée du 20 avril 2006, selon
laquelle l'intéressé était recherché par cette autorité et devait se
présenter devant elle, une enveloppe (Oernek n° [...]) ayant contenu
ladite lettre, un écrit d'un réfugié turc résidant en Suisse daté du
11 septembre 2006, ainsi qu'une pétition datée du 8 septembre 2006
et signée par une centaine de prétendus voisins du recourant dans la
ville de K._______ et contresignée par son avocat sur place.
Les recourants ont fourni quelques explications relatives aux moyens
de preuves produits par courrier du 11 septembre 2006.
J.
Après avoir ordonné le 22 août 2006, au terme d'un examen
sommaire, la suspension provisoire de l'exécution du renvoi à titre de
mesures provisionnelles, l'ODM a, par décision incidente du 15 dé-
cembre 2006, transmis aux recourants le contenu essentiel d'un rap-
port d'analyse interne daté du 5 septembre 2006, concluant que l'écrit
de la Sous-préfecture de N._______ du 20 avril 2006 était un faux
document et que l'enveloppe (Oernek n° [...]) avait été falsifiée,
indiquant plusieurs anomalies ayant mené à ce constat.
Dans le délai fixé par l'office pour se déterminer sur ce qui précède,
les recourants ont, par lettre du 21 décembre 2006, indiqué ignorer si
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les documents concernés étaient authentiques, ces derniers ayant été
remis aux parents analphabètes de l'intéressé, pour être transmis à
celui-ci.
Ils ont également produit la copie d'une lettre d'un ressortissant turc
datée du 27 octobre 2006 confirmant l'appartenance de l'intéressé au
parti kurde DEHAP et le danger pour sa vie en Turquie.
Par courrier du 31 janvier 2007, les recourants ont transmis à l'ODM
trois rapports médicaux, à savoir une attestation datée du 15 janvier
2007 indiquant que leur fille C._______ était suivie par un service
médico-pédagogique depuis le 25 novembre 2005, ainsi que deux
certificats médicaux datés des 24 et 31 janvier 2007, établis par des
spécialistes de l'établissement hospitalier déjà cité, concernant
respectivement la recourante et son mari. Selon le document du
24 janvier 2007, B._______ était suivie, depuis avril 2005, pour un
trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive
(CIM-10 F43.22) ne nécessitant plus de traitement médicamenteux et
qualifié de stable avec persistance d'éléments anxieux dans le
contexte de facteurs de crise toujours présents. D'après le document
du 31 janvier 2007, A._______ souffrait d'un épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique (F32.11) et de PTSD (F43.1) ; était notée
une lente mais progressive amélioration de la symptomatologie anxio-
dépressive, mais une tristesse avec anhédonie importante persistait
ainsi que d'importantes crises d'angoisse, souvent déclenchées par
une procédure administrative le menaçant d'expulsion vers son pays
d'origine ; l'état psychique du patient restait très fragile, des idées
suicidaires avec passage à l'acte sur un mode impulsif pouvaient se
présenter en cas de renvoi forcé ; le traitement mis en place consistait
en des entretiens médicaux réguliers et une prise médicamenteuse
composée de Zyprexa (5mg 2x / j.), de Cipralex (20mg 2x / j.), d'Efexor
(75mg / j.) et de Dormicum (30mg / j.) ; le pronostic restait réservé,
bien que le maintien du traitement devait aboutir à une amélioration de
son état de santé ; un milieu sécurisant au plan socio-professionnel
semblait être une mesure indispensable pour une bonne évolution des
troubles.
K.
En date du 6 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
déposée le 9 août 2006, a constaté l'entrée en force et le caractère
exécutoire de ses décisions des 7 juillet 2003 et 15 avril 2004, a
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confisqué l'écrit de la Sous-préfecture de N._______ du 20 avril 2006
ainsi que l'enveloppe (Oernek n° [...]) et a rendu attentif les intéressés
au fait que l'usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours
extraordinaire ne suspendait pas l'exécution de leur renvoi.
Rappelant les conclusions de falsification des deux documents
précités produits par les recourants, retenues dans le cadre d'une
analyse interne, l'autorité intimée a constaté que ceux-ci n'avaient
développé aucun argument convaincant ni fourni aucun indice concret
de nature à modifier les conclusions retenues dans la décision
incidente du 15 décembre 2006. Elle a également retenu que les
autres pièces produites et destinées à asseoir la vraisemblance des
recherches engagées à l'encontre du recourant dans sa région
d'origine ne pouvaient être qualifiées de pertinentes et ne
constituaient pas des moyens de preuve susceptibles de renverser les
conclusions de l'autorité.
Concernant la situation médicale des intéressés, l'autorité intimée a
considéré que l'état de santé de la recourante et de sa fille était à
présent stabilisé. S'agissant du recourant, elle a relevé qu'il souffrait
d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, ainsi que
d'un PTSD nécessitant un suivi médicamenteux et pharmacologique,
son état semblant encore fragile. L'office a toutefois retenu que les
intéressés n'avaient pas démontré que les traitements administrés en
Suisse ne seraient pas disponibles en Turquie, et que ce pays
disposait d'infrastructures médicales qui leur permettraient d'être pris
en charge et de poursuivre les traitements nécessaires.
L.
Par mémoire du 4 avril 2007, les intéressés ont interjeté recours
contre dite décision, concluant principalement à son annulation, a
l'admission des demandes d'asile déposées les 11 décembre 2001 et
11 février 2004 et à la délivrance d'autorisations de séjour,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction
complémentaire sur l'asile, plus subsidiairement au prononcé de leur
admission provisoire ou, en dernier recours, au renvoi de la cause à
l'ODM pour instruction complémentaire sur l'admission provisoire.
M.
Par décision incidente du 20 avril 2007, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) n'a pas accordé de mesures
provisionnelles au recours, a révoqué les mesures
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superprovisionnelles prononcées en date du 11 avril 2007 et a
ordonné aux recourants de quitter la Suisse immédiatement. Dans ce
cadre, il a également rejeté la demande d'assistance judiciaire totale,
invitant les intéressés à verser une avance sur les frais de procédure
présumés.
L'avance requise a été versée en faveur du Tribunal en date du 26 avril
2007, soit dans le délai requis.
N.
Par courrier du 31 août 2007, les intéressés ont versé au dossier trois
photocopies d'actes judiciaires de la Cour d'Assises de K._______ du
17 avril, 16 mai et 25 juin 2007 accompagnés de leurs traductions
respectives, certifiées conformes, ordonnant la convocation du recou-
rant (en qualité de témoin), celui-ci ayant été dénoncé au motif qu'il
aurait rédigé des articles de presse faisant l'éloge du PKK.
O.
En réponse à un courrier du 29 novembre 2007 des recourants, le juge
instructeur du Tribunal a, par lettre du 4 décembre 2007, constaté
qu'aucun élément nouvellement transmis au dossier ne permettait de
remettre en cause le bien-fondé de la décision incidente du 20 avril
2007, relevant en particulier le manque de valeur probante des
documents produits le 31 août 2007 sous forme de photocopies –
n'excluant pas la reproduction d'autres données que celles figurant
authentiquement sur le texte original –, ainsi que le fait que la
crédibilité générale des recourants était déjà entamée par la
production de pièces falsifiées.
P.
Par courrier du 18 février 2008, les intéressés ont versé au dossier
divers documents et leurs traductions, relatifs à des procédures
pénales engagées par l'Etat turc contre A._______, soit un jugement
incident de la (...)ème chambre de la Cour d'Assises de H._______
relatif à l'audience du 23 octobre 2007 et une ordonnance de la même
juridiction du 1er novembre 2007, ainsi que six convocations à des
audiences en tant que témoin dans différentes affaires, auprès de la
(...) chambre de la Cour d'Assises de K._______, le 31 juillet 2007 (à
9h, 9h30 et 9h30) et le 18 septembre 2007 (à 9h, 9h20 et 9h30).
Ils ont encore produit, par courrier du 23 juillet 2008, une ordonnance
de la (...)ème chambre de la Cour d'Assises de H._______ "(...)" du
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1er novembre 2007, deux photocopies de mandats d'amener émis par
la (...) chambre de la Cour d'Assises de K._______ adressés à la
Direction de la sûreté de la Préfecture de K._______ (nos [...] et [...]),
ainsi qu'une photocopie d'un procès-verbal de la Direction de sûreté
de la Sous-préfecture du Poste Central de la police de P._______,
daté du 30 octobre 2007, de même que leurs traductions respectives.
Q.
Suite à la requête du juge instructeur du Tribunal du 14 janvier 2010,
les intéressés ont, par courrier du 27 janvier 2010, produit un certificat
médical du 8 juillet 2009 et une réactualisation de celui-ci du
21 janvier 2010, établis par un psychiatre-psychothérapeute FMH et
un psychologue, selon lesquels A._______, qui souffre de PTSD et
d'état dépressif sévère avec idée suicidaires (F32.2), a bénéficié,
depuis le 16 mars 2009, d'une prise en charge multimodale
(psychothérapie individuelle, entretien psychiatrique et psychothérapie
de groupe), puis d'une psychothérapie hebdomadaire individuelle et
groupale, ainsi que d'une médication psychotrope composée de
Cipralex 20mg, de Xanax retard 2mg, de Xanax 0,5mg (2 cp en
réserve) et de Stilnox ; depuis une tentative échouée de renvoi en
Turquie, durant l'été 2008, le patient vit dans un état de crainte
permanente d'être à nouveau renvoyé dans son pays d'origine dans
lequel il se sent en danger ; il se sent suivi dans la rue, a l'impression
à tout moment qu'il va se faire arrêter ; il ne dort plus à son domicile
depuis une année et se sent constamment sur le qui-vive ; il rend
visite à sa femme et à ses enfants durant la journée, mais se plaint
d'accès de rage qu'il peine à contrôler et qui effraient ses enfants ; il
souffre d'insomnies, de sentiments de vide, de perte d'espoir, d'envie
de mourir pour échapper à son existence, se plaint d'avoir des
absences, de parler seul à haute voix sans s'en rendre compte, de se
sentir tout puissant et de défier, par exemple, le trafic en traversant la
rue sans tenir compte des voitures ; après un début de prise en charge
qui lui a permis de stabiliser son humeur et même d'amener une léger
mieux-être, suivie d'une péjoration grave de son état de santé, avec
des signes de dépression allant en s'accentuant et des projets
concrets de suicide collectif incluant son épouse et ses trois enfants,
les médecins assistent depuis le mois de juillet 2009, à une légère
stabilisation de l'état du patient, caractérisée par un arrêt de la
surconsommation de médicaments et la promesse de ne pas mettre
fin à ses jours ni à ceux de sa femme et de ses enfants ; ses
angoisses incontrôlables et démesurées sont mal acceptées par son
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épouse et inquiètent ses enfants ; les changements et
l'assouplissement de ses conduites sont presque nuls, même si une
présence plus régulière la journée est observée à son domicile et s'il
se réinvestit auprès de ses enfants ; sans traitement, le pronostic est
catastrophique tant pour la santé du patient que pour sa vie et celle de
sa famille ; avec traitement, il est réservé ; malgré un traitement
intensif, l'état de santé du patient reste extrêmement fragile bien que
stabilisé ; en cas de renvoi imminent, il n'y a pas de doute que son état
se péjorerait immédiatement, son traitement ne suffisant pas en cas
d'incertitude accrue ; le développement et l'équilibre psychique des
trois jeunes enfants du patient inquiètent les auteurs du rapport ; la
fille ainée est suivie en psychothérapie en raison du stress qui pèse
sur elle et ses parents et la recourante suit également un traitement
psychiatrique ; dans l'état actuel des choses, un retour du recourant
dans son pays ne semble pas imaginable, y compris dans l'avenir, et le
risque d'une chronicisation de son état est plus que probable surtout
en cas d'absence de soins adéquats.
Les recourants ont aussi produit une attestation du 22 janvier 2010
établie par une psychologue, une psychomotricienne et une cheffe de
clinique, selon laquelle C._______, souffrant de PTSD avec réaction
anxio-dépressive prolongée liée à la situation d'instabilité statutaire et
la menace de renvoi qui perdure, est suivie depuis novembre 2005
dans un contexte de troubles émotionnels et de l'humeur graves ;
malgré l'instabilité des circonstances de vie, l'évolution est positive
avec le traitement, qui doit être impérativement poursuivi.
Par lettre du 1er février 2010, les intéressés ont produit un rapport
médical du 30 janvier 2010, établi par le médecin responsable de la
formation continue des médecins du réseau cantonal concerné,
duquel il ressort que B.________ souffre d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère (F33.2), pour lequel elle bénéficie
d'un traitement médicamenteux à visée anxiolytique (Temesta expidet)
et antidépressive (Seropram), auquel s'ajoute un somnifère (Stilnox),
ainsi que d'un suivi psychothérapeutique ; depuis la tentative de renvoi
non volontaire en Turquie, qui s'est soldée par un échec, la patiente
est dans un état de qui-vive permanent, renforcé par les absences de
son mari ; ayant assumé seule sa troisième grossesse et la
responsabilité de l'éducation des enfants, elle partage de moins en
moins ses inquiétudes avec son conjoint qu'elle sent extrêmement
fragile et sur lequel elle ne peut se reposer ; depuis février 2009, face
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à son époux extrêmement mal qui évoque de façon plus explicite de
pratiquer un suicide collectif en cas de renvoi, la recourante a requis la
reprise du suivi psychiatrique initié en 2005, après avoir été
hospitalisée une nuit pour une mise à l'abri en raison de l'intensité des
idées suicidaires de son époux, suite à une convocation de ce dernier
à [l'autorité cantonale de police des étrangers] dans le but de fixer une
date de départ ; à bout psychologiquement et ayant épuisé ses
ressources psychologiques – générant un état dépressif sévère –, il
n'est pas certain que B._______ soit à même de faire face encore
longtemps à cette situation si elle perdure ; son renvoi est en l'état
actuel médicalement contre-indiqué en raison de sa fragilité
psychologique et en raison du risque d'effondrement général de
l'ensemble de la famille si cette femme ne fait plus face.
Les intéressés ont également versé au dossier deux DVD comprenant
l'extrait d'un journal télévisé d'une chaîne kurde, durant lequel
A._______ s'est exprimé en lien avec un festival de la culture kurde.
R.
Invité à se prononcer, l'ODM a, dans sa réponse du 11 mars 2010,
conclu au rejet du recours.
Relevant l'opposition manifeste des recourants à toute mesure de
renvoi, il a en particulier estimé que les nouveaux moyens produits,
relatifs à de prétendues procédures engagées en Turquie à l'encontre
de l'intéressé, constituaient un stratagème visant à se soustraire à une
mesure de renvoi, et que le recourant, exerçant la profession de (...) et
n'ayant été scolarisé que durant cinq ans, n'avait jamais allégué avoir
publié des articles à contenu politique et oppositionnel dans des
revues proches du PKK. L'office a constaté au surplus qu'il n'avait
produit ni les articles qu'il aurait prétendument rédigés, ni une
dénonciation ou une auto-accusation relative aux procédures.
Enfin, l'office a relevé que, l'intéressé ne faisant état que de
recherches ou de convocations en tant que témoin, rien ne permettait
d'admettre que celui-ci avait été inculpé ou accusé, indiquant, en tout
état de cause, que la pratique actuelle des autorités turques en la
matière démontrait que les placements en détention préventive
n'étaient plus prononcés pour ce type d'affaire et que même en cas de
condamnation (amende ou arrêts), la possibilité d'interjeter recours
sans devoir purger une peine était largement donnée et que l'intéressé
disposait, au surplus, d'outils juridiques adéquats pour se disculper
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d'être l'auteur d'articles qui lui auraient éventuellement été faussement
attribués.
S.
Les recourants ont, par réplique du 19 avril 2010, souligné qu'ils ont
toujours contesté avoir déposé des faux documents et ont critiqué
l'absence d'appréciation objective de l'autorité intimée, ainsi que
l'argumentation de celle-ci disqualifiant l'ensemble des documents
produits dans le cadre de la présente procédure de recours, invoquant
des simulations judiciaires ou des procédures sans impact sur les
inculpés et se basant sur une théorie ne trouvant aucun appui dans le
dossier. Bien qu'ignorant la teneur des faits qui seraient reprochés au
recourant par les autorités pénales turques et précisant ne pas être à
l'origine des procédures ouvertes, ils ont retenu que l'intéressé
encourrait, en cas de retour en Turquie, une privation de liberté, ainsi
que des atteintes à son intégrité physique, du fait de son origine kurde.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les
recours formulés à leur encontre (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
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D-2478/2007
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur
mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, les représente
légitimement. Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50
al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par
la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue
de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits
nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui
n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire
(« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances
(de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable
depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la
demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et
ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7
consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995
n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp.
citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009,
n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des
Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
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D-2478/2007
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.,
et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, appli -
cable par analogie en matière de réexamen (cf., concernant la forme
de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-BONORAND,
op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision – respectivement le réexa-
men – que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contesta-
tion ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les éta-
blir (ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108
V 170 consid. 1 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 5a p. 113s., JICRA 1995
n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s. et JICRA
1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-
Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, p. 862 ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op.
cit., n. 1833, p. 392).
En revanche, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II
68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA
1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; MÄCHLER, op.
cit., n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss).
3.
3.1 A titre préliminaire, il est incontesté que les décisions de l'ODR du
7 juillet 2003 pour le recourant et du 15 avril 2004 pour son épouse et
leur fille, rejetant leurs demandes d'asile vu en particulier
l'invraisemblance de leurs récits, prononçant leur renvoi de Suisse et
ordonnant l'exécution de cette mesure, sont entrées en force. Les
recours – joints – interjetés contre ces décisions auprès de la CRA
ont, en effet, été rejetés par décision finale du 21 avril 2005.
3.2 Ces décisions ont, en outre, fait l'objet d'une première demande
de réexamen du 28 juin 2005 – requalifiée ultérieurement en demande
de révision – visant à faire constater le caractère non raisonnablement
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exigible de leur renvoi pour des motifs médicaux relatifs à la
recourante, ainsi qu'en raison de la poursuite, par le recourant, de ses
activités politiques en Suisse et du tatouage aux formes du Kurdistan
sur son bras. Cette demande a été rejetée par décision du 8 juillet
2005. Le recours interjeté le 10 août 2005 contre cette décision a été
déclaré irrecevable, par décision du 26 octobre 2005, en raison du
non-paiement de l'avance sur les frais de procédure requise.
3.3 Après une deuxième demande fondée exclusivement sur des
problèmes médicaux, une troisième demande de réexamen déposée
par les intéressés le 9 août 2006 et concluant à la prolongation de leur
séjour en Suisse a été rejetée par décision de l'ODM du 6 mars 2007.
L'office a retenu en premier lieu et sous l'angle de l'asile, le caractère
falsifié de deux documents, l'absence d'argument convaincant ou
d'indice concret de nature à modifier son appréciation de la cause,
ainsi que le caractère non-pertinent des pièces produites destinées à
asseoir la vraisemblance des recherches engagées à l'encontre du
recourant dans sa région d'origine. L'ODM a, en second lieu et sous
l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, considéré que l'état de
santé de la recourante et de sa fille était stabilisé et qu'il en allait de
même de celui du recourante bien qu'il semblait encore fragile. Il a
relevé que les intéressés n'avaient pas démontré que les traitements
administrés en Suisse ne seraient pas disponibles en Turquie, et que
ce pays disposait d'infrastructures médicales qui leur permettraient
d'être pris en charge et de poursuivre les traitements nécessaires.
4.
4.1 En l'espèce, les conclusions formulées dans le recours en matière
d'asile sont fondées principalement sur la production de nouveaux
moyens de preuve obtenus depuis la notification de la décision de
l'ODM du 27 mars 2006 (la dernière décision matérielle de la
deuxième procédure de réexamen), censés attester l'ancienne activité
du recourant en tant que militant actif du HADEP et l'existence de
recherches actives des autorités turques contre lui en lien avec
d'anciennes ou de nouvelles activités, voire de dénonciations
erronées, en lien en particulier avec la publication d'articles de presse
qu'il serait accusé d'avoir rédigés dans des revues proches du PKK.
4.2 Le Tribunal examinera, dans les considérants qui suivent, si les
moyens produits à l'appui de leur motifs d'asile sont susceptibles
d'influer sur l'issue de la procédure en entraînant l'annulation de la
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D-2478/2007
décision querellée et le réexamen des décisions de l'ODR du 7 juillet
2003 et du 15 avril 2004, dans le sens de la reconnaissance de la
qualité de réfugiés, de l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire
pour illicéité, voire d'une reprise de l'instruction, comme le concluent
les recourants.
4.3 Selon la jurisprudence, ne sont examinées en procédure de
recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité
administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision
au sens de l'art. 5 al. 1 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de
recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient
l'objet de la contestation. Cette dernière notion doit être distinguée de
l'objet du litige (ou questions litigieuses), lequel est défini par les
points du dispositif expressément attaqués par le recourant. Ainsi, en
vertu de la maxime dite de "libre disposition", l'objet même du litige est
déterminé, non pas par l'instance de recours, mais par les conclusions
du recourant ; ces dernières doivent être circonscrites au cadre défini
par l'objet de la contestation, lequel est le dispositif de la décision
contestée (cf. JICRA 1998 n° 27 consid. 9c p. 231s. et réf. cit.).
4.4 En l'occurrence, dans le cadre de leur demande de réexamen
faisant l'objet de la présente procédure, les recourants ont conclu
uniquement à une prolongation de leur séjour, soit au caractère non
exécutoire de la mesure de renvoi. Dès lors, les conclusions de leur
recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile ne sont pas recevables, et le Tribunal ne peut, en cas
d'admission dudit recours, qu'annuler la décision entreprise et
renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle règle les
conditions de séjour des intéressés sous l'angle d'une admission
provisoire.
4.5 Au demeurant et même si elles étaient recevables, ces
conclusions seraient en tout état de cause rejetées pour les motifs qui
suivent concernant l'illicéité de l'exécution du renvoi.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
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L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions
de possibilité, de licéité et d'exigibilité).
5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
6.
6.1 En l'espèce, les recourants invoquent avoir démontré, par la
production de plusieurs nouveaux documents, qu'il existerait pour eux
personnellement un risque concret et sérieux d'être victimes, en cas
de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants.
6.2 S'agissant tout d'abord de l'écrit d'un ressortissant turc résidant en
Suisse daté du 11 septembre 2006, de la pétition datée du
8 septembre 2006 signée par des prétendus voisins du recourant dans
la ville de K._______ et contresignée par son avocat sur place, ainsi
que de la copie d'une lettre d'un ressortissant turc datée du 27 octobre
2006 confirmant l'appartenance de l'intéressé au parti kurde DEHAP
et le danger pour sa vie en Turquie, le Tribunal relève leur absence de
valeur probante. Ces documents peuvent en effet, si tant est qu'ils
soient authentiques, avoir été établis dans le seul intérêt de la
présente procédure, par complaisance, et, par là-même, ne sauraient
être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte
– sur l'issue de la contestation.
6.3 Le Tribunal renvoie aux considérations pertinentes de l'acte de
l'ODM du 15 décembre 2006 concernant le caractère falsifié de la
lettre du 20 avril 2006 établie par la Sous-préfecture de la sûreté de
N._______, ainsi que de l'enveloppe (Oernek n° [...]) ayant
prétendument contenu ladite lettre, au regard notamment de l'absence
de destinataire indiqué sur la lettre, du caractère indigent de son
contenu et des rubriques manquantes sur l'enveloppe.
L'explication selon laquelle ces documents auraient été remis aux
parents analphabètes du recourant pour lui être transmis et que les
intéressés ignoreraient s'ils sont authentiques ou non est
invraisemblable et ne convainc pas, étant au surplus rappelé qu'une
pièce falsifiée a été produite en procédure ordinaire.
Page 19
D-2478/2007
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait
de faux documents.
6.4 Concernant les trois documents produits le 31 août 2007 sous
forme de photocopies d'actes judiciaires de la Cour d'Assises de
K._______ du 17 avril, 16 mai et 25 juin 2007 ordonnant la
convocation du recourant (en qualité de témoin), ils ne peuvent être
qualifiés de probants et ne sont, en tout état de cause, pas décisifs
quant à l'issue de la contestation, dès lors que produits sous forme de
photocopies, ils n'excluent pas la reproduction d'autres données que
celles figurant authentiquement sur le texte original.
S'agissant des documents relatifs à des prétendues procédures
pénales engagées par l'Etat turc contre le recourant pour avoir publié
des articles de presse politiques critiques dans des supports liés au
PKK, versés au dossier par courrier du 21 février et du 23 juillet 2008,
le Tribunal laisse ouverte la question de leur authenticité, malgré la
crédibilité des recourants déjà fortement entamée par la production
antérieure de pièces falsifiées et les irrégularités qu'ils contiennent
(actes photocopiés sauf pièces 15 à 20, signatures manquantes sur
certains documents [pièces 14 et 21], noms des parties ne figurant
pas aux emplacements qui leurs sont réservés sur d'autres [pièces 15
à 20]), dès lors qu'en tout état de cause ceux-ci et les faits nouveaux
qu'ils sont censés attester ne sont pas de nature à influer sur l'issue
de la contestation.
Le recourant invoque ne pas connaître la teneur des faits reprochés
par les autorités pénales de son pays ni être à l'origine de la
procédure ouverte contre lui, mais risquer, en tout état de cause, une
privation de liberté, ainsi que des atteintes à son intégrité physique, du
seul fait de son appartenance kurde, remplissant les conditions de
l'art. 3 LAsi.
Le Tribunal ne peut se rallier à cette conclusion. Il fait sienne la
considération de l'ODM contenue dans sa réponse du 11 mars 2010,
selon laquelle le recourant, exerçant la profession de (...) et n'ayant
été scolarisé que durant cinq ans, n'a pas le profil d'un auteur qui
aurait publié des articles à contenu politique et oppositionnel dans des
revues proches du PKK.
Par ailleurs et jusqu'à la production desdites pièces, le recourant
n'avait jamais même évoqué avoir rédigé de tels documents, citant
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uniquement la distribution de tracts et la participation à des
manifestations.
Les documents produits ne faisant état que de recherches ou de
convocations en tant que témoin, rien ne permet en outre d'admettre
que l'intéressé a été inculpé ou accusé, ni même que la procédure – si
tant est qu'elle ait existé – est encore pendante, les documents
produits datant de l'année 2007.
Du fait que l'intéressé ignore les faits reprochés, on doit déduire qu'il
n'a pas écrit d'articles critiquant les autorités turques ni exercé
d'activités qui pourraient être jugées subversives par celles-ci. En
outre et s'il devait néanmoins être accusé de tels faits, il pourrait se
défendre de manière efficace en Turquie et prouver le contraire, dans
le cadre des procédures judiciaires de ce pays, qui offrent de telles
facultés, sans mise en détention préventive, cela malgré son
appartenance ethnique.
6.5 Finalement, il n'est aucunement démontré ni allégué que l'extrait
d'un entretien du recourant relatif à un festival de la culture kurde,
diffusé par une chaîne de télévision kurde, produit sur un support
DVD, ait un contenu subversif. Les recourants n'ont d'ailleurs
nullement fait valoir qu'ils encourraient des conséquences négatives
en lien avec cette apparition télévisée, si les autorités de leur pays
d'origine en prenaient connaissance.
6.6 Ainsi, vu de ce qui précède et considérant également que
l'intéressé n'est pas profilé politiquement dans son pays (cf. décision
de l'ODM du 7 juillet 2003 entrée en force), le Tribunal retient, à l'instar
de l'ODM, que le recourant n'a pas présenté d'éléments nouveaux
décisifs permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision
susmentionnée de l'autorité intimée, dans le sens d'une admission
provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi.
7.
7.1 Les recourants font également valoir devant l'autorité de céans
une modification des circonstances sous la forme d'une aggravation
de leur état de santé, ainsi que de celui de leur fille aînée, en se
fondant sur plusieurs rapports médicaux.
Page 21
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7.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du
droit objectif, respectivement un changement de législation) qui
constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995
n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf.
également ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit., n.
1833, p. 392 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ
RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).
7.3 A titre préliminaire, il est incontesté que la décision d'exécution du
renvoi rendue par l'ODM le 15 avril 2004 – et qui considérait que les
problèmes psychologiques allégués par B._______, en lien avec les
maltraitances prétendument subies, pouvaient être traités dans son
pays d'origine – est entrée en force, tout comme celle concernant son
époux rendue le 7 juillet 2003. Les recours déposés contre ces
décisions ont en effet été rejetés par décision finale de la CRA du
21 avril 2005.
7.4 Il sied en outre de relever que les décisions du 7 juillet 2003 et du
15 avril 2004 ont fait l'objet d'une première demande de réexamen en
date du 28 juin 2005, laquelle a été rejetée par décision de l'ODM du
8 juillet 2005, au motif que les diagnostics de troubles neuropsychia-
triques, d'état dépressif et anxieux, ainsi que de lombalgies
chroniques non déficitaires et de troubles du transit de type
constipation dont souffrait la recourante pouvaient être traités sur
place.
7.5 Lesdites décisions ont fait l'objet d'une seconde demande de
réexamen, présentée le 15 décembre 2005, et faisant état d'une
aggravation de l'état de santé psychique du recourant et notamment
d'un tentamen le 8 novembre 2008, ainsi que de la rechute de son
épouse dans un état dépressif grave consécutive à ladite tentative.
Cette demande a été rejetée par décision de l'ODM du 27 mars 2006,
pour absence d'élément nouveau concernant l'état de santé de
A.________ et de celui de son épouse, étant précisé, au surplus, que
les intéressés n'avaient pas démontré que les traitements administrés
en Suisse ne seraient pas disponibles en Turquie, pays disposant
Page 22
D-2478/2007
d'infrastructures médicales suffisantes dans le cas d'espèce. Le
recours interjeté à l'encontre de cette décision a été déclaré
irrecevable pour non-paiement de l'avance sur les frais de procédure
requise.
7.6 Saisi d'un recours contre la décision de l'ODM du 6 mars 2007
rejetant la troisième demande de réexamen des intéressés déposée
par acte du 9 août 2006, le Tribunal déterminera, dans un premier
temps, si les motifs invoqués constituent une modification de
circonstances susceptible d'entraîner le réexamen des décisions de
l'ODM du 7 juillet 2003 et du 15 avril 2004. Il fondera son examen sur
la comparaison entre l'état de fait retenu dans la décision de la CRA
du 21 avril 2005 – celle-ci ayant autorité de chose jugée – et la
situation actuelle, pour vérifier l'existence d'une modification notable
de circonstances. Les motifs et faits qui auront déjà été traités dans
les décisions de l'ODM du 8 juillet 2005 et du 27 mars 2006, ayant mis
fin aux deux premières demandes de réexamen, devront être
écartées.
Cela étant, seule une modification notable des circonstances, décisive
et de nature à influer sur l'issue de la procédure, entraînera
l'adaptation des décisions de l'ODM du 7 juillet 2003 et du 15 avril
2004.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
Page 23
D-2478/2007
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA
2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA
2003 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les
cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques
ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des
traitements qui ne sont pas indispensables à une existence
quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le
pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
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provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n o 24
précitée ibidem).
8.3 En l'occurrence, la Turquie ne connaît actuellement pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
9.1 S'agissant de la situation personnelle des recourants et de
l'aggravation alléguée de leur état de santé, sur la base notamment
des rapports médicaux produits, dont il n'y a pas de motifs de
s'écarter, le Tribunal retient ce qui suit.
9.2 Dans le cadre de la présente procédure, actuellement, A._______
souffre de PTSD (F43.1) et d'état dépressif sévère avec idée
suicidaires (F32.2), ayant engendré une hospitalisation (non
volontaire) dans une unité psychiatrique le 18 juillet 2006. Il bénéficie,
depuis le 16 mars 2009, d'une prise en charge multimodale
(psychothérapie individuelle, entretien psychiatrique et psychothérapie
de groupe), devenue bimodale (psychothérapie hebdomadaire
individuelle et de groupe), ainsi que d'une médication psychotrope
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composée de Cipralex 20mg, de Xanax retard 2mg, de Xanax 0,5mg
(2 cp en réserve) et de Stilnox. Depuis une tentative échouée de
renvoi en Turquie, durant l'été 2008, il vit dans un état de crainte
permanente d'être à nouveau renvoyé dans son pays d'origine dans
lequel il se sent en danger. L'intéressé, qui souffre d'insomnies et ne
dort plus au domicile familial, souffre d'accès de rage qu'il peine à
contrôler et qui effraient ses enfants lorsqu'il leur rend visite, ainsi qu'à
sa femme, durant la journée ; il souffre également de sentiments de
vide, de perte d'espoir, d'envie de mourir pour échapper à son
existence. Après un début de prise en charge ayant permis de
stabiliser son humeur et même d'amener un léger mieux-être, suivi
d'une péjoration grave de son état de santé, avec des signes de
dépression allant en s'accentuant et des projets concrets de suicide
collectif incluant son épouse et ses trois enfants, le recourant connaît
une légère stabilisation de son état depuis le mois de juillet 2009,
caractérisée par un arrêt de la surconsommation de médicaments et la
promesse de ne pas mettre fin à ses jours ni à ceux de sa femme et
de ses enfants. Toutefois, les changements et l'assouplissement de
ses conduites sont presque nulles, même si une présence plus
régulière la journée est observée à son domicile et s'il se réinvestit
auprès de ses enfants. Sans traitement, le pronostic est
catastrophique tant pour sa santé que pour sa vie et celle de sa
famille. Avec traitement, celui-ci est réservé, dès lors que malgré un
traitement intensif, l'état de santé du recourant reste extrêmement
fragile bien que stabilisé. En outre, en cas de renvoi imminent, il n'y a
pas de doute que l'état de santé de A._______ se péjorerait
immédiatement, son traitement ne suffisant pas en cas d'incertitude
accrue. Dans l'état actuel des choses, un retour du recourant dans son
pays ne semble pas imaginable, y compris dans l'avenir, et le risque
d'une chronicisation de son état est plus que probable, surtout en cas
d'absence de soins adéquats (cf. le certificat médical du 8 juillet 2009
et sa réactualisation du 21 janvier 2010, ainsi que le rapport médical
du 31 janvier 2007 et les documents médicaux du 13 juin et des 18, 26
et 27 juillet 2006).
B._______ souffre actuellement d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère (F33.2), pour lequel elle bénéficie d'un
traitement médicamenteux à visée anxiolytique (Temesta expidet) et
antidépressive (Seropram), auquel s'ajoute un somnifère (Stilnox),
ainsi que d'un suivi psychothérapeutique. La patiente est dans un état
de qui-vive permanent, renforcé par les absences de son mari. Ayant
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assumé seule sa troisième grossesse et la responsabilité de
l'éducation des enfants, elle partage de moins en moins ses
inquiétudes avec son conjoint qu'elle sent extrêmement fragile et sur
lequel elle ne peut se reposer. Depuis février 2009, face à son époux
extrêmement mal qui évoque de façon plus explicite de pratiquer un
suicide collectif en cas de renvoi, la recourante a requis la reprise du
suivi psychiatrique initié au mois d'avril 2005 (pour un trouble de
l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, F43.22),
après avoir été hospitalisée une nuit pour une mise à l'abri en raison
de l'intensité des idées suicidaires de son époux, suite à une
convocation de ce dernier à [l'autorité cantonale de police des
étrangers] dans le but de fixer une date de départ. A bout de ses
ressources psychologiques, il n'est pas certain, selon le spécialiste,
que B._______ soit à même de faire face encore longtemps à cette
situation si elle perdure. Son renvoi est en l'état actuel médicalement
contre-indiqué en raison de sa fragilité psychologique et en raison du
risque d'effondrement général de l'ensemble de la famille si cette
femme ne fait plus face (cf. les rapports médicaux des 30 janvier 2010
et 24 janvier 2007).
A cela s'ajoutent, pour les spécialistes, des inquiétudes quant au
développement et à l'équilibre psychique des trois jeunes enfants du
couple. C._______ souffre en particulier de PTSD avec réaction anxio-
dépressive prolongée liée à la situation d'instabilité statutaire et la
menace de renvoi qui perdure. Elle est suivie depuis le 25 novembre
2005 dans un contexte de troubles émotionnels et de l'humeur graves.
Malgré l'instabilité des circonstances de vie, l'évolution de son trouble
est positive avec le traitement, qui doit être impérativement poursuivi
(cf. les attestations des 22 janvier 2010 et 15 janvier 2007, ainsi que le
certificat médical du 8 juillet 2009 et sa réactualisation du 21 janvier
2010).
9.3 Indéniablement, il s'agit là de modifications de circonstances par
rapport aux décisions de l'ODM des 7 juillet 2003 et 15 avril 2004,
ainsi qu'à celles du 8 juillet 2005 et du 27 mars 2006, que le Tribunal
retient comme notables au sens de la jurisprudence, nécessitant
l'adaptation des décisions précitées rendues par l'ODM en tant qu'elle
concerne l'exécution du renvoi des recourants, sous l'angle de
l'exigibilité.
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En particulier, l'affection psychique dont souffre A._______ s'est
aggravée et met gravement en danger non seulement son propre
équilibre psychique et sa propre vie, mais aussi sérieusement ceux de
son épouse et de leurs trois enfants, en particulier celui de C._______.
La recourante apparaît quant à elle désormais à la limite de ses
ressources intérieures. Ce constat est un fait nouveau. Sa fille
C.________, qui présentait, avant le dépôt de la troisième procédure
de réexamen, des troubles anxieux et des difficultés scolaires (cf. le
certificat du 25 avril 2006), souffre actuellement de PTSD avec
réaction anxio-dépressive, dans un contexte de troubles émotionnels
et de l'humeur graves (cf. le certificat du 22 janvier 2010). En regard
de ce qui précède, l'intensité actuelle des atteintes, de même que les
conséquences qui en découlent ou peuvent en découler constituent
sans conteste des faits nouveaux.
En l'état, tant une mesure d'exécution du renvoi du recourant que de
son épouse est contre-indiquée médicalement, car elle engendrerait
une péjoration immédiate de leurs états de santé respectifs, en raison
de leur fragilité psychologique, au point d'entraîner un effondrement
psychique général de l'ensemble de la famille. Il s'agit là d'un risque
sérieux qui n'apparaissait pas avant la présente procédure de
réexamen.
Au vu du contexte familial actuel et de l'état de santé fragilisé de trois
de ses membres, il est indispensable que chacun d'eux puisse
bénéficier d'un suivi médical spécialisé et d'un traitement
médicamenteux régulier et de longue durée, sans quoi leurs états de
santé respectifs risqueraient, avec une haute probabilité, de se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de leur vie ou à tout le moins à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité
physique.
Or, même si un traitement adéquat pouvait être assuré en Turquie, les
chances que les recourants soient en mesure d'en assurer le
financement n'apparaissent pas suffisamment établies. En effet, vu la
gravité des troubles de l'intéressé et ses difficultés à gérer la vie
quotidienne lorsqu'il est soumis à des facteurs de stress, une
réadaptation à un nouvel environnement dans leur pays d'origine
n'apparaît en l'état pas envisageable. La famille se retrouverait en effet
confrontée, en cas de renvoi, à une situation de grande précarité face
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à un recourant qui aurait d'immenses difficultés à la soutenir, la
recourante se voyant obligée, en plus de son rôle de référent face à
ses trois jeunes enfants, d'entretenir toute la famille. Par ailleurs, le
recourant et sa famille, qui sont en Suisse depuis plus de six ans,
rencontreraient très probablement, en cas de retour dans leur pays
d'origine, des problèmes d'intégration, tant aux plans financier et de
l'emploi qu'au plan administratif, risquant de rendre la poursuite de
leurs traitements respectifs difficile. Certes, les intéressés ont des
parents dans leur pays d'origine qui pourraient sans doute aider la
famille à s'y réintégrer, y compris par une aide matérielle. Toutefois,
leur soutien ne suffirait selon toute vraisemblance pas à permettre aux
recourants de financer leurs traitements respectifs, ni de subvenir aux
besoins vitaux de leur famille à moyen et long terme.
Enfin et au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant et
de sa famille menacerait également la santé et le développement futur
des trois enfants mineurs du couple, dont le bien constitue un facteur
important à prendre en considération dans le cadre de l'examen de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet ATAF 2009/28 consid.
9.3 p. 367ss ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss et JICRA
2005 n° 6 consid. 6 p. 57s.).
9.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, dans le cadre
d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exigibilité
de l'exécution du renvoi, et en regard de la gravité des troubles
psychiques des deux parents, ainsi que de la nécessité de préserver
l'état de santé et l'équilibre psychique de leurs trois enfants, que cette
mesure exposerait désormais les intéressés à une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et que dès lors l'exécution de la
mesure de renvoi ne s'avère pas raisonnablement exigible en l'état.
9.5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent
arrêt, d'examiner les conditions de la licéité (au plan médical) et de la
possibilité de l'exécution du renvoi.
9.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution de la
mesure de renvoi est admis. L'ODM est invité à annuler sa décision du
6 mars 2007 en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et à régler
les conditions de séjour en Suisse des intéressés, conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire, aucune des clauses
d'exclusion visées par l'art. 83 al. 7 LEtr n'étant réalisée en l'espèce.
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10.
10.1 Les recourants ayant partiellement obtenu gain de cause dans la
présente affaire, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure
en lien avec cette partie (cf. art. 63 al. 1 PA).
10.2 Le montant de Fr. 1'200.--, perçu à titre d'avance sur les frais de
procédure présumés, est restitué à teneur de Fr. 600.-- aux
recourants, le solde correspondant aux frais relatifs à la partie de la
procédure concernant les questions de l'asile et de la licéité de la
mesure d'exécution du renvoi (Fr. 300.--), étant relevé qu'en produisant
des documents faux ou falsifiés devant l'ODM, puis en se fondant sur
eux en procédure de recours, les recourants ont violé leur devoir de
collaboration (cf. art. 8 LAsi), tenté de tromper les autorités suisses
d'asile et agi de manière téméraire, ce qui justifie une majoration des
frais de Fr. 300.-- (cf. art. 2 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.3 Dans la mesure où le Tribunal a fait partiellement droit aux
conclusions des intéressés tendant au réexamen des décisions
initiales et à leur admission provisoire en Suisse, ceux-ci pourraient
prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions des art. 64 al. 1 PA
7 et suivants FITAF.
Toutefois, au vu de l'absence de collaboration de ces derniers dans le
sens indiqué ci-dessus, rendant l'examen du Tribunal difficile, il se
justifie de renoncer à l'octroi de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée en ce qui
concerne l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des
recourants conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire des étrangers.
4.
Les frais de procédure majorés, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à
la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 1'200.--. Le solde de Fr. 600.-- est restitué aux
recourants.
5.
Il n'est pas octroyé de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexes :
un formulaire pour la restitution du montant susmentionné et un des
deux DVD produits)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton Q._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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