B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2478/2014 et D-2492/2014
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…) [D-2478/2014],
et sa sœur B._______, née le (…),
[D-2492/2014],
Albanie,
représentés par Maître José Kaelin, avocat,
boulevard de Pérolles 12-14, 1701 Fribourg,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décisions de l'ODM du 30 avril 2014 /
N (…) et N (…).
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée, en Suisse, par A._______ et B._______, le
1er avril 2014,
les procès-verbaux de leurs auditions respectives des 9 et 15 avril 2014,
les décisions du 30 avril 2013, notifiées le même jour aux prénommés
puis le lendemain à leur mandataire, par lesquelles l'ODM leur a dénié la
qualité de réfugié, leur a refusé l'asile, et a ordonné leur renvoi ainsi que
l'exécution de cette mesure,
les recours du 8 mai 2014 contre dites décisions,
les demandes d'assistance judiciaires totales assorties au recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM
en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que les prénommés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 3
que leurs recours respectifs, formés dans le délai légal (art. 108 al. 2 LAsi
en relation avec les art. 40 et 6a al. 2 let. a LAsi ; cf. infra) et la forme
prescrite par l'art. 52 PA, sont recevables.
qu'en raison de la connexité matérielle étroite entre les deux affaires et
des liens de parenté unissant les deux recourants, il se justifie de joindre
les causes et de statuer en un seul arrêt,
que le Tribunal applique d'office le droit fédéral et peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1
p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 avec réf. cit.),
qu'en l'occurrence, A._______ et B._______ ont indiqué être de
nationalité albanaise et être nés à C._______, dans le district de Shköder,
qu'ils ont ajouté avoir ensuite vécu à Shköder et avoir une sœur plus
âgée qu'eux, prénommée D._______,
qu'en (…), leur père E._______ aurait tué leur mère,
qu'il aurait également ôté la vie à deux autres personnes, parmi
lesquelles le dénommé F._______, dont les proches, notamment son fils
et son frère G._______, auraient voulu venger la mort en s'en prenant à
l'entourage de E._______,
qu'après la mort de son épouse, E._______ se serait enfui, laissant ses
enfants A._______, B._______, et D._______, chez une tante paternelle,
à Shköder,
qu'en (…), E._______ se serait remarié,
qu'avec sa seconde épouse et leur fille commune H._______ alors âgée
d'une année, il aurait rejoint ses trois premiers enfants à Shköder,
qu'en 1999, les proches de F._______ auraient tenté sans succès
d'éliminer à coups de fusil toute la famille de E._______,
qu'en (…) 1999, ce dernier aurait été arrêté deux semaines après la
naissance de I._______, son second enfant issu de sa relation avec sa
deuxième épouse,
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 4
qu'en l'an 2000, E._______ aurait été condamné à une lourde peine de
prison pour meurtre,
que A._______ et B._______ auraient continué à résider à Shkodër avec
leur sœur aînée D._______, leur belle-mère, leur demi-soeur H._______,
et leur demi-frère I._______,
qu'en (…), D._______ aurait quitté la première le domicile familial,
pour s'établir à Durres, dans un appartement locatif,
qu'environ six mois plus tard, B._______ aurait rejoint sa sœur aînée
dans cette ville,
qu'en (…), A._______, sa belle-mère, ainsi que I._______ et H._______,
se seraient rendus à un mariage avant de revenir à leur domicile,
vers 20h00,
que A._______ serait ensuite ressorti sur son attelage,
qu'il aurait peu après été percuté par une voiture qui aurait tenté de
l'écraser,
que le conducteur du véhicule, croyant sa victime morte, aurait poursuivi
sa route,
que A._______ aurait survécu à cette tentative de meurtre grâce à l'aide
de trois passants qui l'auraient emmené à l'hôpital,
que le prénommé aurait été entendu par la police une première fois,
le lendemain, puis deux autres fois,
qu'une semaine après cette agression, les policiers auraient identifié son
auteur, G._______,
qu'en (…), A._______ se serait à son tour installé à Durres, chez ses
sœurs B._______ et D._______,
qu'environ deux ans et demi plus tard, l'intéressé serait retourné à
Shkodër pour une visite,
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 5
que, trois jours après son arrivée, durant une partie de billard avec l'un de
ses cousins, le fils de F._______ l'aurait reconnu, menacé de mort et pris
à la gorge, mais aurait finalement été repoussé par le beau-frère de
l'intéressé venu s'interposer entre les deux protagonistes,
que A._______ serait ultérieurement reparti à Durres,
qu'en (…), B._______ se serait installée à Lipjan, au Kosovo,
que son frère A._______ l'aurait rejointe vers la fin (…), après s'être une
nouvelle fois rendu cette année-là, à Shkodër, pendant une journée,
afin de demander un passeport aux autorités de cette ville,
que le (…) 2014, B._______ aurait gagné la Suisse, par le vol Pristina-
Zurich,
qu'en date du (…) 2014, A._______ serait de son côté arrivé en Italie en
empruntant un vol en partance de Tirana, pour entrer en Suisse, le (…)
2014,
qu'à l'appui de leurs demandes de protection respectives du
1er avril 2014, les requérants ont, en substance, exprimé leur crainte de
subir la vendetta (vengeance de sang / Blutrache) des proches des
personnes tuées par leur père,
qu'en date du 1er avril 2014 également, les intéressés ont produit la copie
d'un jugement du Tribunal de Shkodër du (…) 2000 condamnant
E._______ à (…) ans de prison pour le meurtre du dénommé
J._______,
que, dans ses décisions de refus d'asile et de renvoi du 30 avril 2014,
l'ODM a, quant à lui, jugé peu crédible que, durant son séjour d'un an à
Shkodër, postérieur à la tentative de meurtre dirigée contre lui, A._______
ne se soit pas informé du sort réservé à sa plainte déposée contre
inconnu,
qu'au vu du dépôt de dite plainte, des trois auditions de l'intéressé par la
police, mais aussi de l'enquête diligentée par cette dernière, l'ODM a
considéré que l'Etat albanais était en mesure de protéger A._______ et
ajouté que celui-ci pouvait s'adresser aux instances officielles supérieures
de son pays en cas d'inaction des autorités ou des fonctionnaires
subalternes, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas fait en l'espèce,
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 6
que l'ODM a en outre relevé que les intéressés avaient indiqué n'avoir été
menacés qu'à Shkodër et avoir quitté Durres uniquement pour des motifs
économiques,
que l'ODM en a conclu que A._______ et B._______ étaient en mesure
d'obtenir la protection des autorités albanaises et pouvaient de surcroît se
soustraire aux risques allégués de persécution à Shköder en s'établissant
dans une autre région d'Albanie,
qu'il a, plus généralement, observé que la description chronologique par
les requérants des événements à l'origine de leur expatriation ne révélait
pas d'indices de persécutions généralisées,
que cet office a dès lors estimé que les motifs d'asile invoqués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, a écarté les moyens de preuve produits, et s'est
dispensé de vérifier plus en détail la vraisemblance des déclarations de
A._______ et de B._______ tout en relevant au passage d'importantes
variations dans leurs récits respectifs,
que l'autorité inférieure a, enfin, jugé exécutable le renvoi des
prénommés en Albanie en faisant notamment remarquer que ceux-ci
n'étaient pas menacés dans cet Etat de peines ou de traitements
contraires au droit international,
qu'à l'appui de leur recours du 8 mai 2014, les intéressés ont,
pour l'essentiel, réitéré leur crainte d'être victimes d'une vendetta et ont
reproché à l'ODM de n'avoir pas diligenté en Albanie les mesures
d'instruction appropriées permettant d'évaluer correctement les risques
d'une telle vendetta ainsi que la capacité des autorités de leur pays
d'origine de les protéger efficacement contre leurs agresseurs supposés,
que les recourants ont déposé plusieurs documents, dont l'original du
jugement du Tribunal de Shköder du (…) 2000, ainsi que deux articles de
presse datés du 2 mars 2013 et du 22 mars 2014, un rapport de la
Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada,
daté du 13 septembre 2006, auxquels était joint un duplicata de l'arrêt
E-5786/2006 rendu, le 1er avril 2010, par le Tribunal,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément
aux dispositions légales (art. 2 LAsi),
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 7
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, le risque de vengeance dont se prévalent les recourants
est d'ordre strictement privé et ne trouve ainsi pas son origine dans l'un
ou l'autre des motifs de persécutions énoncés dans la disposition
précitée,
que, dans ces conditions, l'abandon par les autorités administratives et
judiciaires suisses de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la
protection, invoqué par les recourants pour exiger des mesures
complémentaires d'instruction (cf. mémoire du 8 mai 2014, p. 9), n'est ici
pas pertinent, vu précisément l'absence de motifs de persécution selon
l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que pour ces raisons-là déjà, c'est à bon droit que l'ODM a dénié aux
intéressés la qualité de réfugié et leur a refusé l'asile,
que les décisions querellées doivent ainsi être confirmées et les recours
rejetés sur ces deux points, sans autre mesures d'instruction, compte
tenu également de l'absence de motifs faisant obstacle au renvoi des
recourants (cf. infra et art. 40 LAsi),
qu'en cas de rejet ou de refus d'entrer en matière sur une demande
d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, notamment, lorsque le requérant est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une
telle autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours
actuelle),
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 8
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant ici donnée,
le Tribunal est légalement tenu de confirmer cette mesure ordonnée
contre les recourants,
qu'en vertu de l'art. 44 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(voir à ce propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée),
que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ;
cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour)
souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays,
que la Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais
traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige
la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions
non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 9
exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné
consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour),
qu'à cet égard, il y a en particulier lieu de rappeler qu'une protection
nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une
protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle
protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment
(cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203 et JICRA 1996 n° 28
consid. 3c/bb p. 272, toujours d'actualité : voir p. ex. à ce propos l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010),
que pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, les motifs d'asile ici
invoqués ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié,
que les recourants ne peuvent en conséquence se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'à l'appui de sa demande d'asile du 1er avril 2014, l'intéressé a produit
le même jour la copie du jugement prétendu du Tribunal de Shkodër du
(…) 2000 mentionnant les noms de la personne tuée par son père
(J._______) et de plusieurs membres de la famille de cette dernière (cf.
consid. 5, resp. 9 de l'avant-dernière page dudit jugement),
qu'invité à donner des informations concrètes sur cette personne et ses
proches lors de ses auditions subséquentes des 9 et 15 avril 2014,
A._______ a répondu ne pas les connaître et n'a même pas été capable
de citer le nom de la victime de son père dont le meurtre aurait pourtant
valu à celui-ci une condamnation à (…) ans de prison (cf. pv. d'audition
sommaire, p. 8, ch. 7.02 ["Die zweite Familie kenne ich nicht"], resp. pv
d'audition sur les motifs d'asile, p. 5, rép. à la quest. no 40, [Seinen
Namen kenne ich nicht."]),
qu'en audition fédérale, le recourant a par ailleurs indiqué ignorer
comment s'appelait le fils de F._______ (cf. pv du 15 avril 2014, p. 6,
rép. à la quest. no 44 : "Wie heisst der Sohn ? – Ich weiss es nicht.")
en dépit des renseignements sur ses ennemis prétendument livrés par le
cousin de son père qui l'aurait protégé (cf. ibidem, rép. aux quest.
nos 47 s. : "Der Cousin meines Vaters hat mich beschützt. Er zeigte mir
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 10
wer meine Feinde sind […] Er sagte zu mir : Dein Feind ist diese Person
und du sollst vorsichtig leben. Er kennt das zweite Opfer und deren
Familie auch."),
qu'au regard de ces constatations, des doutes importants planent sur les
assassinats allégués de J._______ et de F._______ censés avoir
déclenché la vendetta des proches de ces deux personnes,
que les informations à disposition du Tribunal laissent ensuite apparaître
qu'en cas de vengeance de sang, les femmes et les enfants sont en
principe épargnés, mais seulement jusqu'à un certain âge, en moyenne,
jusqu'à 14 ans,
qu'à défaut d'accord conclu entre les familles (besa), les descendants
masculins se retrouvent généralement cloîtrés au domicile familial,
en raison des risques de représailles (sur l'ensemble de ces questions,
cf. notamment TANYA MANGAKALOVA, INTERNATIONAL CENTRE FOR
MINORITY STUDIES AND INTERCULTURAL RELATIONA [IMIR], The Kanun in
present-day Albania, Kosovo and Montenegro, 2004, p. 2 s. ; COMMISSION
DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DU REFUGIE AU CANADA, Kosovo :
information sur les vendettas et la protection offerte par l'Etat, 2010-
septembre 2013, KOS104577.EF ; voir également à ce sujet l'article de
presse susmentionné du 2 mars 2013 signalant le cas d'une enfant âgée
de neuf ans empêchée depuis sa naissance de sortir de son domicile à
cause d'une vendetta dirigée contre sa famille),
qu'en l'occurrence, A._______ a fréquenté l'école de sa (…) à sa (…)
année (cf. pv d'audition sommaire, p. 4 [ch. 1.17.04]) et a continué à
vaquer à ses occupations quotidiennes dans et hors de son domicile de
Shkodër jusqu'à l'agression prétendue de l'année 2006, comme en
témoignent ses déclarations faites en audition fédérale (cf. pv, p. 5, rép. à
la quest. no 52 : "Meine Stiefmutter und meine Halbgeschwister und ich
waren in einer Hochzeit. Ich brachte diese nach Hause und musste dann
wieder eine Abdeckplane kaufen gehen. Auf dem Heimweg hatte ich eine
Panne, da ich mit einer Pferdekutsche unterwegs war."),
que, durant son séjour ultérieur d'environ quatre ans à Durres,
le prénommé a de surcroît travaillé dans cette ville durant la saison d'été
(cf. pv d'audition du 15 avril 2014, p. 9, rép. à la quest. no 86),
qu'en 2007 et 2008, sa sœur B._______ a, pour sa part, exercé l'emploi
de vendeuse à Durres et à Tirana (cf. p. ex. pv d'audition du 9 avril 2014,
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 11
p. 4, ch. 1.17.05 : Als Verkäuferin in einer Boutique. Das war 2007/2008
in Tirana und Durres."),
que, dans ces circonstances, force est de constater que la situation des
intéressés diffère notablement de celles des personnes visées par une
vendetta et contraintes de ce fait à rester sans cesse cloîtrées dans leur
domicile par crainte d'être tuées au cas où elles en sortiraient (cf. supra),
qu'en outre, les recourants ont séjourné plus de trois ans à Durres pour
ensuite habiter plus de trois autres années au Kosovo avant de
finalement demander l'asile à la Suisse, en date du 1er avril 2014,
après y avoir déjà préalablement séjourné à deux reprises à des fins
touristiques (cf. pv d'audition de B._______ du 9 avril 2014, p. 4 s. ch.
2.03 : "Waren Sie je in der Schweiz ? […] Im letzten Jahr war ich hier
zwei Mal […] Als Touristin.") ou pour y chercher du travail
(cf. pv d'audition de A._______ du 9 avril 2014, p. 5, ch. 2.03 : "Jetzt ist
es das dritte Mal. […] Was waren der jeweilige Zweck Ihrer beiden
Aufhenthalte in der Schweiz ? Arbeit. Ich war auf Arbeitssuche."),
qu'un tel comportement permet, ici également, de sérieusement douter du
danger allégué par les intéressés d'être éliminés par les membres d'un
clan fort nombreux (cf. à ce propos pv d'audition de B._______ du 15 avril
2014, p. 4, rép. à la quest. no 30 : "Die Sippe des Feindes ist eine sehr
grosse Sippe. Ich glaube es waren viele Angreifer, viele."),
qu'au surplus, la réponse donnée par A._______ à la question de savoir
pourquoi seuls lui-même et son cousin avaient été persécutés (cf. pv
d'audition du 15 avril 2014, p. 9, rép. à la quest. no 80 : "Wie erklären Sie
es sich, dass lediglich Sie und Ihr Cousin verfolgt wurden ? Weil es keine
weiteren männlichen Nachkommen gibt.") ne saurait être admise, compte
tenu de l'existence du deuxième fils de son père, à savoir son demi-frère
I._______, aujourd'hui âgé de (…) ans,
que, dans ces conditions, le Tribunal n'estime pas hautement probable
que les intéressés soient exposés dans leur pays d'origine à un véritable
risque concret et sérieux (cf. supra) d'être victimes d'une vendetta
assimilable à des traitements contraires au droit international au sens
indiqué ci-dessus,
qu'au demeurant, les recourants n'ont pas apporté de preuve ou de
faisceau d'indices suffisamment précis et concordants démontrant que les
autorités albanaises ne sauraient ou voudraient les protéger contre leurs
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 12
agresseurs supposés (voir à ce sujet l'argumentation retenue à bon droit
par l'ODM dans ses deux décisions du 30 avril 2014 [cf. consid. II, p. 3]
et p. 5 s. supra),
qu'en particulier, le Tribunal observe que A._______ n'a pas
personnellement cherché à s'informer de l'issue donnée à la procédure
engagée contre G._______ et ne s'est pas plaint auprès des instances
supérieures de la passivité prétendue de la police (cf. pv d'audition du 15
avril 2014, p. 8, rép. aux quest. no 66 à 68),
que l'explication donnée par le recourant pour justifier son inaction
(cf. ibidem, rép. à la quest. no 67 : "Nein die Polizei macht nichts")
ne peut satisfaire le Tribunal,
qu'elle cadre en effet mal avec ses autres déclarations, selon lesquelles
son agresseur G._______ avait été découvert suite à ses trois auditions
par cette même police et au dépôt de sa plainte (cf. pv d'audition
fédérale, p. 7, rép. à la quest. no 54, resp. pv d'audition sommaire, p. 9
[Ich erstatette Anzeige gegen Unbekannt. Es wurde später G._______ …
als Täter identifiziert."]),
qu'au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de A._______ et de
B._______ s’avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicable de par l'art. 44 LAsi,
l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si cette mesure le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée, ou de nécessité médicale,
que, selon la jurisprudence (cf. p. ex. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591
et arrêts cités), les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'à cet égard, il convient plus particulièrement de souligner que les
autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 13
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour,
de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un
emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF précité consid. 8.3.5
p. 590),
qu'en l'occurrence, les recourants, tous deux encore jeunes et en bonne
santé, pourront être soutenus par leurs nombreux proches présents tant en
Albanie qu'à l'étranger et seront également en mesure de bénéficier de
l'appui du réseau social constitué avant leur départ,
qu'en outre, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée –
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants albanais, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé,
que cet Etat a du reste été désigné exempt de persécution
("safe country") selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil
fédéral, prise le 5 octobre 1993 déjà,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que
l'exécution du renvoi des recourants en Albanie ne leur ferait pas courir
un danger concret selon l'art. 83 al.4 LEtr,
que dite mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), chacun des intéressés étant titulaire d'un
passeport albanais lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de qui précède, l'ODM a ordonné à juste titre le renvoi des
recourants et l'exécution de cette mesure,
que sur ces deux questions également, les prononcés querellés doivent
être confirmés,
qu'étant manifestement infondés, les recours sont rejetés par l'office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 LAsi),
qu'au regard des motifs explicités ci-dessus, dits recours s'avèrent
d'emblée voués à l'échec,
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 14
qu'en conséquence, les demandes d'assistance judiciaire totale des
recourants doivent être également rejetées, l'une au moins des conditions
mises à son octroi, à savoir celle relative aux chances de succès des
recours (cf. art. 65 al. 1 PA), n'étant pas remplie en l'espèce,
qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais de procédure
à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
(dispositif : page suivante)
D-2478/2014 et D-2492/2014
Page 15
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont supportés par
les recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM, ainsi qu'à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :